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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 28 oct. 2025, n° 2025004301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025004301 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français,
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 28 octobre 2025
Affaire : SCP [V] [N], prise en la personne de Maître [H] [V]
Commissaire à l’exécution du plan de la SARL [Localité 1]
[Adresse 1]
Actuellement : [Adresse 2]
Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé
Et : SARL [Localité 1] Siège social : [Adresse 3] [Localité 2] Ets : « Bistrot du Théâtre » restauration, bar, musique [Adresse 4]
Représentée par M. [O] [D], Gérant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Philippe BONIFACIO Juges : M. Daniel LECLER et M. Pierre AUSSOURD
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 15/10/2025
Par jugement du 03/10/2023, le Tribunal de commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARL LE JARDIN ; par jugement du 05/11/2024, un plan de continuation a été arrêté qui prévoit un apurement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans ;
Par un rapport du 09/09/2025, déposé au greffe le 10/09/2025, la SCP [V] [N], prise en la personne de Maître [H] [V], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan a informé le Tribunal du non-respect par la SARL [Localité 1] du plan de continuation arrêté par le Tribunal de commerce de Draguignan ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience en chambre du conseil du 15/10/2025.
Le 15/10/2025, le Ministère Public a émis un avis écrit favorable à la demande en résolution du plan de continuation.
Le juge commissaire a rendu rapport de ses observations 16/09/2025.
Il ressort du rapport précité et des explications fournies à la barre par la SCP [V] [N], prise en la personne de Maître [H] [V], es qualités :
La demande de modification du plan de continuation sollicitée par le dirigeant de la SARL [Localité 1] en vue d’une vente du fonds de commerce n’a pas été acceptée par le tribunal ; le mandataire
judiciaire a précisé avoir des éléments démontrant que M. [O] [D] avait demandé à l’acquéreur le paiement d’un « dessous de table », ce qui est inconcevable ;
Par ailleurs, la SARL [Localité 1] ne respecte pas les dispositions du plan de continuation dont elle bénéficie, car elle n’a pas provisionné mensuellement la somme pour le paiement du premier dividende annuel d’un montant de 18 365,67 €; que la situation comptable semestrielle n’a pas été transmise au commissaire à l’exécution du plan; que les attestations d’assurance n’ont pas, non plus, été transmises ; que la société a créé de nouvelles dettes puisque les congés payés de Mme [R] [X] n’ont pas été réglés ;
Le dirigeant n’a apporté aucune explication particulière aux éléments exposés par le commissaire à l’exécution du plan, se limitant à préciser qu’il n’avait plus eu de nouvelle de l’acquéreur, et qu’il n’était pas au courant des « dessous de table » ;
Sur ce :
Attendu que la SARL [Localité 1] n’a pas respecté le plan de continuation, qu’en effet, il lui appartenait de provisionner mensuellement la somme représentant 1/12 ème du montant du dividende annuel auprès du commissaire à l’exécution du plan, ce qui n’a pas été fait ;
Attendu que le dirigeant de cette société n’a pas, non plus, justifié d’une assurance en cours de validité, ni transmis de situation comptable semestrielle ;
Attendu que la SARL [Localité 1] a créé de nouvelles dettes notamment envers une salariée ;
Il y a lieu de prononcer la résolution du plan conformément aux dispositions de l’article L 626-27 du Code de Commerce et d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 05/12/2024, en l’état des provisions mensuelles pour le règlement du dividende annuel du plan qui n’ont jamais été réglées (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’avis écrit du Ministère Public,
Vu le rapport écrit du juge commissaire,
Prononce la résolution du plan de la SARL [Localité 1] et fixe la date de cessation des paiements au 05/12/2024.
Ordonne la cessation de l’activité et ouvre la procédure de Liquidation Judiciaire de :
SARL [Localité 1]
Siège social : [Adresse 5] [Localité 3]
Ets : « Bistrot du Théâtre » restauration, bar, musique
[Adresse 4]
SIREN : 532 908 936
Désigne Mme Catherine COËFFIC, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [V] [N], prise en la personne de Maître [H] [V], mandataire judiciaire, [Adresse 6] DRAGUIGNAN, en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur judiciaire, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (articles L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et
L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le liquidateur judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet Me [A] [M], Commissaire-Priseur, [Adresse 7].
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Dit que M. [O] [D], en sa qualité de gérant, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
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