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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, 19 août 2025, n° 2016F00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2016F00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Rôle : 2016F00025 Expertise : SAS GARANKA SUD EST
Représentée par Me WEIL Eric
C/ SARL ENTREPRISE M. [R] S.A.R.L. D’EXPLOITATION DE L’ENTREPRISE [K] [R] SARL ALPES ASCENSEURS M. [Q] [Y] Repésentées par Me SAILLET Michel
ORDONNANCE
Nous, Pierre SIRODOT, président du tribunal de commerce de Chambéry,
Vu l’article 279 du code de procédure civile,
Vu la décision du 17 Mai 2017 qui a désigné M. [S] [X] en qualité d’expert concernant l’affaire référencée en marge,
Vu la demande qui précède de l’expert,
PROROGEONS jusqu’au 31 Janvier 2026 la date du dépôt du rapport de l’expert.
DISONS que la présente ordonnance devra être transmise par le greffe à l’expert, aux parties et le cas échéant, à leurs avocats.
LIQUIDONS à la somme de 53,45 euros T.T.C les frais relatifs à la présente ordonnance et à sa transmission en disant qu’ils seront imputés sur la provision à valoir sur les frais de greffe, initialement réglée par la partie qui devait en faire l’avance.
Fait et donné à Chambéry, le 19/08/2025.
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