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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 mars 2025, n° 2024F00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Mars 2025
Références : 2024F00416
ENTRE :
SELARL ETUDE [X]-GUYONNET-HARDY, représentée par Me [S] [X], agissant en qualité de liquidateur de la SARL CLEANSAVOIE
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle ROSADO ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, d’une part,
SAS SGL [Adresse 2]
Non représentée,
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE PAYER, d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Jean-Michel LABORDE
Date d’audience publique des débats (1) : 21 février 2025
Formation du délibéré : M. Jean-Michel LABORDE
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Isabelle PARRIAUT
Date de prononcé (2) : 26 mars 2025
Président signataire : M. Jean-Michel LABORDE
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience des plaidoiries, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’ordonnance rendue le 4 septembre 2024, par un juge statuant par délégation du président du tribunal de commerce d’Annecy, sur requête de la SARL CLEANSAVOIE, condamnant la SAS SGL à payer la somme principale de 71 819,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de la signification et les dépens,
Vu la signification de cette ordonnance à la SAS SGL, sur la demande de la SARL CLEANSAVOIE, par acte de commissaire de justice établi le 23 septembre 2024,
Vu l’opposition à cette ordonnance, effectuée par la SAS SGL, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21 octobre 2024,
Vu les dispositions de l’article 1408 du code de procédure civile et le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Chambéry,
Vu la consignation par la SELARL ETUDE [X]-GUYONNET-HARDY, agissant en qualité de liquidateur de la SARL CLEANSAVOIE, désignée par jugement du 8 octobre 2024 par le tribunal de commerce de Chambéry, des frais d’opposition et la convocation des parties devant le tribunal de commerce de Chambéry par le greffier à l’effet qu’il soit statué sur le mérite de l’opposition,
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter aux éléments cidessus conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Après vérification, l’opposition, effectuée par la SAS SGL dans la forme et le délai requis, doit être déclarée régulière et recevable en la forme.
Par jugement rendu le 8 octobre 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judicaire à l’égard de la SARL CLEANSAVOIE et a désigné la SELARL ETUDE [X]-GUYONNET-HARDY, représentée par Me [S] [X], en qualité de liquidateur.
La SAS SGL s’est présentée à l’audience du 24 janvier 2025 en précisant qu’elle ne contestait pas le principe de la créance et qu’elle souhaitait trouver un accord avec la SELARL ETUDE [X]-GUYONNET-HARDY, agissant en qualité de liquidateur de la SARL CLEANSAVOIE.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 février 2025 pour que la SAS SGL puisse se constituer avocat au regard du montant de la demande mais également pour que les parties formalisent les termes de leur accord.
Finalement, la SAS SGL n’a pas comparu à l’audience de renvoi et ne s’est pas fait représenter malgré en avoir été informée lors de la précédente audience.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Au vu des pièces versées aux débats et de leur rapprochement par rapport à la demande présentée par la SELARL ETUDE [X]-GUYONNET-HARDY, ès qualités, et aux moyens exposés, il apparaît que cette demande est bien fondée et la SAS SGL ne conteste pas.
Dans ces conditions, se substituant à l’ordonnance, le tribunal condamne la SAS SGL à payer à la SELARL ETUDE [X]-GUYONNET-HARDY, ès qualités, la somme principale de 71 819,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès.
Perdant son procès, la SAS SGL doit être condamnée aux dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la non comparution de la SAS SGL, ni personne pour la représenter,
Constate l’absence de constitution d’avocat par la SAS SGL,
Déclare régulière et recevable en la forme l’opposition de la SAS SGL à l’ordonnance portant injonction de payer n°2024IP00967 rendue le 4 septembre 2024 par un juge statuant par délégation du président du tribunal de commerce d’Annecy, sur la requête de la SARL CLEANSAVOIE,
Se substituant à ladite ordonnance,
Condamne la SAS SGL à payer, en deniers ou quittances valables, à la SELARL ETUDE [X]-GUYONNET-HARDY, agissant en qualité de liquidateur de la SARL CLEANSAVOIE :
* la somme de 71 819,67 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la date de signification de l’ordonnance portant injonction de payer,
* les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 73,44 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le greffier,
Le président.
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