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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 19 nov. 2025, n° 2025013844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025013844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025013844
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 novembre 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 24 septembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur [X] LECOMTE, Monsieur Victor DELLUS, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 19 novembre 2025.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE
Immatriculée sous le numéro 780 112 603, ayant son siège social [Adresse 1] représentée par :
Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [X] [U] demeurant [Adresse 2] Non comparant
Copie exécutoire délivrée le 19/11/2025 à Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES
LES FAITS
Le 25 août 2020, la société NCPIA, dont monsieur [X] [U] est le président, souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE un prêt de 12 000 € pour financer du matériel destiné à son activité de traiteur.
Le même jour, monsieur [X] [U] s’est porté caution solidaire dans la limite de 6 000 € et de 50 % des sommes restant dues par la société NCPIA. Ce prêt bénéficie également d’une caution de la SOCAMA OCCITANE d’un montant de 12 000 €.
Suite à une série d’impayés de septembre 2022 à janvier 2023, la SOCAMA OCCITANE honore sa caution et le 21 mars 2023 se trouve subrogée dans les droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre du prêt à hauteur de 7 378,20 €.
Le 18 décembre 2023, la société NCPIA bénéficie d’une procédure de redressement judiciaire désignant la SELARL JULIEN PAYEN comme mandataire judiciaire. La SOCAMA déclare sa créance pour un montant de 7 378,21 €.
Le 12 février 2024, le tribunal de commerce de Toulouse convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 30 septembre 2024, la SOCAMA OCCITANE, par l’intermédiaire de sa filiale Filaction, met en demeure monsieur [X] [U] d’avoir à lui payer l’intégralité des sommes dues au titre du prêt qu’il a cautionné pour un montant de 4 028,64 €.
Monsieur [X] [U] ne réclame pas le courrier recommandé avec avis de réception. La SOCAMA produit un décompte de la créance principale à partir duquel il définit le montant à réclamer à monsieur [X] [U], soit 4 073,63 €.
C’est en l’état que notre tribunal est saisi.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extrajudiciaire en date du 10 juillet 2025, enrôlé sous le numéro 2025013844, la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE assigne devant le tribunal de commerce monsieur [X] [U]. En l’absence de l’intimé, le commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, lui a laissé un avis de passage, a déposé une copie de l’acte à son étude et en a adressé le double par courrier.
La SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE demande au tribunal de :
* Condamner monsieur [X] [U] à payer à la SOCAMA OCCITANE la somme de 4 073,63 € outre les intérêts au taux de 1,2 % à compter du 28 janvier 2025 jusqu’au jour du règlement définitif, étant précisé que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent euxmêmes productifs d’intérêts au bout d’un an ;
* Condamner monsieur [X] [U] à payer à la SOCAMA OCCITANE la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance.
Elle s’appuie sur les articles 1231-1, 2288 et 1346-1 du code civil et produit le contrat de prêt garanti par elle-même, l’acte de caution de monsieur [X] [U], la quittance
subrogative lui permettant de se subroger dans les droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, les mises en demeure et un décompte final au 28 janvier 2025.
En défense, monsieur [X] [U] ne se présente pas, ni ne se fait représenter, ni n’oppose ses propres conclusions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la partie défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société NCPIA a souscrit un prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE dont elle n’a pas respecté les échéances à compter de septembre 2022. Cette situation peut, selon les termes du contrat de prêt, entrainer la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues par la société. Le contrat rappelle dans son alinéa sur la déchéance du terme que « le crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse et aucun autre versement de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur, dans l’un quelconque des cas suivants :
non-paiement à bonne date d’une somme quelconque exigible du titre du contrat. (…) »
En vertu de l’article 1103 relatif à l’effet des contrats, celui-ci a vocation à s’appliquer.
En l’espèce, cette mise en demeure n’est pas produite et les sommes dues ne sont pas explicitées de façon précises rendant la créance non liquide.
Le décompte produit établit, qu’au 31 janvier 2023, la créance portée au contentieux par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE s’élève à la somme de 7 328,21 € ; c’est sur cette base que la banque a fait jouer la caution de la SOCAMA OCCITANE et lui a donné quittance subrogative pour 7 378,20 €.
La subrogation est expresse, permettant à la SOCAMA OCCITANE d’être subrogée dans les droits qu’avait la BANQUE POPULAIRE OCCITANE envers la société NCPIA répondant en cela aux dispositions de l’article 2309 du code civil qui stipule que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur », la SOCAMA OCCITANE est bien fondée, la liquidation judiciaire intervenant, à déclarer auprès du représentant des créanciers sa créance pour un montant de 7 328,21 €.
Selon les dispositions de l’article 2310 du code civil « lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion ».
En conséquence, la SOCAMA OCCITANE peut légitimement se retourner contre monsieur [X] [U], celui-ci ayant donné sa caution pour garantir le même prêt dans la limite de 6 000 € et 50 % des sommes dues.
L’article 1346-4 du code civil dispose que « la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires (…).
La SOCAMA OCCITANE se trouve donc subrogée dans les droits de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE à hauteur de la somme de 7 378,20 €, somme pour laquelle elle a reçu quittance expresse.
Monsieur [X] [U] au titre de son engagement de caution solidaire est tenu des dettes de sa société et au titre du prêt déchu dans la limite de 50 % des sommes dues.
En conséquence et en application de l’article 2288 du code civil qui stipule que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci », monsieur [X] [U] sera condamné au paiement à la SOCAMA OCCITANE de la somme de 3 689,10 € soit 50 % de la somme que la SOCAMA OCCITANE est en droit de réclamer du fait de sa subrogation. Toujours selon l’article 1346-4 de code civil dans son deuxième alinéa qui dit que « Toutefois, le subrogé n’a droit qu’à l’intérêt légal à compter d’une mise en demeure, » les intérêts seront calculés au taux légal à compter du 30 septembre 2024, date de la mise en demeure qui lui a été adressée par la SOCAMA OCCITANE par l’intermédiaire de sa filiale Filaction.
Sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts seront eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an.
Monsieur [X] [U], succombant, sera condamné au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure pénale ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
Condamne monsieur [X] [U] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE la somme de 3 689,10 € outre les intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2024 jusqu’au jour du règlement définitif.
Dit que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts au bout d’un an.
Condamne monsieur [X] [U] à payer à la SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE ARTISANALE OCCITANE la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne monsieur [X] [U] aux entiers dépens.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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