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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, procedures collectives, 17 juil. 2025, n° 2025000970 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025000970 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHÂLONS EN CHAMPAGNE
Jugement du 17/07/2025 retour régime général
ATTENDU que le tribunal de commerce de Châlons en Champagne, par jugement en date du 03/10/2024, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée et par jugement du 17/07/2025 a converti la procédure de liquidation simplifiée en liquidation judiciaire à l’encontre de :
Sarl GARAGE [Z] AUTO-SERVICE (en liquidation) [Adresse 1] RCS B 848045548 (2019B00033)
ATTENDU que le tribunal a nommé :
* Juge-Commissaire :
Monsieur Jean PERES Juge du siège,
* Liquidateur Judiciaire :
SCP [E] prise en la personne de Me [B] [E] [Adresse 2]
ATTENDU que par décision en date du 03/10/2024, il a été décidé de faire application du régime simplifié de la liquidation judiciaire prévue aux articles L.644-1 et suivants du code de commerce et réduit à douze mois, le délai au cours duquel la clôture devra intervenir,
ATTENDU que par requête déposée au greffe le 22/05/2025, SCP [E] prise en la personne de Me [B] [E] [Adresse 2], liquidateur judiciaire sollicite du tribunal qu’il ne soit plus fait application du régime de la liquidation simplifiée et que le délai de clôture soit prorogé, exposant que :
* aux termes du jugement prononçant la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, la date de clôture de la procédure doit intervenir avant le 03.10.2025,
* qu’en l’état, le délai de clôture ne peut pas être tenu,
* qu’en effet, une procédure en nullité de la période suspecte a été engagée contre la BPALC.
ATTENDU que le Juge-Commissaire a dressé un rapport en application de l’article L.643.9 du Code de Commerce, concluant à ce qu’il soit fait droit à la requête du liquidateur,
ATTENDU qu’en application de l’article R.644-4 du code de commerce, "Monsieur [P] [S] [J] [Z]" Représentant légal de l’entreprise, a été convoqué par les soins de Monsieur le Greffier de ce Tribunal devant le Tribunal à la dernière adresse connue du Liquidateur,
ATTENDU que le liquidateur a été avisé de la date d’audience, la requête du liquidateur et la date d’audience communiquées à Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Châlons en Champagne,
ATTENDU que l’article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose qu’ « à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée »,
ATTENDU qu’après avoir entendu les parties présentes, le tribunal considérant que la demande du liquidateur est juste et fondée et en adoptant les motifs, estime devoir y faire droit en statuant dans les termes ci-après :
../…
17/07/2025 2025000970 – 2
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré et statuant par jugement d’administration judiciaire,
ENTENDU le Ministère Public, lequel a émis un avis favorable,
ENTENDU le Liquidateur en sa requête et à l’audience,
ENTENDU le rapport du Juge-Commissaire lequel émet un avis favorable à la requête,
Monsieur [P] [S] [J] [Z] Ne comparait pas, ni personne pour lui,
MET FIN à l’application des régles de la liquidation judiciaire simplifiée et ORDONNE qu’il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce à l’égard de :
Sarl GARAGE [Z] AUTO-SERVICE (en liquidation)
[Adresse 1] RCS B 848045548 (2019B00033)
FIXE à 18 mois à compter du jugement d’ouverture, le délai pour le liquidateur judiciaire faire dépôt au greffe de l’état du passif vérifié,
DIT que la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard le 03 octobre 2026,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre simple du greffier à Monsieur [P] [S] [J] [Z], remis contre récepissé au liquidateur, communiqué et mentionné aux registres et répertoires visés à l’article R.621-8 du code de commerce, et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 17/07/2025, où siégeaient : Monsieur Frédéric JEAN, Président, Madame Nathalie COCHE, Madame Anne-Claire COURTIN, Juges, assistés de Monsieur Pierre DI MARTINO, Greffier.
Ministère Public : Monsieur Jean-Philippe MOREAU.
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN Président et Monsieur Pierre DI MARTINO, Greffier.
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