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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 nov. 2025, n° 2025F00278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 Novembre 2025
Références : 2025F00278
ENTRE :
1/ SAS ALP’INTERIORS [Adresse 1]
2/ SELARL MJ ALPES représentée par Maître [K] [A], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ALP’INTERIORS
[Adresse 2]
Toutes deux représentées par Me Paul SALVISBERG ([Localité 1])
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
M. [J] [S]
[Adresse 3]
Représenté par Me Vincent PARNY ([Localité 2])
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
* le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 385 et 394 à 399 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [J] [S], déposées au greffe le 10 octobre 2025,
La présente affaire a fait l’objet d’un enrôlement le 16 septembre 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SAS ALP’INTERIORS et la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [K] [A], ès qualités à l’encontre de M. [J] [S].
Cette affaire a été appelée à l’audience du 10 octobre 2025, au cours de laquelle, le conseil de la SAS ALP’INTERIORS et de la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [K] [A], ès qualités, à indiquer se désister de son instance aux motifs que M. [J] [S] a été assigné à comparaître devant le tribunal judiciaire situé [Adresse 4] en lieu et place du tribunal de commerce sis [Adresse 5].
Le conseil de M. [J] [S], a indiqué accepter le désistement formulé par la SAS ALP’INTERIORS et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [K] [A], ès qualités et a indiqué maintenir sa demande d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés en raison de ce procès, il reviendra à la juridiction nouvellement saisie de statuer sur la demande d’indemnité présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS ALP’INTERIORS et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [K] [A], ès qualités, supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constate l’extinction de l’instance par l’effet du désistement,
Dit que le tribunal de commerce de CHAMBERY se trouve dessaisi de l’instance éteinte référencée ci-dessus,
Rejette la demande reconventionnelle de M. [J] [S] visant à condamner la SAS ALP’INTERIORS ainsi que la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [K] [A], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ALP’INTERIORS au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la SAS ALP’INTERIORS et la SELARL MJ ALPES, représentée par Me [K] [A], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SAS ALP’INTERIORS, supporteront les dépens, sauf convention contraire des parties,
Liquide les frais de greffe à la somme de 85,22 euros TTC.
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