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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 14, 16 janv. 2026, n° 2025064394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025064394 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : LEFEVRE Danielle Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-14
JUGEMENT PRONONCE LE 16/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025064394
ENTRE :
La SA ARVAL SERVICE LEASE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352 256 424
Partie demanderesse : assistée de Maître LEFEVRE Danielle, avocat (G495) et comparant par le Cabinet LIREUX & BOLLENGIER-STRAGIER représenté par Maître Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat (C495)
ET :
La SARL ALAKEES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 503 928 988
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
La société ARVAL SERVICE LEASE (ci-après « ARVAL ») expose que la société ALAKEES (ci-après « ALAKEES ») aurait régularisé avec elle le 04 septembre 2019 un contrat de location longue durée (LLD) n° 5499560/3 concernant un véhicule PEUGEOT 5008 immatriculé [Immatriculation 5]. Ce contrat prévoyait un loyer mensuel de 422,31 euros TTC (maintenance et assurance incluses) et avait une durée de 37 mois pour une utilisation de 40 000 km. Le véhicule aurait été livré le 10 octobre 2019.
ARVAL soutient qu’elle aurait rencontré des incidents de paiement des loyers à compter de juillet 2021 ; ce qui l’aurait conduit à mettre en demeure ALAKEES le 25 janvier 2021 puis à résilier le contrat par un courrier RAR en date du 12 mars 2021. Le véhicule aurait été restitué le 07 juin 2023 mais ALAKEES n’aurait pas payé les factures et indemnités de fin de contrat pour un montant de 23.561,56 euros TTC.
C’est ainsi que se présente l’affaire.
LA PROCEDURE :
Par acte extrajudiciaire en date du 11 juillet 2025 signifié suivant les dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile, ARVAL assigne la SARL ALAKEES devant ce tribunal. Par cet acte, ARVAL demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 du Code civil,
* Dire la société ARVAL SERVICE LEASE recevable et bien fondée en ses demandes,
* Condamner la société ALAKEES à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE, le montant des factures impayées au titre des sommes suivantes :
* Loyers échus impayés pour une somme de 14.034,77 € TTC
* Au titre des frais de gestion pour amendes automatiques pour 93,40 € TTC,
* Frais de remise en état des véhicules pour 6.708,18 € TTC,
* Indemnité au titre des kilomètres supplémentaires pour 2.302,70 € TTC,
Soit un total de 23.561,56 € TTC avec intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal (article 7.4) à compter du rendu de la décision,
* Condamner la société ALAKEES à payer à la Société ARVAL SERVICE LEASE une indemnité de 40 € HT par facture impayée soit 35 factures soit la somme de 1.400,00 € HT (article 7.4 des CGL).
* Condamner la société ALAKEES à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
* Rappeler que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
* La condamner aux entiers dépens.
Lors de l’audience de mise en état du 30 octobre 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont, en dernier lieu, convoquées à son audience du 20 novembre 2025.
A cette audience, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, a entendu le demandeur seul, clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 16 janvier 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance des seuls moyens développés par le demandeur, le tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, les résume de la façon suivante.
Selon ARVAL, les échéances de loyers dues dans le cadre du contrat signé avec ALAKEES n’ont été que partiellement payées et la restitution tardive du véhicule a entrainé des frais qui n’ont pas été réglés.
ARVAL fonde sa demande de paiement sur plusieurs dispositions du Code civil. Il expose que les pièces qu’il verse au débat suffisent à établir le succès de ses prétentions :
Un « Bulletin de Souscription aux conditions générale de location longue durée de véhicules », la « Proposition de Location Longue Durée valant Conditions particulières », le fascicule « Conditions Générales de location longue durée », un document intitulé « Signature électronique ARVAL SME » et une grille tarifaire des prestations hors contrat ;
* Une facture d’acquisition du véhicule auprès de la concession PSA RETAIL [Localité 6] GARE [4] ainsi que la carte grise et un procès-verbal de livraison ;
* Une lettre recommandée AR datée du 12 mars 2021 ;
* Un « procès-verbal de restitution définitive » du véhicule daté du 07 juin 2023 ;
* Un rapport d’expertise sur l’état du véhicule établi le 06 septembre 2023 ;
* Les copies de 37 factures impayées de juillet 2020 à juillet 2023, un avoir daté du 26 juin 2023 ainsi qu’un tableau récapitulatif des factures impayées.
La société ALAKEES, régulièrement convoquée, absente aux débats, n’a pas fait valoir de moyens de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée »,
Sur la régularité et la recevabilité de l’action :
En l’espèce, l’assignation en date du 11 juillet 2025 délivrée par le Commissaire de Justice suivant les dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile, apparaît régulière et suffisante au regard des conditions de délivrance.
La présente instance concernant les relations commerciales entre deux parties qui ont qualité de commerçante, le litige relève donc bien de la compétence du tribunal des activités économiques. En outre, la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et son intérêt à agir est manifeste.
L’extrait Kbis en date du 03 novembre 2025 montre que la société est in bonis. Le tribunal constate par ailleurs qu’il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir qu’il devrait soulever d’office. En conséquence, le tribunal dit que la procédure est régulière et que l’action d’ARVAL est recevable.
Sur l’opposabilité des clauses du contrat :
L’article 1103 du Code civil stipule que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
ARVAL verse aux débats un « Proposition de Location Longue Durée valant Conditions particulières » (pièce n° 2) portant le n° 5499560/3, signée électroniquement par le président de ALAKEES : « Signé par [I] [G] » avec mention de la date de signature : « Le 04/09/2019 à 14h19 ».
Cependant, conformément à l’article 1367 du code civil et au décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, la validité d’actes de signature électronique impose qu’en l’absence du défendeur, le demandeur démontre l’absence de toute altération en fournissant un chemin de preuve.
En l’espèce, la signature électronique a été apposée en ayant recours à la société AriadNEXT laquelle est « déclarée Fournisseur de Service de Confiance conforme au règlement européen
eIDAS n°910/2014, et aux normes ETSI EN 319 401 V2.2.1 et 319 411-1 V1.2.2 au niveau LCP ». Par ailleurs, ARVAL produit un certificat de « signature électronique ARVAL SME » (pièce n° 1.2) qui reprend l’identification du demandeur de signature (ARVAL, avec le nom du créateur de la demande : « [U] [W] ([Courriel 3] »)) et l’identification du signataire (Monsieur [I] [G] (e-mail [Courriel 7]), qui se présente comme Gérant de la société ALAKEES, n° de SIREN 503928988). En conséquence, le tribunal dit que la signature électronique est valable et que les conditions particulières du contrat sont dès lors opposables à ALAKEES.
Sur la demande de paiement des loyers échus impayés :
Les pièces versées aux débats, notamment la facture n° 17753609 du 07 octobre 2019 pour l’acquisition du véhicule par ARVAL auprès de la concession PSA RETAIL [Localité 6] GARE [4] (pièce n° 3), le procès-verbal de livraison du véhicule par ARVAL signé le 10 octobre 2019 à 15h30 de manière manuscrite par [I] [G] ainsi que la carte grise de 1 ère immatriculation établie le 02 octobre 2019 au nom d’ARVAL Service Lease, propriétaire du véhicule, et mentionnant ALAKEES comme utilisateur, démontrent un début d’exécution du contrat.
Les conditions particulières du contrat stipulent que la mensualité totale s’élève à 422,31 euros TTC y compris la prime d’assurance, et les factures produites font apparaitre sa décomposition en 405,53 euros TTC de loyer et 16,78 euros de prime d’assurance non soumise à TVA.
Le tribunal relève que le contrat ayant une durée de 37 mois à compter de la date de livraison du véhicule, soit à partir du 10 octobre 2019, le véhicule devait être restitué au plus tard le 10 novembre 2022. Le tribunal en conclut qu’au terme du contrat, les loyers échus jusqu’à cette date sont dus par ALAKEES.
ARVAL a adressé au défendeur par un courrier recommandé AR daté du 12 mars 2021, pli avisé le 16 mars 2021 mais non distribué, une mise en demeure de paiement accompagnée d’un relevé des échéances impayées à compter de celle du mois de juillet 2020 (pièce n° 6).
ARVAL produit 29 factures de loyers mensuels impayées pour la période allant de juillet 2020 à Novembre 2022 (pièce n°9).
Le tribunal calcule qu’ALAKEES est donc redevable de 28 mensualités entières et d’une mensualité prorata temporis de 10 jours sur 30 pour Novembre 2022, soit la somme de (28 + 10/30) x 422,31 = 11 965,45 euros TTC, et retient cette somme au titre des loyers échus impayés.
Sur les autres demandes de paiement au titre du contrat
ARVAL expose que le véhicule n’a été restitué que le 07 juin 2023 en produisant un « procèsverbal de restitution définitive » du véhicule signé le 07 juin 2023 de manière manuscrite par Mr [I] [G], accompagné d’un « état des lieux Hiflow – mission n° 580165 » délivré par le transporteur indiquant avoir pris en charge ledit véhicule à cette date, et qu’à ce titre ALAKEES est également redevable du paiement des loyers couvrant la période allant du 11 novembre 2022 (date de fin du contrat) au 07 juin 2023 (restitution du véhicule).
ARVAL demande également au tribunal de condamner ALAKEES au paiement de plusieurs sommes, respectivement au titre des frais de gestion pour amendes automatiques, au titre des frais de remise en état des véhicules ainsi qu’une indemnité au titre des kilomètres supplémentaires.
Pour toutes ces demandes, ARVAL s’appuie dans ses écritures sur différentes clauses du « Bulletin de Souscription aux conditions générale de location longue durée de véhicules » (pièce n° 1).
Cependant, le tribunal relève que ces conditions générales ne sont signées électroniquement que par ARVAL, mais qu’elles ne sont pas datées et qu’elles ne font pas apparaitre ni la signature électronique de Monsieur [I] [G] sur le « bulletin de souscription » ni son paraphe sur les pages du document annexé « conditions générales de location longue durée.
En conséquence, le tribunal dit que les clauses sur lesquelles le demandeur entend s’appuyer pour faire droit à ses demandes ne sont pas opposables à ALAKEES.
Cependant, le contrat à durée déterminée étant arrivé à son terme, mais dont les prestations ont été maintenues postérieurement à sa fin, il s’opère un nouveau contrat à durée indéterminée qui se substitue au précédent contrat dans les mêmes conditions.
ARVAL produit 7 factures de loyers mensuels impayés pour la période allant de Novembre 2022 à mai 2023 ainsi qu’un avoir de régularisation prorata temporis d’un montant de 323,77 euros TTC pour le mois de mai 2023.
Le tribunal calcule qu’ALAKEES est donc redevable de 5 mensualités entières et d’une mensualité prorata temporis de 20 jours sur 30 pour Novembre 2022, avoir à déduire pour mai 2023, soit la somme de (5 + 20/30) x 422,31 – 323,77 = 2 069,32 euros TTC, et retient cette somme au titre des loyers échus impayés durant cette période.
En conséquence, le tribunal condamnera ALAKEES à payer à ARVAL la somme totale de 14 034,77 euros TTC (11 965,45 +2 069,32) au titre des loyers échus impayés.
Sur les intérêts moratoires et l’indemnité de recouvrement
Le tribunal relève que sur toutes les factures émises par ARVAL et adressées à ALAKEES, il est précisé que « en cas de non-paiement à l’échéance, un intérêt moratoire de trois fois le taux d’intérêt légal et une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement seront dus sans qu’il soit besoin de mise en demeure (articles L441-10 et D441-5 du code de commerce) ».
En conséquence, le tribunal condamnera ALAKEES à payer à ARVAL les intérêts de retard, au taux de trois fois le taux d’intérêt légal, sur la somme de 14 034,77 euros TTC à compter de la date du jugement à intervenir.
Retenant 35 factures de loyers impayées, et appliquant les dispositions des articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce qui sont d’ordre public, le tribunal condamnera en conséquence ALAKEES à payer à ARVAL la somme de 1 400 euros (35 x 40 €) au titre des frais de recouvrement.
Sur les dépens et l’article 700 :
Attendu que ALAKEES succombe, le tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance et de ses suites en vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Attendu que, pour faire valoir ses droits, ARVAL a dû engager des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera ALAKEES à
payer la somme de 1 000 euros au demandeur en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; déboutant du surplus.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
* Condamne la société ALAKEES à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE, la somme de 14 034,77 euros TTC au titre des loyers échus impayés, assortie des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date du jugement ;
* Condamne la société ALAKEES à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE la somme de 1 400 euros au titre des frais de recouvrement ;
* Débute la société ARVAL SERVICE LEASE de ses autres demandes au titre de l’exécution du contrat ;
* Condamne la société ALAKEES aux entiers dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA ;
* Condamne la société ALAKEES à payer à la société ARVAL SERVICE LEASE une somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, déboutant du surplus ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions prévues à l’article 514 du CPC.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 novembre 2025, en audience publique, devant M. Thierry Faugeras, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Lemaire, M. Thierry Faugeras et M. Henri Juin.
Délibéré le 27 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Lemaire, président du délibéré et par Mme Fency Nagaradjane, greffier.
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