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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, réf., 23 oct. 2025, n° 2025001488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025001488 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N°2025001488-ORDONNANCE DE REFERE
L’An deux mil vingt-cinq, le Jeudi 9 octobre, à 10 Heures 30,
Par devant Nous, Monsieur Frédéric JEAN, Juge des Référés, Président du Tribunal de Commerce de CHALONS EN CHAMPAGNE, étant en notre cabinet en l’Hôtel dudit Tribunal,, [Adresse 1], assisté de Me Pierre DI MARTINO, Greffier;
ONT COMPARU :
Me ARNAULD-DUPONT, Avocat postulant à, [Localité 1] (51) de Me Francis DEFFRENNES, Avocat plaidant à, [Localité 2] (59), et celui de la SAS NOEL MATERIAUX, dont le siège social est, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Parties demanderesses -
et
la SAS SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION, dont le siège social est, [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Partie défenderesse -NON PRESENTE ET NON REPRESENTEE
LES FAITS, LA PROCEDURE
La société NOEL MATERIAUX est spécialisée dans le commerce de matériaux de construction. La SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION est quant à elle, spécialisée dans les travaux de maçonnerie générale et gros œuvre. Cette dernière a procédé à plusieurs commandes de matériaux auprès de la société requérante sans toutefois s’acquitter des factures correspondantes. Par courrier en date du 20/08/2025, le Conseil de la société NOEL MATERIAUX adressait une lettre de mise en demeure d’avoir à payer les montants dus, en vain.
Dans ces conditions la SAS NOEL MATERIAUX a assigné en référé la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION le 18 septembre 2025. Cette assignation a été délivrée par Maitre, [Y], [U], Commissaire de Justice,, [Adresse 4] conformément aux dispositions de l’article 659 du CPC.
Par cette assignation le demandeur sollicite le tribunal de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1353 du Code civil,
Vu les pièces communiquées,
Dire et juger recevable et bien fondée, l’action de la société NOEL MATERIAUX ;
Constater que la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION est redevable de la somme de 38 581,05 euros en principal ;
Constater que la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent
, Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
Condamner la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION à titre provisionnel au paiement de la somme de 38 821,05 € augmentée des intérêts au taux contractuel courus et à courir, à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu’au jour du plus complet règlement ;
Condamner la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ;
A l’audience le demandeur fournit les bons d’enlèvements, les factures émises, ainsi que la mise en demeure du 20 aout 2025 restée sans réponse.
Le débiteur ne s’est pas présenté, bien que dument touché, et aucune contestation n’a été soulevée.
LE PRESIDENT
SUR QUOI, NOUS PRESIDENT, JUGE DES REFERES :
En ce jour, l’an deux mil vingt-cinq, le jeudi 23 octobre à 10h30 avons rendu notre ordonnance dont la teneur suit :
Attendu que la SAS NOEL MATERIAUX nous apporte les preuves qu’elle a fourni des prestations de fournitures de matériaux de construction à la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION qui ne les a jamais réglées,
Attendu que la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION n’a émise aucune contestation malgré les relances et la mise en demeure et ne s’est pas présentée à l’audience bien que dument touchée par l’assignation
Dirons et jugerons recevable et bien fondée, l’action de la société NOEL MATERIAUX ;
Constaterons que la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION est redevable de la somme de 38 581,05 euros en principal ;
Constaterons que la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent
Dirons et jugerons qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
Condamnerons la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION à titre provisionnel au paiement de la somme de 38 821,05 € augmentée des intérêts au taux contractuel courus et à courir, à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu’au jour du plus complet règlement ;
Attendu que la SAS NOEL MATERIAUX a du engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge,
Condamnerons la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION succombe,
La condamnerons aux entiers frais et dépens de la procédure et de ses suites ;
PAR CES MOTIFS
Après avoir délibéré, conformément à la loi ;
Statuant publiquement, de façon réputée contradictoire et en premier ressort ;
Disons et jugeons recevable et bien fondée, l’action de la société NOEL MATERIAUX ;
Constatons que la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION est redevable de la somme de 38 581,05 euros en principal ;
Constatons que la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent
Disons et jugeons qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
Condamnons la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION à titre provisionnel au paiement de la somme de 38 821,05 € augmentée des intérêts au taux contractuel courus et à courir, à compter de la lettre de mise en demeure et jusqu’au jour du plus complet règlement ;
Condamnons la SOCIETE DE RENOVATION ET DE CONSTRUCTION au paiement de la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La condamnons aux entiers frais et dépens de la procédure liquidé à la somme de 38,85 € (trente huit euros et quatre-vingt cinq centimes) pour la présente et de ses suites ;
LE GREFFIER.
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