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Sur la décision
| Référence : | T. com. Auxerre, assignation en rj lj 14h00, 22 sept. 2025, n° 2025001580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Auxerre |
| Numéro(s) : | 2025001580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES D’AUXERRE JUGEMENT DU 22/09/2025 PRONONÇANT UNE MESURE DE FAILLITE PERSONNELLE À L’ENCONTRE DE Monsieur [J] [F] CIP 4649 – Affaire 2025001580
ENTRE
La SELARL MJ&ASSOCIÉS prise en la personne de Me [X] [G]
[Adresse 1] ès-qualité de Liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle de Monsieur [J] [F] (508.336.104) [Adresse 2]
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3] 508.336.104
Ont été convoqués à l’audience :
la SELARL MJ& ASSOCIÉS représentée à l’audience par Me [X] [G], èsqualité
Monsieur [J] [F] (défaut)
Magistrats présents lors des débats : Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Cyrille BRASSEUR, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges. Commis-Greffier : Madame Cécile CHABERT Ministère Public : Monsieur Hugues de Phily Procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’Auxerre Mis en délibéré le : 22/09/2025
AINSI JUGE APRES DELIBERE DE: Monsieur Pascal BAILLY Président, Monsieur Cyrille BRASSEUR, Monsieur Didier BOURGEOIS, Juges.
Jugement réputé contradictoire rendu après débats en Chambre du Conseil le 22/09/2025.
Vu le nouveau livre VI du Code de Commerce et le décret N°2005-1677 du 28/12/2005.
Par jugement en date du 24/04/2023, ce Tribunal a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement au profit de l’entreprise individuelle [J] [F]. Par jugement de ce même tribunal en date du 04/09/2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.
Monsieur [A] [I] a été désigné Juge-Commissaire et la SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Maître [X] [G] ès qualités, a été désignée en qualité de Liquidateur.
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 24/10/2021.
Par acte de la SCP [B] [D], Huissier de Justice, en date du 12/08/2025, la SELARL MJ & ASSOCIÉS ès-qualité de Liquidateur judiciaire de l’entreprise individuelle [J] [F], a fait assigner Monsieur [J] [F], afin que ce Tribunal :
CONSTATE que les demandes de la SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Me [X] [G], es qualité, sont recevables et bien fondées,
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à la faillite personnelle conformément aux dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code de Commerce et ce pour une durée de 15 ans.
CONDAMNE, à titre subsidiaire, Monsieur [J] [F] à l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 15 ans.
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à verser à la SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Me [X] [G], es qualité une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DISE ET JUGE que mention sera portée au casier judiciaire conformément aux dispositions de l’article 768-5° du code de procédure pénale à la diligence du greffier, DISE ET JUGE que la publicité du jugement à intervenir se fera telle que prévue par la loi,
DISE ET JUGE que les frais de la présente procédure seront à la charge de Monsieur [J] [F].
Attendu que Monsieur [J] [F] ne s’est pas présenté à l’audience du 22/09/2025 et qu’il ne s’est pas fait représenté.
Attendu que, lors de l’audience du 22/09/2025, la SELARL MJ & ASSOCIÉS, en la personne de Me [X] [G], ès-qualité de Liquidateur judiciaire, maintient ses demandes telles que fixées dans son assignation.
Le Juge-Commissaire, dans son rapport écrit du 17/09/2025, en application des articles L.653-1 et suivants du Code de commerce, sollicite le prononcé à l’encontre de Monsieur [J] [F] :
* d’une faillite personnelle pour une durée de quinze (15) ans,
* ou à défaut d’une interdiction de gérer, administrer, diriger ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale, pour une durée de quinze (15) ans.
Attendu que Monsieur le Procureur requiert le prononcé d’une sanction de faillite personnelle à l’encontre Monsieur [J] [F] pour une durée qui ne soit pas inférieure à 10 ans.
SUR QUOI
À ce jour le passif déclaré entre les mains du liquidateur s’élève à 185.699.40 €.
Dans ce cadre, la SELARL MJ & ASSOCIES, représentée par Maître [X] [G] ès-qualité qualités a engagé la présente procédure de sanctions personnelles afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [J] [F].
A) SUR LE RATTACHEMENT DES MESURES DE SANCTIONS
Conformément aux dispositions de l’article L.653-1, I, 2° du Code de Commerce «Lorsqu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables aux personnes physiques, dirigeants de droit ou de fait de personnes morales».
B) A TITRE PRINCIPAL : SUR LA FAILLITE PERSONNELLE
1. Sur la poursuite d’activité déficitaire de Monsieur [F]
Conformément aux dispositions de l’article L.653-4 du Code de Commerce : « Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : […] 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements de la personne morale ; […]»
2. Sur le détournement d’actif et l’augmentation du passif de la personne morale au profit de Monsieur [F]
En application de l’article L.653-4 du Code de Commerce :
« Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d’une personne morale, contre lequel a été relevé l’un des faits ci-après : 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de lapersonne morale ».
C) A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR L’INTERDICTION DE GÉRER
1. Sur l’absence de demande d’ouverture d’une procédure collective L’article L.653-8 du Code de Commerce prévoit « qu’une mesure d’interdiction de gérer peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L.653-1 qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation. »
Conformément aux dispositions de l’article L.631-8 du Code de Commerce «Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure.
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois ci la date du jugement d’ouverture de la procédure. […] Le tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur.
La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure ».
La Cour de Cassation, dans un arrêt du 12/01/2022 (n°2020-21.421), estime que lorsqu’il est impossible de payer les cotisations sociales, la TVA ou encore les salaires depuis plusieurs mois sans demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai de 45 jours, le dirigeant a sciemment omis de déclarer la cessation des paiements.
A) SUR LE RATTACHEMENT DES MESURES DE SANCTIONS
Monsieur [J] [F] est immatriculée sous le numéro 508 336 104. Ainsi, les dispositions de l’article L.653-5 du Code de Commerce, par renvoi aux dispositions de l’article L.653-1 du même code sont applicables à Monsieur [J] [F].
B) TITRE PRINCIPAL : SUR LA FAILLITE PERSONNELLE
1. Sur la poursuite d’activité déficitaire de Monsieur [F]
En l’espèce, le Tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de l’entreprise individuelle de Monsieur [J] [F] au 24/10/2021.
Or, sur les relevés bancaires des années 2021, 2022 et 2023, de nombreuses saisies administratives à
tiers détenteur ont eu lieu sur le compte bancaire professionnel de Monsieur [J] [F].
Par exemple, des prélèvements intitulés « BLOCAGE SAISIE ADM TIERS DET » ont notamment eu lieu le 18/03/2022 pour un montant de 5.112,636, le 26/04/2022 pour un montant de 1.196.216, le 11/10/2022 pour un montant de 7.789,26€ encore le 05/04/2023 pour un montant de 1.239,486.
Également de nombreux rejets de prélèvements se multiplient à partir de l’année 2022, avec des impayés concernant la DGFIP, l’URSSAF BOURGOGNE ou encore ALLIANZ.
De plus, dans le cadre de la procédure, la DGFP a déclaré au passif des créances qui correspondent à des sommes impayées de Monsieur [J] [F]
antérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qui remontent jusqu’en 2020 pour certaines.
C’est le cas aussi pour l’URSSAF BOURGOGNE, qui déclare notamment une créance pour un montant de 34.749,00 concernant des cotisations personnelles impayées remontant jusqu’en 2017.
Par conséquent, au regard de la situation, il est incontestable que Monsieur [J] [F] a continué une activité déficitaire.
2. Sur le détournement d’actif et l’augmentation du passif de la personne morale au profit de Monsieur [F]
En l’espèce. Monsieur [J] [F] a détourné ou dissimulé tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale au regard de flux financiers anormaux.
Monsieur [J] [F] dispose de deux comptes bancaires à son nom, l’un étant un compte bancaire personnel et l’autre étant un compte bancaire professionnel.
Au regard des relevés de ces deux comptes bancaires concernant les années 2021, 2022 et 2023, de nombreux flux financiers anormaux peuvent être relevés, malgré les difficultés rencontrées par l’entreprise, rappelant que la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement par le Tribunal le 24/10/2021.
Notamment, concernant le relevé bancaire professionnel de Monsieur [J] [F], des virements ont été réalisés au profit de certaines enseignes, dont on peut douter de leur utilité pour une entreprise individuelle ayant une activité d’électricité et de plomberie.
Par exemple, de nombreux virements ont eu lieu au profit de NETFL1X, [T], EBAY, AMAZON, LIDL, ZARA, PULL & BEAR ou encore SEPHORA.
Cette liste limitative des virements anormaux qui ont eu lieu sur le compte bancaire
professionnel ressemblent davantage à des opérations personnelles que professionnelles.
Également, au sein des relevés bancaires professionnels, de nombreux retraits ont eu lieu, sans aucun justificatif quant à leur nature.
De plus, dès juillet 2021, des saisies administratives à tiers détenteurs ont eu lieu sur le compte bancaire de l’entreprise individuelle. Ces saisies sont nombreuses en 2022 et 2023, et des impayés ainsi que des rejets de virements ont aussi eu lieu sur cette période, mais malgré cela des dépenses de nature personnelle ont continué d’avoir lieu sur le compte bancaire professionnel.
Enfin, des flux financiers anormaux entre le compte bancaire personnel et le compte bancaire professionnel de Monsieur [J] [F] ont eu lieu sur ces trois années.
Notamment, deux chèques vont être encaissés sur le compte personnel de Monsieur [J] [F], avec un chèque d’un montant de 21.000,006 et un chèque d’un montant de 6.000,006 correspondant à des chèques qui auraient dû être encaissés sur le compte professionnel de Monsieur [J] [F].
Aussi, des virements vont avoir lieu entre les deux comptes bancaires, indépendamment des salaires que Monsieur [J] [F] se verse du compte bancaire professionnel à son compte bancaire personnel, et qui suscitent des interrogations quant à leur nature.
Par exemple, le 14/12/2022, un virement intitulé « VIR REMBOURSEMENT PERSO » d’un montant de 10.000,006 a été débité du compte bancaire personnel de Monsieur [J] [F] au profit du compte bancaire de l’entreprise.
C) A TITRE SUBSIDIAIRE : SI R L’INTERDICTION DE GÉRER
1. Sur l’absence de demande d’ouverture d’une procédure collective
Aucune action en report de date de cessation des paiements n’a été présentée dans le délai d’un an à compter de l’ouverture de la procédure, dans la mesure où cette date a d’ores et déjà été fixée par le Tribunal au maximum prévu par la loi.
Dans son jugement en date du 24/04/2023, prononçant le Redressement judiciaire de Monsieur [J] [F], le Tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24/10/2021, laquelle est aujourd’hui définitive.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [F] aurait dû procéder à une demande d’ouverture de procédure au plus tard le 07/12/2021.
Or, Monsieur [J] [F] a procédé à une demande d’ouverture de la procédure le 13/04/2023.
Dès lors, Monsieur [J] [F] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Il échet en conséquence de statuer en les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal des Activités Économiques d’Auxerre, statuant en premier ressort, Le Parquet avant été entendu en ses réquisitions
Vu les articles L.622-6, L.624-1, R.622-5, R.631-3, R.631-24, L.653-1 à L.653-11 du Code de Commerce.
CONSTATE que les demandes de la SELARL MJ & ASSOCIES sont recevables et bien fondées,
Vu les articles L.653-5 5° et L.653-5 6° du Code de commerce.
Vu les articles R.653-1 et suivants du Code de commerce.
CONSTATE que Monsieur [J] [F] a poursuivi une activité déficitaire, que
des flux financiers anormaux ressortent des constatations du Liquidateur judiciaire et que ses agissements sont motifs de sanction.
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [J] [F], né le [Date naissance 1]1981 à [Localité 1], une mesure de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique pour une durée de 12 ans.
DIT n’y avoir lieu à article 700 du CPC.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de procéder aux publicités prévues par les articles R.653-3 et R.621-8 du Code de Commerce, nonobstant toute voie de recours.
ORDONNE à Monsieur le Greffier d’adresser la présente décision aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de Commerce, conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du même Code.
ORDONNE à Monsieur le Greffier de faire signifier dans les quinze jours par acte d’huissier la présente décision à conformément aux dispositions de l’article R.653-3 du Code de Commerce.
ORDONNE à Monsieur le Greffier, passés les délais d’appel de dix jours, conformément aux dispositions de l’article R.661-3 du Code de Commerce, de faire porter la mention de la présente décision au Casier Judiciaire National (art 768 – 5° du Code de Procédure Pénale).
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. LIQUIDE, à ce jour, les frais de Greffe à la somme de -745,56 Euros.
Le Commis-Greffier Madame Cécile CHABERT
Le Président.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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