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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bernay, 26 févr. 2026, n° 2025J00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bernay |
| Numéro(s) : | 2025J00042 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SAS OAT FEED NORMANDIE c/ La SARL CENTRE EQUESTRE DE LA BELLETIERE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERNAY JUGEMENT DU VINGT-SIX FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* La SAS OAT FEED NORMANDIE
[Adresse 1], DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître Carole BAÏSSAS [Adresse 2].
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* La SARL CENTRE EQUESTRE DE LA BELLETIERE [Adresse 3], DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par Maître [R] [B] [R] – [Adresse 4].
Débats en audience publique le 27/11/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Monsieur Philippe BATAILLEJuges : Monsieur Nicolas CRIBIER et Monsieur Didier SAMSON
Assistés lors des débats par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé.
Décision contradictoire en dernier ressort.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26/02/2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Philippe BATAILLE, Président, et par Maître Nicolas LE PAGE, Greffier Associé, à qui le Président a remis la minute.
LES FAITS :
La SAS OAT FEED NORMANDIE, spécialisée dans l’alimentation et la nutrition équine a adressé à la SARL [Adresse 5], des factures datées des 30 juillet 2022, du 31 août 2022, correspondant à des livraisons du 18 juillet et du 17 août 2022.
Les bons de livraisons corrspondant ont été signés par le réceptionnaire.
La SARL CENTRE EQUESTRE DE LA BELLETIERE n’a pas réglé ces factures.
La SAS OAT FEED NORMANDIE a dressé à la SARL [Adresse 5] des relances datées des 07 octobre 2022, 04 novembre 2022, 02 décembre 2022, puis des 06 janvier 2023, 03 février 2023, 06 mars 2023 et 04 avril 2023.
La SAS OAT FEED NORMANDIE a dressé à la SARL [Adresse 5] une lettre de mise en demeure en recommandée avec accusée de réception, le 27 avril 2023, réceptionnée le 02 mai 2023.
Le cabinet de recouvrement mandaté par la SAS OAT FEED NORMANDIE a adressé une lettre de mise en demeure à la SARL [Adresse 5] le 02 avril 2025, ce recommandé n’a pas été retiré par la société débitrice.
N’ayant toujours pas été réglée de ses factures, la SAS OAT FEED NORMANDIE a sollicité du Président du Tribunal de Commerce de BERNAY une ordonnance d’injonction de payer qui a été rendue le 1 er juillet 2025 et qui condamnait la SARL [Adresse 5] à devoir payer à la SAS OAT FEED NORMANDIE la somme de 1.071,36 € outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, outre 107,13 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, 357,86 € au titre des intérêts, 6,71 € au titre des frais accessoires et 31,80 € au titre des frais de greffe.
La SCP FOSSET LEGROS, Commissaires de justice Associés a signifié la dite ordonnance le 21 août 2025.
Le 22 septembre 2025, le greffe du Tribunal de commerce de BERNAY a reçu de la SARL [Adresse 5] une opposition à la dite ordonnance, le courrier, daté du 19 septembre 2025 a été posté le 19 septembre 2025.
Les frais d’opposition ont été réglés le 07 octobre 2025.
PROCÉDURE
C’est ainsi que le greffe du Tribunal de commerce de BERNAY a convoqué les parties à devoir comparaître à l’audience du Tribunal du 27 novembre 2025.
L’affaire a été entendue ce jour et le délibéré a été fixé au 26 février 2026.
DEMANDES – MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES :
*Pour la SAS OAT FEED NORMANDIE
Au soutien de ses prétentions la SAS OAT FEED NORMANDIE indique essentiellement que :
Elle transmet les bons de livraisons dûment signés.
Elle indique que la SARL [Adresse 5] n’a jamais rien contesté jusqu’à la délivrance de l’injonction de payer.
Elle demande la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer et sollicite une indemnité de 700€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*Pour la SARL CENTRE EQUESTRE DE LA BELLETIERE
A l’appui de sa défense la SARL [Adresse 5] soutient principalement que :
Elle conteste avoir fait appel à la SAS OAT FEED NORMANDIE et indique qu’il n’existe pas de bon de livraison.
Elle sollicite la mise à néant de l’ordonnance d’injonction de payer et la condamnation de la SAS OAT FEED NORMANDIE à lui verser une indemnité de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE,
Sur l’opposition :
Attendu que l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1 er juillet 2025 sous le numéro 2025IP00114 a été reçue dans les délais et formes prévues aux articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile ; qu’elle est recevable ;
Attendu que conformément à l’article 1425 du Code de Procédure Civile, les frais ont été régulièrement consignés dans les délais ;
Attendu que l’article 1420 du Code de Procédure Civile dispose « le jugement du tribunal se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer » ; qu’il y a lieu de mettre à néant l’ordonnance d’injonction de payer ;
Sur le principal :
Attendu que la SAS OAT FEED NORMANDIE fournit aux débats les bons de livraison du 18 juillet 2022 et du 17 août 2022 dûment signés ;
Attendu que la SAS OAT FEED NORMANDIE n’aurait pu livrer deux fois 48 balles de copeaux de bois ROYAL COPEAUX LARGES XL sans qu’on ne les lui ai commandés ;
Attendu que la SARL [Adresse 5] ne peut sérieusement et de bonne foi soutenir qu’elle n’a pas commandé ni avoir été livrée de ces marchandises ;
Attendu que par conséquence, le Tribunal confirmera l’ordonnance portant injonction de payer et condamnera la SARL CENTRE EQUESTRE DE LA BELLETIERE à payer à la SAS OAT FEED NORMANDIE la somme de 1.071,36 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2025 ;
Sur les frais – intérêts acquis et indemnité forfaitaire de recouvrement :
Attendu qu’il y a lieu de confirmer la condamnation de la SARL [Adresse 5] à payer à la SAS OAT FEED NORMANDIE les intérêts acquis pour la somme de 357,86 € et la somme de 6,71 € au titre des frais accessoires ;
Attendu que la condamnation de la SARL [Adresse 5] en paiement à la SAS OAT FEED NORMANDIE de la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement sera confirmée ;
Sur les autres ou plus amples demandes :
Attendu que les autres ou plus amples demandes au soutien des prétentions des parties sont inopérantes ou mal fondées ; qu’il conviendra de les rejeter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Attendu qu’il est sollicité une indemnité de 700 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS OAT FEED NORMANDIE les frais qu’elle a engagés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu’il sera fait droit à sa demande à ce titre ;
Sur les dépens :
Attendu que la SARL [Adresse 5] succombe ; qu’elle sera condamnée à supporter la charge des dépens qui comprendront les frais de la présente instance et ceux de l’injonction de payer ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1415, 1416, 1420 et 1425 du Code de Procédure Civile,
RECOIT la SARL CENTRE EQUESTRE DE LA BELLETIERE en son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 1 er juillet 2025 par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de BERNAY sous le numéro 2025IP00114, à la requête de la SAS OAT FEED NORMANDIE, la déclare mal fondée,
Substitue à ladite ordonnance le présent jugement :
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] pour y être contrainte par tous moyens et voies de droit à payer à la SAS OAT FEED NORMANDIE la somme principale de 1.071,36 €, avec intérêts au taux légal à compter du 1 er juillet 2025,
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à payer à la SAS OAT FEED NORMANDIE les sommes de :
* 357,86 € au titre des intérêts acquis,
* 40,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* 6,71 € au titre des frais accessoires,
DEBOUTE les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] à payer à la SAS OAT FEED NORMANDIE la somme de 700 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE la SARL [Adresse 5] aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’injonction de payer et ceux du présent jugement, visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 103,48 €, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Philippe BATAILLE
Le Greffier Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Philippe BATAILLE
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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