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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 17 mars 2026, n° 2026F00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2026F00248 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 17 mars 2026
N° RG : 2026F00248
LA SOCIETE GENERALE S.A. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Paris n° 552 120 222 Venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT S.A. [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 054 806 542 (Maître Victoria CABAYE de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulon)
C/
Madame [M] [R] née [A] Née le [Date naissance 1] 1984 [Adresse 3] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 24 février 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, M. AUBERT, M. ANNAMAYER, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du 17 mars 2026 où siégeaient M. AMOYEL, Président, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 6 février 2026, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Madame [M] [R] pour l’entendre :
Vu les dispositions des articles 1103, 1231-1, 2288 et suivants du code civil,
CONDAMNER solidairement et à payer à SOCIETE GENERALE les sommes de :
* 25 954,10 euros montant du solde débiteur de son solde débiteur outre intérêts au taux légal depuis le 31/07/2023 et jusqu’à parfait paiement.
* Outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
ORDONNER la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions des articles 514 et suivants du CPC.
Dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du CPC.
Condamner le requis aux dépens sur le fondement des articles 695 et suivants du CPC.
A la barre, la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
Madame [M] [R] n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Convention de compte conclu entre les parties
* Avenant à la convention de compte
* Relevés de compte
* Acte de caution de Madame [M] [R] de la société ATELIER RENOV’ dans la limite de la somme de 39 000 euros
* Courrier préavis clôture de compte
* Courrier clôture de compte
* Courrier de mise en demeure adressé à la société ATELIER RENOV’ le 31 juillet 2023 d’avoir à payer la somme de 30 250, 52 euros
* Déclaration de créance d’un montant de 25 954,10 euros adressée au mandataire judiciaire
que la créance de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT et de condamner Madame [M] [R] à lui payer la somme de 25 954,10 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, outre les dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne Madame [M] [R] à payer à la SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de de 25 954,10 € (vingt cinq mile neuf cent cinquante quatre euros et dix centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023, ainsi que la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [R] aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 17 mars 2026
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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