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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 4e ch. procedures collectives, 17 déc. 2025, n° 2025010283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025010283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon QUATRIEME chambre Au nom du peuple français
Jugement du 17/12/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 010283
Demandeur (s) :
Me [E] [N] es
SELARL ETUDE [J] représentée par Me [G] [X] et
qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TECHNOLOGIE SECURITE INCENDIE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Camille MOUGEL (AVENIO AVOCATS)/[Localité 2],
Défendeur(s) : M. [L] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant,
Ministère public auque el le dossier a été communiqué et présent à l’audience :
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint, près le tribunal
judiciaire d'[Localité 2], comparant
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Pierre MARCHENAY
Didier MERLAND
Agnès YOUENOU MUTEAU
Greffier lors des débats s : Noémie ZEITOUN
Débats à l’audience pu blique du 10/09/2025
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
La société Technologie Sécurité Incendie (TSI), immatriculée le 7 novembre 2022 au RCS d'[Localité 2], a pour objet la surveillance et la protection des biens et immeubles. Elle est dirigée depuis sa constitution par M. [P] [L], en qualité de président et associé unique.
Par jugement du 20 novembre 2024, le tribunal de commerce d’Avignon a ouvert un redressement judiciaire à la requête du procureur de la République, en raison du défaut de
dépôt des comptes annuels et de dettes impayées notamment vis-à-vis de la société ABEILLE IARD ET SANTÉ. La date de cessation des paiements a été fixée au 31 octobre 2024.
Le 27 novembre 2024, le mandataire judiciaire a convoqué M. [L] pour organiser la poursuite de la procédure, mais les courriers sont retournés avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Faute de coopération et d’éléments comptables, la procédure est convertie en liquidation judiciaire le 22 janvier 2025, la SELARL Étude [J] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Malgré plusieurs relances et convocations demeurées sans réponse, aucune comptabilité n’a été remise et le commissaire-priseur n’a pu établir l’inventaire, dressant un procès-verbal de difficulté le 4 février 2025. L’insuffisance d’actif allégué s’élève à 8 644,34 €, outre une créance provisionnelle URSSAF de 30 000 €.
Le liquidateur assigne donc M. [L] en responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce et en sanction professionnelle sur le fondement des articles L. 653-1 et suivants du code de commerce.
M. [L], régulièrement assigné à son domicile, n’a pas constitué avocat ni a comparu
La SELARL ETUDE [J], représentée par Maître [G] [X] et Maître [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TECHNOLOGIE SECURITE INCENDIE, a réitéré oralement les termes de ses conclusions et sollicite du tribunal qu’il condamne Monsieur [P] [L] à :
* Un comblement de passif lié à l’insuffisance d’actif établi pour un montant de 8 644.34€, aucun actif n’ayant pu être réalisé, ni aucun recouvrement n’ayant pu être opéré par le liquidateur judiciaire.
* Une faillite personnelle, dont il fixera la durée à cinq (5) ans au minimum en application des dispositions de l’article L. 653-11 du code de commerce.
* Subsidiairement une interdiction de gérer, pour une durée qui ne saurait être inférieure à cinq (5) ans, en application de l’article L. 653-8 du code de commerce.
La SELARL ETUDE [J] considère qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TECHNOLOGIE SECURITE INCENDIE, les frais exposés au titre des dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal condamnera Monsieur [P] [L] aux entiers dépens.
La SELARL ETUDE [J] demande au tribunal de condamner Monsieur [P] [L] à payer à la demanderesse une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les créanciers de la procédure collective n’ayant pas à subir le comportement du dirigeant.
Dans son rapport déposé au greffe le 30 juin 2025, le juge commissaire conclut à une mesure d’interdiction de gérer de cinq ans et une condamnation à supporter l’insuffisance d’actif à hauteur de 8 644,34 €.
Le ministère public requière à l’encontre de Monsieur [P] [L] une mesure de comblement de passif à hauteur de l’intégralité de ce dernier 8 644,34 € et le prononcé d’une mesure de faillite personnelle pour une durée de quatre ans.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, le tribunal s’en réfère aux réquisitions et aux rapports du juge commissaire et du liquidateur, conformément à l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL
SUR LA SANCTION PATRIMONIALE (a rticles L. 651-1 et suivants du code de commerce)
Sur la qualité du dirigeant
L’article L. 651-2 du code de commerce prévoit que peuvent être condamnés au comblement de passif les dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale en liquidation judiciaire, lorsqu’ils ont commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif.
Le Kbis de la société TSI mentionne M. [P] [L] comme président depuis la création de la société, sans interruption ni délégation de pouvoirs connue. Aucune pièce ne contredit cette direction effective.
M. [L] doit donc être considéré comme dirigeant de droit, passible des sanctions prévues par le code de commerce.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L.651-3 du code de commerce, l’action en comblement de passif est exercée par le liquidateur judiciaire dans le délai de trois ans suivant le jugement de liquidation.
La présente action a été introduite le 11 février 2025, soit moins d’un mois après le jugement de liquidation du 22 janvier 2025, par la SELARL Étude [J], représentée par Maîtres [G] [X] et [E] [N], régulièrement désignée. Les conditions de délai et de qualité pour agir sont donc remplies. La demande est recevable.
Sur le préjudice
Le préjudice résultant du manquement d’un dirigeant à ses obligations légales ou statutaires s’appécie de manière concrète au regard des conséquences patrimoniales subies par la société. Il suffit que le comportement fautif ait compromis les intérêts sociaux, notamment en privant la société d’une chance d’éviter une perte ou en aggravant sa situation financière. La seule démonstration d’une perte de chance ou d’un appauvrissement corrélatif permet de caractériser le préjudice réparable. L’évaluation du dommage n’exige pas une certitude absolue, mais repose sur des éléments suffisants suffisamment graves, précis et concordants permettant d’en établir l’existence avec une probabilité raisonnable.
En l’espèce, le passif arrêté par le liquidateur s’élève à 8 644,34 €, aucun actif n’ayant pu être réalisé du fait de l’absence totale de coopération du dirigeant et de la disparition de la comptabilité. Le caractère certain de l’insuffisance d’actif est donc établi au jour du jugement, lequel s’élève au montant du passif.
Le préjudice collectif des créanciers est réel et certain.
Sur les fautes pouvant justifier le prononcé d’une sanction patrimoniale
1. La poursuite d’une activité déficitaire
La sanction de la poursuite d’une activité déficitaire s’analyse classiquement au regard de l’article L. 653-4 du code de commerce (applicable à la faillite personnelle), qui érige en faute le maintien volontaire d’une exploitation manifestement vouée à l’échec.
La jurisprudence constante retient que le dirigeant commet une faute grave lorsqu’il persiste dans une activité structurellement déficitaire, sans perspectives raisonnables de redressement, aggravant ainsi irrémédiablement le passif social. En qualifiant de faute le maintien d’une exploitation déficitaire sans chance sérieuse de redressement, la jurisprudence consacre l’exigence de gestion prudente : le dirigeant devait cesser l’activité dès la constatation de l’impasse économique. Cette persistance caractérise un manquement grave justifiant la sanction professionnelle.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que le dirigeant a continué l’exploitation alors que l’entreprise accumulait des pertes significatives, ne disposait plus des ressources suffisantes pour couvrir ses charges courantes et ne présentait aucun plan crédible de redressement.
Informé de la dégradation continue de la trésorerie et de l’impossibilité d’assurer les engagements essentiels, il n’a néanmoins engagé aucune mesure conservatoire, ni recherché une cessation maîtrisée de l’activité. Cette persistance, dénuée de justification économique, révèle une volonté de différer l’inévitable au détriment des créanciers.
Ce choix gestionnaire, délibérément contraire à l’intérêt social et aggravant le passif, caractérise une faute d’une particulière gravité justifiant le prononcé d’une mesure de sanction patrimoniale.
2. L’absence de comptabilité
L’absence totale de comptabilité, en violation des articles L. 123-1 et suivant du code de commerce, constitue par nature une faute de gestion. En effet, la tenue d’écritures régulières, complètes et sincères est une obligation légale essentielle dont le dirigeant ne peut se soustraire. Dépourvu de cet instrument de pilotage, il se place volontairement dans l’incapacité d’apprécier la situation économique réelle de l’entreprise, d’en mesurer la rentabilité ou d’anticiper l’exigence de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal. Cette carence, excédant la simple négligence prive la société de toute réaction utile et concourt à l’insuffisance d’actif.
En l’espèce, le liquidateur établit qu’aucun document comptable n’a été remis malgré des courriers recommandés restés sans réponse. Cette carence totale, persistante après l’ouverture du redressement judiciaire, empêche toute reconstitution de la situation financière. Elle révèle un comportement volontairement fautif, en privant délibérément la société et les organes de la procédure de leur outil essentiel de gestion.
Cette faute de gestion est établie et intentionnelle. Elle a contribué de manière directe à l’insuffisance d’actif et justifie le prononcé d’une mesure de sanction patrimoniale.
Sur le lien de causalité
Le lien de causalité résulte de ce que les manquements imputés aux dirigeants ont directement privé l’entreprise des moyens nécessaires pour prévenir l’aggravation de sa situation et préserver l’actif. En s’abstenant de satisfaire à ses obligations légales de gestion, d’information et de transparence, M. [L] a empêché toute analyse fiable de la situation financière, retarder la prise de décisions adaptées et laissée se développer des difficultés qui auraient pu être limitées. Cette défaillance, inscrite dans la chaîne des événements ayant conduit à l’insuffisance d’actif, apparaît ainsi comme une cause déterminante du préjudice subi par la société et par la collectivité des créanciers.
En l’espèce, l’absence de comptabilité et la poursuite abusive d’une activité déficitaire ont empêché toute identification des créances recouvrables et de l’actif mobilisable, paralysant ainsi la liquidation. Ces carences ont directement conduit à la constatation d’une insuffisance d’actif totale.
Le lien de causalité est pleinement établi entre ces fautes et le préjudice collectif des créanciers.
Sur le quantum de la condamnation
La jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que ce lien de causalité peut être partiel, indirect, et contributif, dès lors que la ou les fautes ont joué un rôle actif dans la constitution ou l’aggravation du passif.
Toutefois, le quantum de la sanction patrimoniale se détermine au regard de la gravité des fautes retenues, de leur durée, de leur caractère délibéré et de leur incidence directe sur l’insuffisance d’actif. Lorsque les manquements du dirigeant ont privé l’entreprise de toute gestion fiable, retardé les décisions nécessaires ou aggravé significativement le passif, l’obligation de combler l’insuffisance doit être fixée à hauteur de la part du déficit qu’ils ont causé. Le montant retenu doit ainsi refléter la contribution effective du dirigeant à la dégradation de la situation financière, proportionnée à la gravité des fautes et à l’étendue du préjudice subi.
En l’espèce, si les fautes relevées présentent un caractère intentionnel, elles ne traduisent pas une fraude caractérisée et ne reflètent pas un comportement fautif généralisé dans la direction de l’entreprise. Le tribunal estime en conséquence proportionnée la condamnation du dirigeant à supporter une partie de l’insuffisance d’actif, fixée à la somme de 5 000 €.
M. [L] sera condamné à verser 5 000 € à la SELARL Étude [J], ès qualités, au titre de sa responsabilité pour insuffisance d’actif.
SUR LA SANCTION PROFESSIONNELLE (articles L.653-1 et suivants du code de commerce)
Sur les fautes justifiant le prononcé d’une sanction professionnelle
1. Sur la poursuite abusive d’une activité manifestement déficitaire
Aux termes de l’articles L.653-4, 4° du code de commerce, la faillite personnelle peut être prononcée lorsque le dirigeant a poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire ne pouvant conduire qu’à la cessation des paiements.
Constitue en effet une faute grave le maintien volontaire d’une activité structurellement déficitaire, dépourvue de perspectives raisonnables de redressement, alors que le dirigeant est tenu d’en apprécier la viabilité et de préserver les intérêts des créanciers.
En l’espèce, il résulte des éléments produits que le dirigeant a continué l’exploitation alors que l’entreprise accumulait des pertes significatives, ne disposait plus des ressources suffisantes pour couvrir ses charges courantes et ne présentait aucun plan crédible de redressement.
Informé de la dégradation continue de la trésorerie et de l’impossibilité d’assurer les engagements essentiels, il n’a néanmoins engagé aucune mesure conservatoire, ni recherché une cessation maîtrisée de l’activité. Cette persistance, dénuée de justification économique, révèle une volonté de différer l’inévitable au détriment des créanciers.
Ce choix gestionnaire, délibérément contraire à l’intérêt social et aggravant le passif, caractérise certes une faute d’une particulière gravité, toutefois, il n’est pas justifié que la poursuite abusive de l’activité a été motivée par l’intérêt personnel du dirigeant, de sorte que cette faute de gestion ne peut être retenue pour le prononcé d’une sanction professionnelle.
2. Sur l’absence ou l’irrégularité de la comptabilité
L’article L.123-12 du code de commerce impose au dirigeant de tenir une comptabilité régulière, complète et sincère, permettant à tout moment d’apprécier la situation financière de l’entreprise. Aux termes de l’articles L.653-5,6° le défaut de comptabilité ou la tenue d’écritures gravement irrégulières constitue une faute susceptible d’emporter la faillite personnelle lorsqu’elle prive l’entreprise de tout outil fiable de gestion et empêche le contrôle légal de son activité.
En l’espèce, il ressort de l’instruction qu’aucune comptabilité exploitable n’a été tenue : absence de livres obligatoires, incohérences majeures dans les enregistrements existants, impossibilité d’établir un bilan sincère ou de reconstituer les flux financiers. Cette carence, qui ne peut s’expliquer ni par une simple négligence ni par une difficulté matérielle, révèle un choix de gestion laissant l’entreprise sans pilotage et les tiers sans information. En privant la société d’un outil de suivi indispensable, le dirigeant s’est volontairement placé dans l’incapacité de mesurer la rentabilité, d’anticiper les difficultés et de prendre les décisions qui s’imposaient.
Cette défaillance structurelle, affectant directement la transparence et la loyauté de la gestion, constitue une faute particulièrement grave justifiant une sanction professionnelle d’exclusion de gestion.
3. Sur le défaut de coopération avec les organes de la procédure
L’articles L.653-5, 5° du code de commerce imposent au dirigeant une obligation de coopération pleine et loyale avec les organes de la procédure collective. Le refus de transmettre les documents comptables, de répondre aux demandes d’information ou de faciliter les investigations constitue une faute d’une particulière gravité dès lors qu’il entrave le contrôle judiciaire de l’entreprise et compromet la réalisation des objectifs de la procédure.
En l’espèce, le dirigeant a omis de remettre les pièces requises, n’a fourni que des réponses laconiques ou tardives, a dissimulé des informations essentielles et a empêché l’administrateur ou le mandataire de reconstituer la situation exacte de l’entreprise. Ce comportement obstruant, persistant malgré des relances répétées, a retardé la vérification du passif, entravé l’analyse de la situation financière et privé les organes de la procédure des moyens nécessaires à la préservation de l’actif. Il rompt ainsi le devoir de transparence indispensable au bon déroulement de la procédure collective.
Ces agissements, incompatibles avec les exigences légales de loyauté, caractérisent une faute grave d’opposition à la procédure justifiant le prononcé d’une sanction professionnelle.
Sur le quantum de la sanction professionnelle
L’article L. 653-8 du code de commerce prévoit que le tribunal peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
L’article L. 653-11 dispose que le tribunal fixe la durée de la faillite personnelle ou de l’interdiction de gérer, dans la limite de quinze ans.
Le quantum doit être apprécié par le juge en fonction de la gravité des fautes, de leur caractère intentionnel, de l’ancienneté et de la nature du passif ainsi que du danger représenté pour le tissu économique.
Au regard des fautes caractérisées, de leur gravité, de leur caractère intentionnel mais de l’absence de fraude aggravante, le tribunal, dans sa souveraine appréciation, estime justifiée une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale de cinq ans (5 ans), en lieu et place de la faillite personnelle.
Cette mesure répond à la finalité protectrice et disciplinaire de la loi, sans excéder ce qui est nécessaire à la sauvegarde de la confiance économique.
Il ressort des pièces du dossier que l’exécution provisoire est justifiée et fondée en raison de la nature des griefs établis à l’encontre de Monsieur [L].
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code procedure civile, à l’égard de la SELARL ETUDE [J], représentée par Maîtres [G] [X] et [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TECHNOLOGIE SECURITE INCENDIE. Monsieur [L] sera condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.000 e uros.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 651-1-2 et suivants du code de commerce,
* Vu les articles L. 653-1, L653-11 et suivants du code de commerce,
* Vu l’assignation du liquidateur judiciaire,
Vu les réquisitions du ministère public,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les pièces portées au dossier,
Constate la non-comparution de Monsieur [P] [L],
Dit la SELARL ETUDE [J] représentée par Maître [G] [X] et Maître [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire SAS TECHNOLOGIE SECURITE INCENDIE recevable et bien fondée en ses demandes,
Constate que Monsieur [P] [L] était dirigeant de droit de la société SAS TECHNOLOGIE SECURITE INCENDIE,
Constate que l’insuffisance d’actif de la société est évaluée au jour du jugement à 8 644.34 €,
Dit que Monsieur [P] [L] a commis des fautes de gestion contribuant à l’insuffisance d’actif de la société SAS TECHNOLOGIE SECURITE INCENDIE,
Condamne Monsieur [P] [L] à payer à la SELARL ETUDE [J], représentée par Maîtres [G] [X] et [E] [N], liquidateur judiciaire de la société SAS TECHNOLOGIE SECURITE INCENDIE la somme de 5 000 € au titre de l’insuffisance d’actif,
Condamne Monsieur [P] [L] à une mesure d’interdiction de gérer, diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de cellesci, pour une durée de cinq (5) ans, commençant à courir à compter du prononcé du présent jugement,
Condamne Monsieur [P] [L] à payer à la SELARL ETUDE [J], représentée par Maître [G] [X] et Maître [E] [N], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS TECHNOLOGIE SECURITE INCENDIE, une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit qu’à cet effet, le greffier.
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