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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, procedures collectives, 20 mars 2025, n° 2024000835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024000835 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 MARS 2025 N° d’inscription au répertoire général: 2024000835
DEMANDEUR:
MINISTERE PUBLIC, [Adresse 4]
ET
DEFENDEUR: Monsieur [L] [K], domicilié [Adresse 1], Représenté par Maître Damien GRAYO, Avocat plaidant au barreau de METZ
DEBATS A L’AUDIENCE DU JEUDI 6 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président: Monsieur Frédéric JEAN Juges: Madame Anne-Claire COURTIN et Monsieur Gilles JEZIORSKI
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, Greffier
MINISTERE PUBLIC : Madame Margaux LEJOSNE
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Frédéric JEAN, Président du Délibéré, Madame Anne-Claire COURTIN et Monsieur Gilles JEZIORSKI, Juges
PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Frédéric JEAN, Président,
La minute du jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN, le Président du Délibéré et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 15 Décembre 2022, le Tribunal de Commerce de Châlons-enChampagne a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS PL FINANCES, sise [Adresse 3] dont le dirigeant est Monsieur [L] [H] [K]. Ladite société est une Holding.
Ce jugement a été annulé par la Cour d’Appel de REIMS le 11 avril 2023 mais cette dernière a néanmoins constaté l’état de cessation des paiements et a ouvert une procédure de redressement judiciaire avec une date de cessation des paiements provisoire fixée au 8 avril 2022.
Par jugement du 15 juin 2023 le tribunal de Commerce de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a converti la procédure en liquidation judiciaire Le liquidateur judiciaire désigné par le Tribunal est Maître [F] [M]. Le passif est évalué à 1.279.971,61 euros.
Suivant requête initiale du 5 juillet 2024, Madame la Procureure de la République a sollicité qu’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, soit prononcée à l’encontre de Monsieur [L] [H] [K] , es qualité de dirigeant de la SAS PL FINANCES, et ce pendant une durée de 5 ans à compter du jour du jugement.
Par ordonnance du 3 octobre du Président du Tribunal de Commerce enjoignait de faire citer Monsieur [L] [H] [K]. Maître [E], commissaire de justice à [Localité 2], a signifié à personne Monsieur [K] à comparaitre le 27 septembre 2024. Après plusieurs renvois demandés par Maitre SAMMUT, avocat postulant, Maitre GRAYO , avocat plaidant, s’est présenté à l’audience du 6 février 2025 et l’affaire a été retenue et entendue.
Le Ministère Public a requis du Tribunal de bien vouloir : Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce,
Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de céans du 15 juin 2023 prononçant la Liquidation diciaire de la SAS PL FINANCES
Vu le rapport du 16 avril 2024 de Maitre [F] [M], Liquidateur Judicaire de la SAS PL FINANCES complété par une note du 6 février 2025
Lu le rapport du Juge Commissaire du 6 décembre 2024,
Prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pendant une durée de 5 ans, à compter du jour du jugement, à l’encontre de Monsieur [L] [H] [K], es qualité de dirigeant de la SAS PL FINANCES,
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, Ordonner les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal
d’annonces légales, Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la Liquidation judiciaire. En retour, à l’audience, l’avocat du défendeur a demandé au Tribunal de : Débouter Madame la Procureure de la République de sa requête ainsi que de l’ensemble
de ses fins, moyens et conclusions, Laisser les dépens à la charge du Ministère Public.
Le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 20 mars 2025.
LES MOYENS DES PARTIES Pour le Demandeur, le Ministère Public a exposé :
Attendu que les actions en faillite personnelle et interdiction de gérer se prescrivent par 3 ans à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective (article L. 653-1 II. Du Code de Commerce) ;
Qu’en l’espèce, l’ouverture de la procédure collective a été prononcée le 11 avril 2023 par la Cour d’Appel de REIMS ;
Qu’en conséquence, la présente action n’est donc pas prescrite.
Attendu qu’en application de l’article L. 653-1 du Code de Commerce, les sanctions propres aux différentes mesures d’interdictions et de faillite personnelle sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales ;
Attendu qu’en application combinée des articles L. 653-5 et L. 653-8 du Code de Commerce, le Tribunal de Commerce peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce lorsqu’un ou plusieurs des faits listés dans lesdits articles ont été constatés, à savoir :
1/ Sur la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, dans un intérêt personnel ne pouvant que conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale (article L 653-4 4° du Code de commerce)
Attendu que le débiteur qui poursuit abusivement une activité déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements accroît le passif et prive les créanciers d’un paiement plus important. L’intérêt personnel du dirigeant est caractérisé par la continuation de la perception d’une rémunération, le montant étant indifférent (Cass, com, 25 juin 2002, n° 99-11.532 ; Cass, com, 15 mars 2005, n° 03-19.268). Ce comportement doit en conséquence être sanctionné ;
Qu’en l’espèce, les recettes ont diminué de plus de 20% entre les exercices clos au 30 septembre 2021 et au 30 septembre 2022, que l’évolution de l’endettement de la société est manifeste, équivalant au double du CA de l’exercice 2022 ; qu’en outre, dans son dernier rapport établi le 8 septembre 2022 sur l’exercice 2021, le Commissaire aux Comptes alerte sur l’avenir de la société et remet en cause la continuité de l’exploitation ; que les sociétés filiales de PL FINANCES ont rencontré des difficultés financières au cours de l’exercice 2021, de telle sorte que les titres de ces sociétés sont provisionnés à 100% ; que pour autant, malgré l’état inquiétant des affaires, Monsieur [K] a continué de percevoir une rémunération mensuelle de 5000 à 10000 euros entre les mois de janvier 2020 et décembre 2022 et n’a effectué aucune démarche afin de solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la SAS PL FINANCES ; que la poursuite de l’exploitation déficitaire de PL FINANCES a nécessairement conduit à la cessation des paiements de la personne morale ;
Attendu que le débiteur qui est en état de cessation de paiements dispose d’un délai de quarantecinq jours pour régulariser une demande d’ouverture de procédure ; que lorsqu’elle est commise sciemment, cette omission est constitutive d’une faute de gestion et non d’une simple négligence (Cass. Com., 5 février 2020, n°18- 15.072) susceptible de sanction ; qu’en effet, l’absence d’ouverture de procédure dans ce délai prive la société d’une chance de redressement et ne permet pas d’appliquer totalement les effets de la période suspecte ; qu’en tout état de cause, et de manière générale, les raisons ayant conduit le dirigeant à ne pas déclarer dans les délais l’état de cessation des paiements sont indifférentes (Com., 13 avril 1999, n° 96-19.402 ; Com., 7 janvier 2003, n° 99- 20.846) ; que la mauvaise foi de l’intéressé n’est pas exigée (Paris, 21 février 2008, RG n° 07/07239) ;
Qu’en l’espèce, la date provisoire de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 8 avril 2022, confirmée par la Cour d’Appel de REIMS ; dès lors la société PL FINANCES ne disposait plus d’actif disponible pour faire face à son passif exigible échu ; qu’en outre , la procédure collectives n’a pas été ouverte sur déclaration de cessation des paiements de Monsieur [K], mais sur assignation du trésor public, au regard de l’existence d’une créance de 140.851,55 euros ; qu’en tout état de cause, il apparait que l’état de cessations des paiements de la SAS PL FINANCES est bien antérieur à la date fixée provisoirement et notamment au regard d’un endettement de l’ordre de 800.000 euros au titre des dettes fiscales et sociales ainsi que d’un endettement de 60.000 euros à l’égard des fournisseurs, découverts lors d’une procédure d’enquête du ministère public en date du 20 janvier 2022 ; que le délai légal de 45 jours est donc largement dépassé et ce d’autant que la commissaire aux comptes avait alerté de la situation préoccupante de la société ;
Que dès lors, le manquement est caractérisé.
Qu’il est d’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations ;
Que ces sanctions peuvent être prononcées pour une durée de 15 ans au maximum, peuvent être assorties de l’exécution provisoire, (L. 653-1 1 du code de commerce), et être en outre accompagnées, dans le cas de faillite personnelle, du prononcé d’une incapacité à exercer une fonction publique élective, pour une durée de 5 ans maximum (L.653-10 du Code de Commerce) ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [L] [H] [K] s’est montré défaillant à de multiples reprises, en poursuivant une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale, en usant des biens de la société à des fins personnelles ou contraires à cette dernière, et enfin en omettant de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de quarante-cinq jours ;
Que dans ces circonstances, il est nécessaire d’écarter sans réserve Monsieur [L] [H] [K] du monde des affaires et de protéger les clients et créanciers pour une durée de 5 ans.
Pour le Défendeur, Maitre GRAYO a exposé lors de l’audience :
Que la demande du ministère Public a été traitée en considération des seules données économiques de cette société holding dont l’activité, le sort et la survie dépendent étroitement de l’activité et du sort des sociétés commerciales d’exploitation qui en sont les filiales ;
Qu’on ne peut condamner sans regarder les actions menées par Monsieur [K] pour sauver
les filiales et ainsi préserver les intérêts de la holding et des créanciers ; Que le groupe est constitué de trois filiales : GTC, GGC et EBTP et qu’il a été créé pour que les
clients puissent se voir proposer des chantiers « clés en main » réalisés par les trois sociétés complémentaires ;
Que les rémunérations reprochées s’expliquent par le fait que Monsieur [K] est par ailleurs le représentant légal de la SCI PL IMMOBILIER qui a donné à bail aux sociétés GTC et PL FINANCES leurs locaux d’exploitation, et que cette SCI est elle-même débitrice d’emprunts ; Que ces sommes ont permis d’assurer les mensualités de la SCI qui, sinon se serait elle-même retrouvée en difficultés, impactant fortement le sort des sociétés commerciales ;
Que les sommes ont donc été prélevées dans l’intérêt du groupe et non pour l’enrichissement personnel de Monsieur [K] ;
Que la société EBTP a dû investir des sommes importantes en 2011 et 2013 : le pool bancaire s’est en effet rétracté alors que la commande d’installations était passée. Une augmentation de capital a été réalisée et cinq nouveaux actionnaires sont entrés au capital ;
Que différentes difficultés sont ensuite survenues :
EBTP a été condamnée par la Cour d’Appel de NANCY à régler des sommes au liquidateur de PY, fournisseur des installations et objet d’une procédure de redressement judiciaire ;
Des défauts de livraison de l’installation ont entraîné des défauts de qualité et la perte de clients ;
Que Monsieur [K] a tenté de vendre cette société en 2022 afin de rétablir la situation du groupe, que plusieurs sociétés ont manifesté leur intérêt et que Maitre [M] a toujours été informée des démarches ;
Que la société LUXBETON EUROPE a remis une lettre d’intention pour un montant de 5.000.000 euros, que déduction faite du passif exigible d’EBTP, le solde qui serait revenu à PL FINANCES aurait permis de couvrir son passif ;
Que Monsieur [K] a toujours tenu informée Maitre [M] ainsi que le mandataire ad 'hoc, que faute d’accord des associés minoritaires, la vente n’a pas pu avoir lieu et la mise en liquidation judiciaire d’EBTP a dû être prononcée. Que c’est dans ce cadre que la société a été vendue à vil prix ;
Que la société GGC, qui avait son siège sur le site de la carrière, n’a pas su qu’un créancier avait sollicité l’ouverture d’une procédure collective, faute d’avoir réceptionné la signification ;
Que la société GTC a été cédée à la société EIFFAGE grâce aux démarches entreprises par Monsieur [K] avant l’ouverture de la procédure, de sorte qu’il convient de constater qu’il a mis tout en ouvre pour que les actifs soient cédés le plus rapidement possible dans l’intérêt des créanciers, contredisant les accusations du parquet de maintien abusif d’exploitation déficitaire.
Que les deux motifs de la requête du parquet ne doivent pas être examinés de manière déconnectée par rapport à la situation globale du groupe, Monsieur [K] ne se faisait pas d’illusions sur la survie du groupe suite aux évènements décrits ci-dessus mais tentait d’œuvrer pour pouvoir céder celui-ci au meilleur prix afin que les créanciers puissent être dédommagés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions précitées et leurs annexes pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI, Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce, Vu le Jugement du Tribunal de Commerce de céans du 1 juin 2023, prononçant la Liquidation judiciaire de la SAS PL FINANCES Vu l’exposé du Ministère Public à l’audience, Vu le rapport du 16 AVRIL 2024 de Maitre [F] [M], Liquidateur Judicaire de la SAS
Lu le rapport du Juge Commissaire,
Attendu que le rapport du liquidateur fait état de la nomination d’un expert judiciaire nommé par référé par une Ordonnance du Président Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC du 8 juin 2020 à la demande d’associés, Messieurs [I] et [J], membres du comité de direction de la société EBTP et que l’expert a conclu dans son rapport du 7 mars 2022 :
Que le dirigeant de ladite société, Monsieur [K], s’affranchit des règles
statutaires sur le transfert des actions, comme sur les décisions d’investissement ; Que l’allongement des délais de paiement entre les sociétés du groupe et la forte
dépendance d’EBTP par rapport aux autres filiales de PL FINANCES, posent la question de la continuité
d’exploitation ; Que des incohérences dans la valorisation des stocks de 2018 et 2019 amènent à
s’interroger sur la qualité des comptes présentés ; Que Messieurs [I] et [J], actionnaires d’EBTP, ont exprimé leurs
inquiétudes accrues compte tenu des intercos du groupe laissant supposer que Monsieur [K] favorisait les
conditions de cession de GTC mise en règlement judiciaire puis en liquidation judiciaire ; Que Monsieur [K] n’hésitait pas à continuer de présenter au comité de direction
d’EBTP des documents comptables incohérents ; Que le conseil de Monsieur [I] a adressé un courrier de mise en demeure à la SAS
PL FINANCES, es qualité de Présidente de la société EBTP, afin d’apporter des réponses à leurs questions, restées
sans réponse ; Que Monsieur [K], en présentant des comptes ne donnant pas une image fidèle
d’EBTP, a fait usage des biens de celle-ci pour favoriser la société GTC ; Que le tribunal de commerce de BAR-LE-DUC a ouvert une procédure de règlement
judiciaire à l’encontre d’EBTP le 2 juin 2023, convertie en liquidation judiciaire le 7 juillet 2023 avec un passif de
1.279.971,61 euros. Attendu que le commissaire aux comptes indiquait au Président du tribunal de commerce de
CHALONS-EN-CHAMPAGNE avoir établi un rapport d’alerte pour la SAS PL FINANCES ;
Attendu que dans son rapport, le liquidateur de PL FINANCES, après étude des relevés de compte de la banque KOLB, conclut que la trésorerie de la SAS GTC a été absorbée par la SAS PL FINANCES, afin de financer les salaires de cette société dont les seuls salariés étaient Monsieur et Madame [K] alors que le rôle d’une holding est de soutenir ses filiales et non l’inverse ;
Attendu que sur requête du Ministère Public le tribunal de CHALONS-EN-CHAMPAGNE a ouvert une procédure d’enquête à l’égard de la SAS PL FINANCES, nommé Maitre [D] et que ce dernier, dans son rapport du 5 mai 2022, constatait :
Un endettement d’environ 800.000 euros au titre de dettes fiscales et sociales ;
Un endettement de 60.000 euros à l’égard de fournisseurs ;
Que par conséquent l’enquêteur constatait l’état de cessation des paiements sans que le dirigeant n’ait fait la démarche de déclaration ;
Que ce n’est que sur assignation du PRS de la Marne que la procédure du 15 décembre 2022 a été ouverte ;
Qu’en outre Monsieur [K] a fait appel de cette décision, que la Cour d’Appel a bien annulé le jugement pour manque de motivation mais a néanmoins constaté la cessation des paiements et maintenu la date de cessation provisoire au 8 avril 2022 ;
Attendu que sur requête de Maitre [M], le Juge-Commissaire désignait par ordonnance du 26 avril 2023 Monsieur [G], expert-comptable judiciaire afin de réaliser un audit permettant de déterminer les flux financiers existants et leurs fondements entre la SAS PL FINANCES, holding et ses filiales ;
Que dans son pré-rapport de décembre 2023, il concluait que PL FINANCES était de manière continuelle dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible depuis janvier 2021 ; Que les déclarations de créances reçues de l’URSSAFF correspondent à des cotisations de novembre 2019 à mai 2023 ;
Le Tribunal constatera que la présente action n’est donc pas prescrite, que la poursuite abusive de l’exploitation déficitaire est caractérisée, que Monsieur [K] ne pouvait ignorer la situation du groupe qu’il dirigeait et qu’il a volontairement omis de déclarer l’état de cessation des paiements dans le délai légal.
En conséquence, le Tribunal :
*
Prononcera à l’encontre de Monsieur [L] [H] [K] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de CINQ (5) ans à compter du jour du jugement,
*
Ordonnera l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
*
Dira que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
*
Dira que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, au Mandataire Judiciaire et signifié à Monsieur [L] [H] [K],
*
Dira que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal :
*
Prononce à l’encontre de Monsieur [L] [H] [K] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de CINQ (5) ans à compter du jour du jugement,
*
Ordonne l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec n dans un journal d’annonces légales,
*
Dit que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
*
Dit que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances bliques, à Monsieur le Juge Commissaire, au Mandataire Judiciaire et signifié à Monsieur [L] [H]
[K]
* Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 20 Mars 2025.
LE GREFFIER Pierre DI MARTINO
LE PRESIDENT Frédéric JEAN
Signé électroniquement par M. Frédéric JEAN
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