Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 2e ch., 12 mars 2026, n° 2023F00103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2023F00103 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 12 mars 2026
N° RG : 2023F00103
PARTIE(S) EN DEMANDE
[W] [E]
[Adresse 1] [Localité 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jerôme DEREUX Avocat postulant correspondant : Me [Localité 2] VERRANDO
DEMANDEUR
PARTIE(S) EN DEFENSE
1/ LES [F]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Christophe CABANES Avocat postulant correspondant : Me Marceline OUAIRY-JALLAIS
2/ ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR
(exerçant sous le nom commercial [Adresse 3]) [Adresse 4]
[Localité 3] Représentant : Avocat plaidant : Me Christophe CABANES Avocat postulant correspondant : Me Marceline OUAIRY-JALLAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 25/11/2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
* Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre,
* Me Dalila GUILLOT, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Nicolas DUAULT, M. Jean PICHOT, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Noémie MAHE
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
Copie exécutoire délivrée à Me Christophe CABANES le 12 mars 2026
FAITS ET PROCEDURES
La société [W] [E] a pour activité l’exploitation de piscines et espaces aquatiques ludiques à travers la conclusion de contrats de concession de service public, par affermage ou délégation.
La société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR (ci-après RECREA) exerce une activité similaire à celle de la société [W] [E].
Le 24 mars 2020, la communauté de communes de [Localité 4] a confié l’exploitation du centre aquatique communal « [Adresse 5] » à la société RECREA pour une durée de 5 années. La société SNC LES [F], sa filiale, s’est substituée à cette dernière. Ce contrat de concession de service public est le renouvellement de celui conclu en 2014.
La société [W] [E] a également participé à l’appel d’offre de 2020 mais n’a pas été retenue.
La société [W] [E] a contesté l’utilisation par la société LES [F] de la convention Collective ELAC (CCELAC) pour ses salariés alors qu’elle-même a retenu dans l’appel d’offre la Convention Collective du Sport (CCNS) étant, selon elle, la seule possible. La CCNS engendrant des coûts d’exploitation supérieurs, la société [W] [E] a de fait été exclue des choix du délégant. Elle a considéré avoir subi un acte de concurrence déloyale.
Le litige n’a pas été solutionné.
Parallèlement, la société [W] [E] a déposé une requête de plein contentieux devant le Tribunal administratif de RENNES contre la communauté de communes de la ROCHE AUX FÉES avec une demande indemnitaire.
Par jugement du 8 février 2024, le Tribunal administratif de RENNES a rejeté la requête.
La société [W] [E] a fait appel de ce jugement auprès de la Cour Administrative d’Appel de [Localité 5] où l’affaire est actuellement pendante.
Par acte introductif d’instance en date du 27 juillet 2021, signifié par Maître [N], Huissier de justice associé à CAEN, la société [W] [E] a assigné la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES,
Par acte introductif d’instance en date du 28 juillet 2021, signifié par Maître [Y], Huissier de justice associé à RENNES, la société [W] [E] a assigné la société LES [F] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de Commerce de RENNES,
Pour s’entendre :
* Recevoir la société [W] [E] en son action et l’en déclarer bien fondée,
* Ordonner qu’il soit fait interdiction à la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, directement ou indirectement, 30 jours après la signification du jugement à intervenir, de soumettre ou maintenir auprès d’une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l’exploitation d’équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d’exploitation serait soumis à la convention collective nationale ELAC, et ce sous astreinte définitive de 250.000 € par jour de retard, passé le délai de trente jours,
* Ordonner à la société LES [F], sous un délai de trente jours après la signification du jugement à intervenir, de cesser d’appliquer la convention collective nationale ELAC et de soumettre les salariés des centre aquatiques exploités à la convention collective du Sport, et ce sous astreinte définitive de 30.000 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours,
* Condamner solidairement entre elles, la société RECREA et la S.N.C. LES [F], au paiement des sommes suivantes :
* 327 335 € au titre du préjudice subi par la société [W] [E] du fait des économies réalisées et des gains indus à la suite de l’attribution de la concession,
* 250 000 € au titre du préjudice commercial, d’image et d’investissement subi par la société [W] [E],
* Ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux professionnels dans la limite de 1 000 € par journal,
* Condamner solidairement entre elles, les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LES [F], au paiement de la somme de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Les condamner sous la même solidarité au paiement des entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2021F00328 et a été radiée le 24 mai 2022. Elle a été réenrôlée le 27 mars 2023 sous le numéro 2023F00103.
Elle a été débattue à l’audience du 16 mai 2023 mais uniquement sur les exceptions de procédure. Les sociétés RECREA et LES [F] ont soulevé l’incompétence du Tribunal de commerce de RENNES et la prescription de l’action de la société [W] [E].
Par jugement en date du 13 juillet 2023, le Tribunal de commerce de RENNES a :
* Déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés RECREA et les [F],
* Dit que le Tribunal de céans est compétent,
* Dit que l’action engagée par la société [W] [E] n’est pas prescrite, et débouté les sociétés RECREA et LES [F] de leur fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Les sociétés RECREA et LES [F] ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 23 janvier 2024, la Cour d’Appel de RENNES a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de RENNES.
Les défenderesses ont formé un pourvoi auprès de la Cour de Cassation sur le moyen fondé sur la prescription. Ce pourvoi est actuellement pendant.
L’affaire a été débattue à l’audience du 15 novembre 2025. Les parties étant présentes ou représentées, le jugement sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 12 mars 2026.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la société [W] [E], en demande
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions récapitulatives n°3 signées et datées du 24 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elle prétend que la juridiction a déjà statué et que le Tribunal ne peut ordonner un sursis à statuer sur la question de la prescription.
Elle considère qu’il n’est pas certain que la Cour de Cassation rendra une décision sur la demande formulée par les défenderesses.
Elle demande donc le rejet de la demande de sursis à statuer.
Elle prétend que les défenderesses ont délibérément et intentionnellement refusé d’appliquer la réglementation rendant obligatoire l’application de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS).
Elle fait valoir que cette faute a faussé les conditions normales de concurrence et qu’elle est constitutive d’un acte de concurrence déloyale. Celle-ci a de fait créé un avantage concurrentiel indu.
Elle prétend qu’elle a, suite à cette faute, subi un préjudice financier et moral et qu’elle doit en obtenir réparation.
Elle demande donc à être indemnisée à ces 2 titres par les sociétés RECREA et LES [F].
Elle demande également qu’il soit fait interdiction aux défenderesses d’appliquer la Convention Collective Nationale ELAC et que celles-ci y mettent fin dans leurs exploitations sous astreinte.
Dans ses conclusions développées à l’audience, elle demande au Tribunal de :
Sur la demande de sursis à statuer :
Juger irrecevables les sociétés RECREA et LES [F] en leur demande de sursis à statuer « dans l’attente des arrêts de la cour de cassation sur le moyen fondé sur la prescription de l’action déjà soulevé dans les contentieux comparables initiés par la société [W] [E] contre d’autres filiales du Groupe RECREA »,
* Débouter les sociétés RECREA et LES [F] de leur demande de sursis à statuer et plus largement de l’ensemble de leurs demandes,
Sur le fond :
* Recevoir la société [W] [E] en son action et l’en déclarer bien fondée,
* Débouter la société RECREA et la société LES [F] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
* Ordonner qu’il soit fait interdiction à la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, directement ou indirectement, 30 jours après la signification du jugement à intervenir, de soumettre ou maintenir auprès d’une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l’exploitation d’équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d’exploitation serait soumis à la convention collective nationale ELAC, et ce sous astreinte définitive de 250 000 € par jour de retard, passé le délai de trente jours.
* Ordonner à la société LES [F], sous un délai de trente jours après la signification du jugement à intervenir, de cesser d’appliquer la convention collective nationale ELAC et de soumettre les salariés des centre aquatiques exploités à la convention collective du Sport, et ce sous astreinte définitive de 30 000 € par jour de retard, passé le délai de 30 jours.
* Condamner in solidum et au besoin solidairement entre elles, la société RECREA et la S.N.C. LES [F], au paiement des sommes suivantes :
* 327 335 € au titre du préjudice subi par la société [W] [E] du fait des économies réalisées et des gains indus à la suite de l’attribution de la concession,
* 250 000 € au titre du préjudice commercial, d’image et d’investissement subi par la société [W] [E],
* Condamner in solidum et au besoin solidairement entre elles, la société RECREA et la société LES [F], au paiement d’une somme de 250 000 € au titre du préjudice moral de la société [W] [E],
* Ordonner la publication de la décision à intervenir dans 5 journaux professionnels dans la limite de 1 000 € par journal,
* Condamner in solidum et au besoin solidairement entre elles, les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LES [F], au paiement de la somme de 25 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Les condamner sous la même solidarité au paiement des entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Pour les sociétés LES [F] et ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR, en défense
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans leurs conclusions en réponse n°6 signées et datées du 25 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Elles demandent qu’un sursis à statuer soit prononcé dans l’attente de l’arrêt de la Cour de Cassation qui statuera sur la prescription de l’action engagée par la société [W] [E].
Elles prétendent que la reconnaissance d’un acte de concurrence déloyale suppose la démonstration par la partie qui l’invoque d’une faute caractérisée.
Elles considèrent que la société [W] [E] échoue à prouver l’existence d’une faute et a fortiori la présence d’un quelconque préjudice.
Elles demandent que les demandes de la société [W] [E] contre la société LES [F] soit rejetées, cette dernière n’a fait qu’exécuter un contrat transféré par sa maison mère.
Elles prétendent que la société [W] [E] ne prouve pas que :
* La CCNS devait être appliquée au centre aquatique de la communauté de communes de [Localité 4] et affirme qu’à la date de passation de la convention publique l’applicabilité de la CCNS était encore en débat,
* La CCNS augmenterait les coûts d’exploitation.
Elles considèrent qu’elles n’ont pas bénéficié d’avantages concurrentiels indus en n’appliquant pas la CCNS, et que la comparaison des 2 conventions collectives est sans objet du fait d’accords d’entreprise et d’accords bilatéraux.
Elles font valoir que l’obtention de la délégation de service public n’est pas due à la prétendue méconnaissance de la réglementation en vigueur invoquée par la société [W] [E].
Elles prétendent que la responsabilité du dommage éventuel incombe à l’acheteur public, et que la société [W] [E] ne peut sur le même fondement rechercher leur responsabilité et celle de la collectivité territoriale.
Elles considèrent enfin que le rejet de son offre n’a pas causé à la société [W] [E] un préjudice indemnisable, et qu’elle ne peut réclamer à ce titre aucune indemnité.
Elles demandent donc que la société [W] [E] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Elles demandent la condamnation de la société [W] [E] au titre d’une procédure abusive.
Elles demandent que soit écartée l’exécution provisoire.
Dans leurs conclusions développées à l’audience, elles demandent au Tribunal de :
Vu le Code civil et notamment les articles 2224 et 1240 et 1241, Vu le Code de procédure civile, et notamment les articles 514 et 514-1, Vu l’assignation et les pièces du dossier,
A titre principal,
Surseoir à statuer dans l’attente des arrêts que doit prochainement rendre la Cour de cassation sur le moyen fondé sur la prescription de l’action déjà soulevé dans les contentieux comparables initiés par la société [W] [E] contre d’autres filiales du Groupe RECREA,
A titre subsidiaire,
* Juger que la société [W] [E] est mal fondée,
* Débouter la société [W] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
En toute hypothèse,
* Condamner la société [W] [E] à payer respectivement aux exposantes la somme de 10 000 € chacune pour recours abusif,
* Condamner la société [W] [E] à payer respectivement aux exposantes la somme de 10 000 € chacune en application de l’article 700 du Code de procédure,
* Condamner la société [W] [E] aux entiers dépens,
* Écarter l’exécution provisoire dans cette affaire.
DISCUSSION
Sur le sursis à statuer
Les sociétés RECREA et LES [F] demandent un sursis à statuer dans l’attente des arrêts que doit rendre la Cour de cassation sur le moyen fondé sur la prescription de l’action déjà soulevée dans les contentieux comparables initiés par la société [W] [E] contre d’autres filiales du Groupe RECREA.
La société [W] [E] prétend que cette demande serait irrecevable en vertu de l’autorité de la chose jugée, et qu’il n’est pas certain qu’une décision soit rendue sur la prescription.
L’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES du 23 janvier 2024 a confirmé le jugement du Tribunal de Commerce de RENNES en rappelant que :
« la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action n’est pas fondée et le jugement déféré est confirmé de ce chef. ».
Au visa de l’article 48 alinéa 1 du Code de procédure civile, le jugement acquiert l’autorité de la chose jugée dès son prononcé. Toutefois, le jugement devient irrévocable lorsqu’il ne peut plus être remis en cause par l’exercice d’une voie ordinaire ou extraordinaire de recours. En effet, ce n’est plus l’exercice effectif de la voie de recours qui supprime l’autorité attachée à la décision attaquée, c’est l’anéantissement de la décision même.
Dans ce cadre, l’arrêt de la Cour d’Appel de RENNES ayant fait l’objet d’un pourvoi en cassation, la décision n’est pas irrévocable.
Toutefois, il est impossible de connaître l’échéance de la décision de la Cour de cassation portant sur la prescription de l’action de la société [W] [E].
Cela rend donc le délai d’un jugement sur le fond de cette instance incertain.
Par ailleurs, à l’audience, les sociétés RECREA et LES [F] ont indiqué « ne pas vouloir se battre sur le sursis à statuer ».
Le Tribunal déboute les sociétés RECREA et LES [F] de leur demande de sursis à statuer.
Sur le bien-fondé de l’action en concurrence déloyale vis à vis de la société LES [F]
Le seul document fourni concernant le contrat de délégation de service public est celui de « la centrale des marchés.com » qui mentionne le nom du concessionnaire comme étant la SAS RECREA/[Adresse 6].
A aucun moment il n’est fait mention de la société LES [F].
Il est cependant d’usage de créer des sociétés dédiées chargées d’assurer l’exploitation du contrat. La société LES [F] a ainsi été créée en 2014 pour exploiter le centre aquatique de la communauté de communes de [Localité 4].
Le contrat de délégation signé en 2020 n’est pas produit.
Sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, l’action en concurrence déloyale est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Même si la société LES [F] ne figure pas sur le contrat dont l’exploitation lui a été déléguée, les conséquences d’une éventuelle action en concurrence déloyale peuvent avoir une conséquence directe sur son exploitation ne serait-ce que par les demandes d’indemnisation formulées.
La participation de la société LES [F] dans le litige qui oppose les parties est donc bien fondée.
Sur la demande d’indemnisation du fait de la concurrence déloyale
Les articles 1240 et 1241 et 1382 du code civil disposent que :
« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
«Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ».
L’action en concurrence déloyale est fondée sur le principe de la responsabilité délictuelle qui suppose en application des articles ci-dessus, l’existence d’une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
L’article 1382 du Code civil dispose que :
« Les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l’appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes, et dans les cas seulement où la loi admet la preuve par tout moyen. ».
La société [W] [E] prétend que les défenderesses ont commis un acte de concurrence déloyale en n’appliquant pas la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS) alors que celle-ci est obligatoire depuis 2014, les sociétés RECREA et LES [F] appliquant la Convention Collective Nationale des Espaces de loisirs, d’Attraction et Culturels (CCNELAC).
Aux termes de l’article L. 2261-15 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel, (…) peuvent être rendues obligatoires pour tous les salariés et employeurs compris dans le champ d’application de cette convention ou de cet accord, par arrêté du ministre chargé du travail (…) ».
Par un avenant n°37 bis en date du 06 novembre 2009, la CCNS a été étendue et son application rendue obligatoire notamment aux entreprises exerçant leur activité principale dans la gestion d’installations et d’équipements sportifs. Il est à ce propos noté que les activités concernées relèvent en particulier du code NAF 93.29Z qui est celui de la société LES [F].
Cet avenant a fait l’objet d’un arrêté d’extension par le ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique en date du 07 avril 2010. L’extension a été confirmée par 2 décisions du Conseil d’État en 2010 et 2012.
Dans son accord du 30 mars 2011 relatif au champ d’application de la CCNS, le ministère du travail, de l’emploi et de la santé a noté dans son article 6 : « Pour les entreprises visées à l’article 1 (celles de l’avenant n°37 ndlr) du présent accord qui sont délégataires de service public ou concessionnaires en exécution d’un appel d’offre public, la CCNS s’applique obligatoirement (…) au plus tard le 1 janvier 2014 ».
Les sociétés RECREA et LES [F] prétendent que le demandeur ne prouve pas que la CCNS devait être appliquée au cas d’espèce et que l’état du droit n’était pas fixé en 2020,
date de la signature de la convention, alors qu’un arrêt du Conseil d’État du 10 octobre 2022 précisait les conditions d’application des conventions CCNS et CCNELAC.
Le Tribunal note que les caractéristiques techniques des installations correspondent à la notion de centre aquatique. Si les installations comportent des éléments tournés vers le bienêtre et la détente, le bassin sportif intérieur de 375 m2 compose la surface la plus importante. C’est également ce qu’indique le Tribunal administratif de RENNES dans son jugement du 08 février 2024 concernant ce centre aquatique : «Il ne saurait dès lors être sérieusement contesté que cette infrastructure a une vocation principalement sportive (…).
Enfin, le centre aquatique a, de par sa convention une mission de service public ce que n’ont pas les espaces aquatiques.
Il ne peut donc être raisonnablement soutenu que la société LES [F] exploitait un parc aquatique dont les salariés sont éligibles à la convention CCNELAC et il résulte des dispositions du Code du travail citées au point précédent, que les stipulations d’une convention de branche ou d’un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s’imposent aux candidats à l’octroi d’une délégation de service public lorsqu’ils entrent dans le champ d’application de cette convention.
Les sociétés RECREA et [F] doivent donc appliquer la CCNS dès lors qu’elles exploitent un centre aquatique entrant dans le champ d’application de cette convention collective.
Le Tribunal considère que les écritures et les pièces présentées démontrent que les salariés de la société LES [F] dépendent obligatoirement de la CCNS.
Le non-respect, fut-il volontaire, par les sociétés RECREA et LES [F] d’une réglementation ne peut constituer à lui seul la preuve que celles-ci ont commis un acte de concurrence déloyale.
Dans ses écritures, la société [W] [E] fait valoir que l’application de la CCNS « présente des avantages substantiels pour les salariés entrainant un coût plus important pour l’employeur. ».
Elle présente à titre d’exemple un tableau générique présentant les taux horaires minimums des employés à temps partiels montrant, selon elle l’avantage financier d’un recours à la CCNELAC. Elle chiffre que l’application de la CCNS implique un surcoût de 5% ce qui aurait représenté pour la société les [F] une économie de 42 178 € sur 2 ans.
Elle ne démontre pas la pertinence de ses calculs, sachant que le tableau présenté correspond à des éléments génériques, dont rien ne permet de penser qu’il s’applique nominativement aux salariés de la société LES [F].
Les sociétés RECREA et LES [F] indiquent qu’elles appliquent une convention collective améliorée sans que le tribunal puisse mesurer précisément l’impact de ces améliorations dont certains avantages sociaux sont difficilement valorisables monétairement, ce qui rend toute comparaison difficile.
Il résulte de l’analyse des offres finales (pièce 20 demandeur) que la société [W] [E] avait la meilleure offre initiale malgré l’application de la CCNS, ce qui montre que cet élément n’est pas le seul à prendre en compte. Celle-ci s’est dégradée de 39 623 € dans l’offre finale.
Les sociétés RECREA et LES [F] ont amélioré leur offre de 32 543 €.
Cette amélioration ne s’est toutefois pas exercée sur les frais de personnel puisque ceux-ci ont augmenté de 4 026 € pour ces dernières et de 7 912 € pour la première.
Certains choix retenus peuvent impacter significativement les différentes composantes des offres :
* Amplitude d’ouverture et fréquentation plus importante chez [W] [E],
* Équipe de gestion plus étoffée chez [W] [E] (16,64 ETP contre 15,21)
* Externalisation des prestations de maintenance chez LES [F]
Le Tribunal note que le résultat des offres établi par la communauté de communes de LA ROCHE AUX FEES mentionne en page 11 que la société [W] [E] a chiffré l’impact du recours à la CCNS à 10 467 € par an soit 1,9% des frais de personnel.
Aucun chiffre ne figure pour la société LES [F]. Les charges d’exploitation prévisionnelles annuelles mentionnées dans ce document sont de 960 253 € pour LES [F] et 1 009 700 € pour la société [W] [E] soit 49 447 € en faveur des premières soit largement supérieur au montant de 10 467€ mentionné ci-dessus.
Ainsi compte tenu des multiples facteurs entrant en ligne de compte, il ne peut résulter que l’application de la CCELAC aurait à elle seule permis à la collectivité de considérer l’offre des sociétés RECREA et LES [F] comme plus performantes, ni que le classement final des offres aurait été différent du seul fait de la modification de la convention collective appliquée par l’offre de ces dernières et ni, enfin, que celle-ci a subi un préjudice directement lié à l’application de la CCNS.
Dès lors, la société [W] [E] est déboutée de son action en concurrence déloyale vis-àvis des sociétés RECREA et LES [F].
Il ne peut y avoir d’indemnisation à ce titre.
La société [W] [E] est déboutée de ses demandes d’indemnisation d’une somme globale de 557 335 € soit :
* 327 335 € au titre du préjudice subi par la société [W] [E] du fait des économies réalisées et des gains indus à la suite de l’attribution de la concession,
* 250 000 € au titre du préjudice commercial, d’image et d’investissement subi par la société [W] [E],
Sur le préjudice moral
L’action en concurrence déloyale n’ayant pas été retenue, la société [W] [E] ne peut démontrer l’existence d’un préjudice moral.
Le Tribunal déboute la société [W] [E] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral.
Sur les demandes d’interdiction
La société [W] [E] demande qu’il soit fait interdiction, sous astreinte, à la société RECREA, directement ou indirectement, de soumettre ou maintenir auprès d’une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l’exploitation d’équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d’exploitation serait soumis à la convention collective nationale ELAC.
Dans son arrêt du 25 juin 2025 (n°24-18.906) la Cour de cassation a précisé que :
« Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III
Il résulte de ces textes que le juge judiciaire, saisi d’une action en concurrence déloyale exercée contre une personne de droit privé est compétent pour ordonner à celle-ci la cessation pour l’avenir de ses agissements illicites quand bien même seraient-ils commis à l’occasion ou de l’exécution de contrats publics. ».
Le Tribunal est donc compétent pour juger de ces demandes.
L’avenant n°37 bis en date du 06 novembre 2009, a rendu obligatoire l’application de la CCNS notamment aux entreprises exerçant leur activité principale dans la gestion d’installation et d’équipements sportifs.
Cet avenant a fait l’objet d’un arrêté d’extension par le ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique en date du 07 avril 2010.
Depuis, cette extension a été confirmée par plusieurs décisions du Conseil d’État en 2010, 2012 et 2022.
Dès lors que l’activité est relative à l’exploitation d’équipement sportifs, comme dans le cadre de la société LES [F], la réglementation est claire et ne laisse aucune place à l’interprétation.
Il n’y a pas lieu pour le juge de prononcer une interdiction alors que celle-ci est inscrite dans les textes réglementaires et que ceux-ci doivent être appliqués par l’ensemble des entreprises relevant de cette activité.
Le Tribunal déboute la société [W] [E] de sa demande à ce sujet.
Elle demande également d’ordonner à la société LES [F], sous astreinte de cesser d’appliquer la convention collective nationale ELAC et de soumettre les salariés des centres aquatiques exploités à la convention collective du Sport.
Même si l’arrêt du Conseil d’état du 10 octobre 2022 est le plus récent, et que, antérieurement, des interprétations différentes aient pu voir le jour, la réglementation applicable est désormais ancienne (2010) et bien installée. Les contentieux initiés tant par la société [W] [E] que par la société RECREA et leurs sociétés d’exploitation ont été engagés depuis plusieurs années et peuvent porter, comme dans le litige objet de cette instance, sur des contrats qui sont depuis échus.
La société [W] [E] ne prouve donc pas que la société LES [F] ne soumet pas les salariés de ses centres aquatiques à la CCNS.
Le Tribunal déboute la société [W] [E] de sa demande à ce sujet.
Sur les autres demandes
Sur la publication
La société [W] [E] succombant, le Tribunal la déboute de sa demande à ce titre.
* Sur la demande reconventionnelle au titre du recours abusif
Les sociétés RECREA et LES [F] prétendent que la société [W] [E] a agi en justice de façon abusive et demande à être indemnisées à hauteur de 10 000 euros
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le Tribunal constate l’absence de démonstration de manœuvres déloyales de la part de la société [W] [E], qui n’a fait que défendre ses droits.
Les sociétés RECREA et LES [F] sont déboutées de leur demande de condamnation de la société [W] [E] au titre de procédure abusive.
Pour défendre leur droits, les sociétés RECREA et LES [F] ont engagé des frais qu’il n’y a pas lieu de laisser à leur charge.
La société [W] [E] est condamnée à payer aux sociétés RECREA et LES [F] la somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et déboute ces dernières du surplus de leur demande.
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Déboute les sociétés RECREA et LES [F] de leur demande de sursis à statuer,
Déboute la société [W] [E] de sa demande d’interdiction à la société ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR de soumettre ou maintenir auprès d’une collectivité territoriale, une quelconque offre relative à l’exploitation d’équipements sportifs, activités récréatives et ludiques, dont le personnel d’exploitation serait soumis à la convention collective nationale ELAC,
Déboute la société [W] [E] de sa demande visant à faire cesser la société LES [F] d’appliquer la convention collective nationale ELAC et de soumettre les salariés des centres aquatiques exploités à la convention collective nationale du sport,
Déboute la société [W] [E] de ses demandes de paiement par les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LES [F] d’une somme globale de 577 335 €,
Déboute la société [W] [E] de sa demande d’indemnisation d’un préjudice moral,
Déboute la société [W] [E] de sa demande de publication,
Déboute les sociétés ACTION DEVELOPPEMENT LOISIR et LES [F] de leur demande au titre du recours abusif,
Condamne la société [W] [E] à payer aux sociétés RECREA et LES [F] la somme de 5 000 € chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et déboute ces dernières du surplus de leur demande.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’écarter,
Condamne la société [W] [E] aux dépens de l’instance,
Liquide les frais de greffe à la somme de 80,29 €, tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
LA PRESIDENTE
LA GREFFIERE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire judiciaire ·
- Communiqué ·
- Chambre du conseil ·
- Comparution ·
- Activité ·
- Trésorerie ·
- Bilan
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Produit cosmétique ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Cosmétique ·
- Entreprise ·
- Liquidation
- Contrôle ·
- Activité économique ·
- Consignation ·
- Honoraires ·
- Automobile ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Actif ·
- Information ·
- Cessation ·
- Livre
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Bois ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conciliation ·
- Conciliateur de justice ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Accord ·
- Partie ·
- Durée ·
- Activité économique ·
- Établissement ·
- Échec
- Sociétés ·
- Code d'accès ·
- Client ·
- Devis ·
- Base de données ·
- Site ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Acompte
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Dominique ·
- Débiteur ·
- Période d'observation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Procédure
- Mandataire judiciaire ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Adresses
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Chambre du conseil ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.