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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 14 févr. 2025, n° 2025R00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
Références : 2025R00009
ENTRE :
SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT
[Adresse 1]
Représentée par Me Paul SALVISBERG (ALBERTVILLE)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL JUKO EXPRESS
[Adresse 4]
non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 07 février 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 17 janvier 2025, sur la requête de la SARL A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT, à l’encontre de la SARL JUKO EXPRESS,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 17 janvier 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SARL JUKO EXPRESS. La certitude du domicile de la SARL JUKO EXPRESS est confirmée par ce procès-verbal et la SARL JUKO EXPRESS a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SARL JUKO EXPRESS a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer que la SARL JUKO EXPRESS n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SARL JUKO EXPRESS n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 6 930 euros, correspondant à un relevé de compte (pièce n° 17) de factures impayées après déduction d’un acompte de 3 000 euros payé au moyen de deux chèques.
Le relevé de compte vise des factures de location d’un véhicule FIAT DOBLO MAXI immatriculé [Immatriculation 3] concernant les mois de juin à octobre 2024, et d’un véhicule FIAT SCUDO immatriculé [Immatriculation 2] pour le mois de juin 2024.
Il convient dans ces conditions de condamner la SARL JUKO EXPRESS à payer à la SARL A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT la somme provisionnelle de 6 930 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce et à ce qui est stipulé à l’article V.1.1 des conditions générales de location, en fixant le point de départ à la date de la première relance du 23 octobre 2024, postérieure aux dates d’échéances mentionnées sur les factures.
Les conditions générales de vente de la SARL A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT ont été acceptées par la SARL JUKO EXPRESS, par la signature des contrats de location n° 3100000127 (pièce n° 6) et n° 3100000129 (pièce n° 14) respectivement en date du 27 mars 2024 et du 03 avril 2024. Il est mentionné dans celles-ci une clause pénale de 15 % appliquée sur le montant de la créance demeurant impayée. Celle-ci s’établirait donc à 1 069,50 euros.
Lorsqu’il est demandé au juge de statuer sur une clause pénale, celui-ci est souverain et il peut la réduire si elle manifestement excessive ou l’augmenter si elle est dérisoire (article 1231-5 du code de procédure civile). Cela suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère aux prérogatives du juge des référés. Néanmoins, nous limitons la provision à accorder à la SARL A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT, à valoir sur la clause pénale, à la somme forfaitaire de 350 euros, correspondant approximativement à 5 % du montant total impayé, et qui représente le minima non sérieusement contestable qui peut être accordé en référé à la SARL A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT.
Aucune des six factures visées au décompte n’a été réglée au plus tard le jour de son échéance. La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est dès lors fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SARL JUKO EXPRESS la somme de 240 euros (6 X 40 euros).
Il est équitable d’accorder à la SARL A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il y a lieu de fixer à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, la SARL JUKO EXPRESS doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SARL JUKO EXPRESS à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT :
* la somme provisionnelle de 6 930 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur cette somme à compter du 23 octobre 2024,
* la somme provisionnelle de 350 euros, à valoir sur la clause pénale,
* la somme de 240 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Renvoyons la SARL JUKO EXPRESS à se mieux pourvoir pour le surplus de sa clause pénale,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 14 Février 2025.
Le greffier,
Le président.
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