Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 9, 18 avr. 2025, n° 2024081668 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024081668 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-9
JUGEMENT PRONONCE LE 18/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024081668
ENTRE :
SA BNP PARIBAS, dont le siège social est 16 boulevard des Italiens 75009 Paris -RCS B 662042449
Partie demanderesse : assistée de AARPI RABIER NETTHAVONGS GRAGLIA CLAUDET – Me Céline NETTHAVONGS Avocat, 2/4 allée Vieille et Gentil 77400 Lagny-sur-Marne et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL CRESSON Avocat (W09)
ET :
SARL FIVE COMMUNITY AGENCE, dont le siège social est 5 rue Boutarel 75004 Paris – RCS B 818337792 Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
BNP PARIBAS, ci-après BNP, a le 20 décembre 2018, par acte sous seing privé consenti à la SARL FIVE COMMUNITY AGENCE un crédit « SILO » d’un montant de 20.000€ remboursable au taux d’intérêt variable (EURIBOR 12 mois) en 36 mois maximum à compter de sa première utilisation.
Par un second acte sous seing privé en date du 29 mars 2019, BNP a consenti à FIVE COMMUNITY un prêt à objet commercial de 20.000€ remboursable au taux d’intérêt fixe de 2,081% annuel au moyen de 60 mensualités.
FIVE COMMUNITY a cessé de rembourser ses prêts depuis le 23 septembre 2020 pour le contrat « SILO » et depuis le 29 décembre 2020 pour le contrat à objet commercial car le compte courant qui devait être automatiquement débité pour ces remboursements n’était pas suffisamment approvisionné.
BNP a procédé à la déchéance du terme des prêts le 24 mars 2021.
Par lettres recommandées du 5 mai 2022, 10 février 2023 et 14 mai 2024, BNP a mis en demeure FIVE COMMUNITY de régler les sommes dues.
FIVE COMMUNITY n’a pas régularisé sa situation.
C’est ainsi qu’est né le litige.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire du 28 novembre 2024 BNP a assigné FIVE COMMUNITY, ci-après FIVE, devant le tribunal de commerce de Paris.
L’assignation a été signifiée le 28 novembre 2024 selon les modalités prescrites par l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue par l’article 658 du CPC a été adressée dans le délai prévu par la loi.
Par cet acte BNP demande au tribunal de :
* JUGER la société BNP PARIBAS recevable et bien fondée en ses demandes ;
* CONDAMNER la SARL FIVE COMMUNITY AGENCE à payer à BNP PARIBAS les sommes suivantes :
* 13.692,53€ au titre du crédit « SILO », augmentés des intérêts au taux légal à courir à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement
* 18.109,30€ au titre du prêt de 20.000,00€, augmentés des intérêts au taux contractuel de 2,08 % l’an à courir à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* CONDAMNER la SARL FIVE COMMUNITY AGENCE à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* CONDAMNER la SARL FIVE COMMUNITY AGENCE aux entiers dépens de l’instance.
FIVE, bien que régulièrement assignée et convoquée n’a jamais comparu.
A l’audience du 13 mars 2025, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 18 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par BNP tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures le tribunal les résumera succinctement ci-dessous, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
BNP expose qu’elle fonde sa demande sur la force obligatoire des contrats.
Le défendeur, non comparant, n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense.
SUR CE LE TRIBUNAL
Sur la régularité et la recevabilité de la demande.
Le dernier extrait Kbis en date du 12 mars 2025 atteste que FIVE est domiciliée à Paris et qu’elle est in bonis.
L’article 472 du CPC dispose que si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais que le juge ne fait droit à sa demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La qualité à agir de BNP n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste.
Le tribunal dira la demande de BNP régulière et recevable.
Sur le fond
BNP verse aux débats les pièces suivantes :
* Contrat de prêt « silo » de 20.000€ en date du 20 décembre 2018.
* Contrat de prêt à objet professionnel de 20.000€ en date du 29 mars 2019.
* Lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 2020.
* Lettre recommandée de déchéance du terme du 24 mars 2021 prononçant l’exigibilité du crédit « Silo ».
* Contrat de prêt commercial d’un montant de 20.000€.
* Tableau d’amortissement du prêt.
* Lettre recommandée avec accusé de réception du 31 décembre 2020.
* Lettre recommandée de déchéance du terme du 24 mars 2021 prononçant l’exigibilité du crédit à objet professionnel.
* Mise en demeure du 5 mai 2022.
* Mise en demeure du 10 février 2023.
* Mise en demeure du 14 mai 2024.
* Etat BNP arrêté au 22 octobre 2024 pour le contrat SILO indiquant la somme due de 13.692,53€.
* Etat BNP arrêté au 22 octobre 2024 pour le contrat à objet commercial indiquant la somme due de 18.109,30€.
La BNP apporte la preuve que les contrats ont été dûment signés par les deux parties.
Les états produits par la BNP indiquent des sommes dues de :
15.893,19€ à la date de déchéance du terme pour le contrat « SILO » à laquelle il convient de déduire les règlements postérieurs de 2.200,66€ réduisant la somme due à 13.692,53€ au 22 octobre 2024 date du dernier décompte.
16.853,10€ à la date de déchéance du terme pour le contrat commercial à laquelle BNP rajoute la somme de 1.256,20€ pour régulariser les intérêts sur le contrat entre cette date et le 22 octobre 2024 date du dernier décompte soit un total de 18.109,30€.
Le tribunal condamnera FIVE à payer 13.692,53€ au titre de remboursement des sommes dues au titre du contrat « SILO » augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’au parfait paiement.
Le tribunal condamnera FIVE à payer 18.109,30€ au titre de remboursement des sommes dues au titre du contrat de prêt professionnel. BNP demande que soit appliqué le taux du contrat soit 2.08% l’an sur cette somme à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement. Ce taux étant inférieur au taux légal il en sera fait application.
Sur la capitalisation des taux d’intérêt
BNP demande que soit ordonné l’anatocisme en application de l’article 1343-2 du code civil ; il en sera fait application.
Sur la demande d’application de l’article 700 du CPC
Considérant qu’il serait inéquitable que BNP supporte seule les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir son droit en justice le tribunal condamnera FIVE au paiement de 500€ au titre de l’article 700 du CPC la déboutant pour le surplus.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de FIVE qui succombe.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
* Condamne SARL FIVE COMMUNITY AGENCE à payer 13.692,53€ au titre du contrat « SILO » avec application du taux d’intérêt légal à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* Condamne SARL FIVE COMMUNITY AGENCE à payer 18.109,30€ au titre du contrat de prêt professionnel avec application du taux contractuel de 2.08% à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
* Ordonne l’anatocisme.
* Condamne SARL FIVE COMMUNITY AGENCE à payer à BNP PARIBAS la somme de 500€ au titre de l’article 700 du CPC.
* Condamne SARL FIVE COMMUNITY AGENCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés, devant M. Marc Pandraud, juge chargé d’instruire l’affaire.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Olivier Chatin, M. Marc Pandraud.
Délibéré le 20 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Nathalie Raoult, greffier.
Le greffier
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Filature ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Pierre ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Public ·
- Chambre du conseil
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Sociétés ·
- Ouverture ·
- Créance ·
- Adresses
- Juge des référés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Acquiescement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Décès ·
- Effets
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Procédure ·
- Application ·
- Livre ·
- Communiqué ·
- Jugement ·
- Public
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Chiffre d'affaires ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Garantie ·
- Vente
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Radiotéléphone ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Action ·
- Carolines ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Renouvellement ·
- Trésorerie ·
- Comptable ·
- Terme ·
- Exploitation ·
- Ministère public
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Technologie ·
- Adresses ·
- Logiciel ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Activité
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Période d'observation ·
- Redressement judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Registre du commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Jugement ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Ministère ·
- Lettre simple ·
- Commerce
- Clémentine ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Débiteur ·
- Procédure ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Date ·
- Lieu ·
- Jugement
- Véhicule ·
- Signature électronique ·
- Loyer ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Location ·
- Bulletin de souscription ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.