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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 8 août 2025, n° 2025R00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 août 2025
Références : 2025R00065
ENTRE :
Mme [P] [H]
[Adresse 1]
Représentée par Me Paul SALVISBERG ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS CHRISTALY [Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par Me Yohann OLIVIER ([Localité 3])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Patrice JAY, vice-président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 18 juillet 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 12 mai 2025, sur la requête de Madame [P] [H], à l’encontre de la SAS CHRISTALY,
Vu les conclusions en défense prises par la SAS CHRISTALY et reçues au greffe le 12 juin 2025,
Vu les conclusions en demande prises par Madame [P] [H] et reçues au greffe le 07 juillet 2025,
Vu les pièces déposées au greffe par la SAS CHRISTALY, le 17 juillet 2025,
Vu les dossiers de plaidoirie déposés lors de l’audience par chacune des parties,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions cidessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la nullité de l’assignation invoquée par la SAS CHRISTALY :
La SAS CHRISTALY oppose la nullité de l’assignation, qui lui a été délivrée en date du 12 mai 2025, à Mme [P] [H], au visa de l’article 56 du code de procédure civile, 4°.
Après examen de l’assignation délivrée à la requête de Mme [P] [M] à la SAS CHRISTALY en date du 12 mai 2025, il convient de relever que celle-ci est entachée d’une erreur concernant les modalités de comparution devant le tribunal de commerce.
En effet, l’assignation vise les mentions relatives à la représentation obligatoire. Or, en l’espèce, la demande étant inférieure à 10 000 euros, la constitution d’avocat n’est pas obligatoire selon les dispositions de l’article 853 du code de procédure civile.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, il y a lieu de rechercher si cette irrégularité a causé un grief à la SAS CHRISTALY.
La SAS CHRISTALY informée de cette erreur concernant les mentions relatives à la représentation obligatoire, a, tout de même, librement constitué avocat.
Il y a également lieu de relever que, dans ses conclusions en défense, la SAS CHRISTALY n’émet aucune contestation sur les demandes financières de Mme [P] [H].
Dès lors, le moyen tenant à la nullité de l’assignation doit être écarté, compte tenu de l’absence de grief engendré par l’irrégularité concernant les modalités de comparution dans l’assignation.
Par conséquent, il y a lieu de juger que la demande a été régulièrement engagée et qu’elle est recevable.
Sur la demande subsidiaire de la SAS CHRISTALY aux fins de faire écarter des débats les pièces non communiquées contradictoirement :
La SAS CHRISTALY fait valoir un défaut de communication des pièces visées au bordereau joint à l’assignation.
Or, Mme [P] [H] verse au débat un mail du 12 juin 2025, qui atteste que son conseil a transmis à son contradicteur les pièces n°1 à 4.
Dès lors, le conseil de la SAS CHRISTALY était en possession desdites pièces lors de l’audience.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter ces pièces des débats.
Sur les demandes de Mme [P] [H] :
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SAS CHRISTALY n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 7 500 euros, correspondant à la somme due au titre du protocole d’accord transactionnel signé entre les parties le 23 septembre 2023.
Ce montant n’est d’ailleurs pas contesté par la SAS CHRISTALY qui a annoncé à l’avocat de Mme [P] [H] avoir émis et envoyé un chèque de ce montant.
Ce règlement n’est toutefois pas parvenu à Mme [P] [H] au jour de l’audience.
Il y a lieu dès lors de prononcer une condamnation en « deniers ou quittances » à l’encontre de la SAS CHRISTALY.
Il est présenté une demande en condamnation à des dommages et intérêts en raison d’une prétendue résistance abusive de la SAS CHRISTALY au paiement de la somme de 7 500 euros qui aurait été préjudiciable à Mme [P] [H].
Statuer sur une telle demande exige de se livrer à une appréciation qui est étrangère à la compétence matérielle du juge des référés, tenu par l’évidence ; il convient en conséquence de renvoyer Mme [P] [H] à se mieux pourvoir du chef de cette demande.
Sur l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il est équitable d’accorder à Mme [P] [H] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il y a lieu de fixer à la somme de 800 euros, puisque l’introduction d’une instance a été nécessaire pour obtenir une réaction de la SAS CHRISTALY.
Il en découle, également, que la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 de la SAS CHRISTALY envers Mme [P] [H] doit être rejetée.
Perdant son procès, la SAS CHRISTALY doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS CHRISTALY à payer, en deniers ou quittances valables, à Mme [P] [H] :
* la somme provisionnelle de 7 500 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
* la somme de 800 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Relevant l’existence d’une contestation sérieuse, renvoyons Mme [P] [H] à se mieux pourvoir du chef de sa demande de dommages et intérêts,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Rejetons toutes autres demandes,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 08 août 2025.
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