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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 10 avr. 2025, n° 2022F01028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2022F01028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 10 Avril 2025
N• de RG : 2022F01028
N• MINUTE : 2025F01200
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS AX CONSEIL [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] (J119) et par Me Antoine CHÉRON [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
* SAS [R] [O] [Adresse 4]-[Adresse 5] Représentant légal : SAS LA FINANCIERE [R], Président, [Adresse 6]
comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 7][Localité 1]) et par Me Joël ROUACH [Adresse 8] [Localité 2] (D5577)
* SAS [R] TRAVAIL TEMPORAIRE [Adresse 9] Représentant légal : SAS LA FINANCIERE [R], Président, [Adresse 10]
comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 11] (D1721) et par Me Joël ROUACH [Adresse 8] [Localité 2] (D5577)
* SAS [N] [Adresse 12] (Intervenant force) comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 11] (D1721) et par Me Joël ROUACH [Adresse 13]
* SAS LA FINANCIERE [R] [Adresse 6] (Intervenant force)
comparant par Me Jacques MONTA [Adresse 14] [Localité 2] (D1721) et par Me Joël ROUACH [Adresse 8] [Localité 2] (D5577)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. André ZAGURY Juges : M. Henri RABOURDIN M. Arnaud LOUBIER assistés de M. Edouard GRARDEL, commis greffier
DEBATS
Audience de plaidoirie collégiale du 10 avril 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
FAITS
La SAS AX CONSEIL, RCS 519 726 582, sise [Adresse 15], exerce sous le nom commercial DFI [F] une activité de « délégation de personnel » principalement dans le domaine médical et paramédical. Cette société est représentée par son président M. [G] [U].
Les sociétés :
* SAS [R] [O], RCS 852 418 466, sise [Adresse 16],
* SAS [R] TRAVAIL TEMPORAIRE, RCS 492 189 196, sise [Adresse 17],
* SAS [N], RCS 539 062 661, sise [Adresse 16],
qui exercent toutes trois une activité de « détachement de personnel temporaire ».
Elles sont présidées par la SAS LA FINANCIÈRE [R], RCS 538 484 742, sise [Adresse 18], ci-après Groupe [R].
AX CONSEIL estime que les sociétés [R] [O] et [R] TRAVAIL TEMPORAIRE, par l’intermédiaire d’une ancienne salariée d’AX CONSEIL, précédemment licenciée et embauchée par [R] [O], se sont livrées à des manœuvres de concurrence déloyale et de parasitisme, dans la région de [Localité 3].
C’est dans ces conditions qu’est né le présent litige.
PROCÉDURE
Lors de son audience du 10 décembre 2024, Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe a :
* Débouté les sociétés [R] 1 et FINANCIÈRE [R] de leur demande de disjonction des affaires 2022F1028 et 2023F01094 ;
* Débouté les sociétés [R] 1 et FINANCIÈRE [R] de leur demande concernant l’exception de nullité relative à l’assignation en intervention forcée ;
* Débouté AX CONSEIL de ses demandes « Avant dire droit » concernant la production des pièces énumérées dans ses conclusions ;
* Convoqué les parties à l’audience de mise en état de la 1 ère chambre du Tribunal de commerce de Bobigny, le 16 janvier 2025 à 9 h 30 ;
* Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC et réserve les dépens.
Le 7 janvier 2025, DÉFI [F] (AX CONSEIL) a adressé un courrier à la formation de jugement du 10 décembre 2024 qui : s’interroge sur le périmètre des débats lors de l’audience du 16 janvier 2025 sachant que les parties ne sont pas en l’état de plaider et qu’une audience est fixée devant la Cour de cassation au 12 février 2025, pourvois effectués suite aux arrêts rendus par la Cour d’appel sur la rétractation de l’ordonnance et la main levée du séquestre. Ce pan « rétractation » n’empêche pas la présente instance d’avancer mais signifie qu’in fine, s’il y a renvoi devant la Cour d’Appel il serait possible de récupérer les pièces qui sont encore séquestrées à ce jour et dont DÉFI [F] (AX CONSEIL), entendra se prévaloir à l’appui de ses demandes, … ».
Le Président de la formation de jugement du 10 décembre 2024 a confirmé, le 9 janvier 2025, aux parties de la tenue de l’audience collégiale de ce Tribunal du 16 janvier 2025 à 9 h 30, en ce que l’objet de cette audience sera de rappeler les faits, puis de fixer en accord avec les parties d’un calendrier de procédure.
À l’audience du 16 janvier 2025 la formation de jugement rappelle les éléments du litige :
Mme [H] [A], demeurant à [Localité 4], née le [Date naissance 1] 1990 a été embauchée le 16 mars 2018 (la lettre de licenciement indique 1er février 2017) par DÉFI [F] (DM), devenue AX CONSEIL, pour le site de [Localité 5] ([Localité 4]), en qualité d’assistante d’agence (employée niveau 2, coefficient hiérarchique 125), avec une clause de non-concurrence, Le salaire brut est de 1 820 €, (note l’indemnité représente 23 mois de salaire brut ), territorialement définie à la Région Bourgogne Franche Comté et départements limitrophes…
Le 1er janvier 2020, Mme [H] [A] connaît une promotion « responsable d’agence », sans le statut cadre, un avenant est signé et Mme [H] [A] est mutée à [Localité 6] (près de [Localité 3]) situé à 77 km de son domicile, en qualité de responsable de l’agence en qualité (employée niveau 4, coefficient hiérarchique 200), sa rémunération est fixée à 2 580 € brut.
Le 4 février 2021 : par LRAR Mme [H] [A] est convoquée le 15 février 2021 à un entretien préalable en vue d’un licenciement pouvant aller jusqu’à la faute grave, sans indemnité de licenciement, ni de préavis, et à effet immédiat.
Le 5 mars 2021, la notification du licenciement pour faute grave, Defi [F] (devenue AX CONSEIL) lève la clause de non-concurrence dans les termes suivants « par ailleurs nous vous informons que nous levons la clause de non-concurrence insérée dans votre contrat de travail. Ainsi dès la rupture vous n’êtes plus liée par cette clause et disposez d’une totale liberté pour retrouver une activité dans le secteur professionnel de votre choix, y compris concurrentiel avec celui de la société AX CONSEIL. La contrepartie financière stipulée à l’article 9 de votre contrat de travail de travail ne vous sera pas réglée ».
Le 3 mai 2021, Mme [H] [A] est embauchée par la société [R] [O], en catégorie Cadre qualification niveau G, coefficient 1419 en qualité de manager d’Agence sur une base mensuelle brute de 2 207 € avec un intéressement (prime d’agence), une clause de nonconcurrence sur une année, limitée aux départements de la région Bourgogne Franche Comté et une contrepartie financière de 30 %.
À date, selon les parties, les agissements ou non de Mme [H] [W], caractérisent ou pas des faits de concurrence déloyale et de parasitisme.
Pour DÉFI [F] (AX CONSEIL)
* Mme [A] est une ancienne salariée de DÉFI [F], elle fut responsable de l’agence de [Localité 7] (près de [Localité 3]).
* [Localité 8]-ci a été licenciée pour faute grave le 5 mars 2021.
* Sa clause de non-concurrence a été levée à cette date.
* Un mois ½ après, Mme [A] est embauchée par [R] [O] en tant que responsable d’une agence d’intérim basée à [Localité 9].
* Rapidement Mme [A] aurait démarché de nombreux établissements de santé et un bon nombre d’intérimaires auraient été aussi démarchés et/ou débauchés par [R] [O] et d’autres sociétés du Groupe.
* Certaines informations montrent, que Mme [A] aurait utilisé de façon illicite des informations obtenues alors qu’elle était salariée de DÉFI [F].
* Circonstances ayant initiées une procédure à l’encontre de Mme [Y] une procédure à l’encontre de [R] [O] et [R] 1.
Pour Le Groupe [R]
* [R] [O] a embauché Mme [W]. à effet du 3 mai 2021 en qualité de manager d’agence afin de prendre en charge la gestion des équipes au sein de l’agence de [Localité 4], nouvellement créée. Mme [A] n’était alors plus assujettie à une clause de nonconcurrence, celle-ci ayant été levée par son ancien employeur à l’occasion de son départ.
* Le 2 juin 2021 le président de DÉFI [F] (devenu AX CONSEIL) a publié un communiqué (pièce [R] n° 6), avec copie à l'[Localité 10], à l’adresse de ses clients critiquant les compétences de Mme [S]..
* Le ton s’envenimant et après des échanges difficiles entre Conseils, CONNECT [O] dit ne pas avoir eu d’autres choix que de porter plainte avec constitution de partie civile à l’encontre de DÉFI [F] (devenu AX CONSEIL).
À cette audience le Président a entendu les parties, toutes présentes, leurs observations, et proposé un calendrier de procédure.
DÉFI [F] (AX CONSEIL) attache de l’importance à la levée des pièces séquestrées, elle s’appuie sur des agissements qui seraient fautifs et constitutifs de fait de concurrence déloyale et de parasitisme :
* déloyale par l’appropriation d’informations confidentielles (pièce V-1),
* de désorganisation causée (pièce V-2),
* de risque de confusion crée (pièce V-3)
* et de parasitisme (pièce V-4)
DÉFI [F] (AX CONSEIL) a constitué 2 fichiers essentiels :
* Clients qui recensent par régions les établissements de santé faisant appel à ses services avec les coordonnées RH,
* Soignants, contenant l’ensemble des salariés intérimaires sélectionnés après un long processus.
Or après le licenciement de Mme [A] certains clients et soignants ont indiqué avoir été contactés par elle. (exemples donnés par une liste d’établissement de santé et de noms de soignants).
Elle indique qu’elle attend l’arrêt de la Cour de cassation à venir, vers fin mars 2025, et qu’elle ne fera pas appel du jugement du 10 décembre 2024 de ce Tribunal. Et indique que DÉFI [F] (AX CONSEIL) ne s’oppose pas à l’organisation d’un calendrier de Procédure.
Le Groupe [R] indique également ne pas faire appel du jugement du 10 décembre 2024 de ce Tribunal. Également le groupe [R] ne s’oppose pas à l’organisation d’un calendrier de Procédure.
Le Tribunal propose lors de l’audience un projet de calendrier de procédure qui, après discussions, recueille un accord des parties.
C’est ainsi que par jugement du 4 février 2025, le Tribunal, a adopté un calendrier de procédure et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie collégiale de ce jour.
A l’audience de plaidoirie collégiale du 10 avril 2025,
1. AX CONSEIL dépose des conclusions n° 3 par lesquelles elle entend voir :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les articles R. 135-5 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 83 du Code général des impôts et l’arrêté du 15 février 2021 fixant le barème forfaitaire permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les bénéficiaires de traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles, Vu la loi n°2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence dans la matière,
* JUGER la société DFI MEDICAL recevable et bienfondée en ses demandes ;
* JUGER que les sociétés CONNECTE TRAVAIL TEMPORAIRE, CONNECTE [O], [N] et LA FINANCIERE CONNECTE se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale en s’appropriant de manière déloyale des informations et documents commerciaux confidentiels, en détournant fautivement la clientèle et en débauchant fautivement les salariés de la société DFI MEDICAL ;
* JUGER que les sociétés CONNECTE TRAVAIL TEMPORAIRE, CONNECTE [O], [N] et LA FINANCIERE CONNECTE se sont rendues coupables d’agissements parasitaires à l’encontre de la société DFI MEDICAL en tirant profit des investissements et de la notoriété de celle-ci,
En conséquence,
* CONDAMNER solidairement les sociétés CONNECTE TRAVAIL TEMPORAIRE, CONNECTE [O], [N] et LA FINANCIERE CONNECTE à verser à la société DFI MEDICAL la somme, de 2.098.242 euros, sauf à parfaire, en réparation de la marge perdue de son chiffre d’affaires subi du fait du détournement de clientèle ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés CONNECTE TRAVAIL TEMPORAIRE CONNECTE [O], [N] et LA FINANCIERE CONNECTE à verser à la société DFI MEDICAL la somme, de 2.777.190 euros, sauf à parfaire, en réparation de son manque à gagner subi du fait trouble commercial et de la désorganisation ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés CONNECTE TRAVAIL TEMPORAIRE [R] [O], [N] et LA FINANCIERE CONNECTE à verser à la société DFI MEDICAL la somme, de 1.295.000 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice économique subi résultant de la captation indue des investissements sur le fondement du parasitisme ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés [R] TRAVAIL TEMPORAIRE [R] [O], [N] et LA FINANCIERE [R] à verser à la société DFI MEDICAL la somme, sauf à parfaire, de 200.000 euros en réparation de son préjudice moral;
* FAIRE INTERDICTION aux sociétés [R] TRAVAIL TEMPORAIRE, [R] [O], [N] et LA FINANCIERE [R] ainsi qu’à toute
société appartenant au Groupe [R] d’utiliser le fichier client, le fichier des soignants et d’une manière générale toutes les données commerciales et/ou administratives de la société DFI MEDICAL obtenus frauduleusement, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée, à compter de la signification de la décision à intervenir, chaque démarchage, chaque débauchage ou chaque utilisation de la grille tarifaire ou des données de la société DFI MEDICAL constituant une infraction ;
* ORDONNER la destruction dès la décision rendue, aux frais des sociétés [R] TRAVAIL TEMPORAIRE [R] [O], [N] et LA FINANCIERE [R] de tous les fichiers clients, fichiers des soignants, documents commerciaux et/ou administratifs ou de toute donnée ou document en général appartenant à la société DFI MEDICAL, et qu’il en soit justifié à celle-ci dans les 30 jours suivants la signification de la décision à intervenir ;
* ORDONNER la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans cinq journaux ou revues, au choix de la société DFI MEDICAL et aux frais exclusifs et avancés des sociétés [R] TRAVAIL TEMPORAIRE [R] [O], [R] 1 et LA FINANCIERE [R], sur simple présentation de devis, dans la limite de 8.000 euros H.T par insertion.
* CONDAMNER solidairement les sociétés [R] TRAVAIL TEMPORAIRE [R] [O], [N] et LA FINANCIERE [R] à payer à la société DFI MEDICAL la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Antoine CHERON, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement les sociétés [R] TRAVAIL TEMPORAIRE [R] [O], [N] et LA FINANCIERE [R] au remboursement des frais de constat et des frais engagés lors des opérations des mesures d’instruction exposés la société DFI MEDICAL, soit la somme de 15.031,67 euros.
2. Les défendeurs répliquent
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les articles 56 et s. 100 et suivants du Code de procédure civile,
Vu l’article 146 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1240, 1241 et suivants du Code civil,
Vu les pièces versées au débat qui font corps avec les présentes écritures et notamment, les arrêts rendus par la Cour d’Appel de Paris en date des 9 novembre 2022, et 1er mars 2023
Vu la jurisprudence invoquée,
SUR LE FOND :
* ECARTER DES DEBATS les pièces adverses n°8,8-1 et 10, ayant fait l’objet d’une annulation judiciaire par arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 novembre 2022, ainsi que tous les développements adverses s’y rapportant
* ECARTER des débats les pièces numéros 16, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,31,32, 34
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par la société AX CONSEIL,
A TITRE RECONVENTIONNEL :
* DIRE que la société AX CONSEIL a engagé sa responsabilité au titre du dénigrement
* CONDAMNER la société AX CONSEIL au paiement à la société [R] TRAVAIL TEMPORAIRE, à la société [N], à la société FINANCIERE [R], et à la société [R] [O] de la somme de 1 € symbolique
* CONDAMNER la société AX CONSEIL au paiement de la somme de 10. 000€ au titre de l’amende civile prévue à l’article 32-1 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la société AX CONSEIL au paiement à la société [R] TRAVAIL TEMPORAIRE, à la société [N], à la société FINANCIERE [R], et à la société [R] [O] de la somme globale de 10 000 € à titre d’indemnisation du préjudice subi du fait de la procédure abusive
* ORDONNER la publication du jugement à intervenir condamnant la société AX CONSEIL s en intégralité ou par extraits, dans trois journaux ou revues au choix des sociétés [R] [O] et /ou [R] TT et/ou [R] 1 et /ou FINANCIERE [R], le tout, aux frais exclusifs et avancés de la société AX CONSEIL sur présentation de devis dans la limite de 8.000 € HT par publication
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la société AX CONSEIL à verser respectivement à la société [R] TRAVAIL TEMPORAIRE, à la société [N], à la société FINANCIERE [R], et à la société [R] [O] la somme de 15.000€ chacune, soit un total de 60.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société AX CONSEIL aux entiers dépens,
3. Par conclusions d’incident, AX CONSEIL demande :
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
ORDONNER le sursis à statuer de la présente procédure enrôlée sous le numéro 2022F01028 dans l’attente d’une décision définitive au fond statuant sur la rétractation de l’ordonnance rendue le 20 août 2021 et la mainlevée du séquestre.
4. A la barre,
Les demandeurs exposent que la Cour de cassation a rendu deux arrêts, et qu’en l’état la levée du séquestre n’a pas été ordonnée ; qu’en conséquence il demande un sursis à statuer dans
l’attente des arrêts de la Cour d’appel de Paris statuant sur renvoi après cassation ; qu’en effet, si le sursis n’était pas prononcé, cela le priverait d’un degré de juridiction.
Les défendeurs n’ont pas d’observation à faire valoir sur le sursis ; ils rappellent cependant que la charge de la preuve pèse sur le demandeur, et qu’en l’état, le demandeur espère que les preuves seront apportées dans les arrêts statuant sur renvoi après cassation.
MOTIFS
Attendu que par deux arrêts du 27 mars 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts de la Cour d’appel de Paris des 9 novembre 2022 et 1 er mars 2023 statuant sur la rétractation et a levée du séquestre, et renvoyé la cause devant la Cour d’appel de Paris autrement composée.
Attendu que la solution du litige dépend des arrêts qui seront rendus par la Cour d’appel de Paris ;
Qu’il est donc d’une bonne administration e la justice de surseoir à statuer dans l’attente de ces arrêts.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège,
* Sursoit à statuer dans l’attente des arrêts à rendre par la Cour d’appel de Paris sur renvoi après cassation ;
* Dit que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente
* Réserve toutes les demandes, en ce compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 120,45 euros TTC (dont 20,08 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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