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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 11 sept. 2025, n° 2025F00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00854 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 11 Septembre 2025
N° RG : 2025F00854
La société STELOGY S.A.S. [Adresse 1] -50220 Poilley Registre du commerce et des sociétés de Coutances n° 928 161 348 (Maître [O], de la SELARL SENESI-ROUSSEAU)
C/
La société 2D conseils [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 908 564 610 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 15 Juillet 2025 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BOUCHON, M. BERNARD, M. ROCHAND, M. BARBET MASSIN, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 11 septembre 2025 où siégeait M. BREGER, Président, assisté de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Attendu qu’il y a lieu, par application des dispositions des articles 381 à 383 du code de procédure civile, d’ordonner la radiation de la présente instance sauf rétablissement ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la Loi, Advenant l’audience de ce jour,
Ordonne la radiation de la présente instance ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société STELOGY les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 47,59 € (quarante-sept euros et cinquante-neuf centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 septembre 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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