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Sur la décision
| Référence : | T. com. Coutances, 3e ch. procedures collectives, 17 juin 2025, n° 2025001523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Coutances |
| Numéro(s) : | 2025001523 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT OUVRANT UNE PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE A L’EGARD DE LA SOCIETE CRAZY PIZZA (SAS) SUR ASSIGNATION DE L’URSSAF DE NORMANDIE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES
Arrondissements d,'[Localité 1], de, [Localité 2] et de, [Localité 3].
Jugement du 17 juin 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001523
DEMANDEUR :
L’URSSAF DE NORMANDIE CS 93035, [Adresse 1] Représentée par Madame, [H], [R], audiencière.
DEFENDEUR :
CRAZY PIZZA (SAS), [Adresse 2] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 912 733 516. Ayant pour gérant Monsieur, [M], [X], Non-comparante.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : M. Pascal LEBRUN Juge(s) titulaire(s) : Mme Virginie BONUTTO M. Simon LOISEL Assisté lors des débats de Maître Maurice CANTIER, greffier en chef.
Dossier communiqué au ministère public.
PROCEDURE ET DEBATS :
Par acte en date du 12 mai 2025, l’URSSAF DE NORMANDIE a assigné la société CRAZY PIZZA (SAS) devant ce tribunal à l’audience du mardi 17 juin 2025 et demande au tribunal :
* de constater l’état de cessation des paiements de la société CRAZY PIZZA (SAS),
* de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et à titre subsidiaire de redressement judiciaire,
* de fixer la date de cessation des paiements,
* d’ordonner l’emploi des dépens de la présente procédure en frais privilégiés de redressement ou liquidation judiciaire.
L’huissier, chargé de délivrer la convocation à comparaître à la société CRAZY PIZZA (SAS) n’a pu retrouver le destinataire de l’acte et a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Débats à l’audience en chambre du conseil du mardi 17 juin 2025 :
Madame, [H], [R] confirme les termes de l’assignation et sollicite l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire. Elle énonce que l’activité est arrêtée.
L’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
MOTIFS :
La société CRAZY PIZZA (SAS) est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 912 733 516.
Elle exerçait une activité de vente sur place et à emporter de restauration rapide ainsi que la livraison, vente de boissons non alcoolisées.
Le tribunal de céans est donc compétent.
Aux termes de son assignation en date du 12 mai 2025, l’URSSAF DE NORMANDIE soutient que la société CRAZY PIZZA (SAS) lui est redevable de la somme totale de 8.643,20 euros correspondant aux cotisations impayées, aux majorations de retard, aux pénalités de retard, frais de procédure et émoluments A444-31 relatifs aux périodes d’août, décembre 2022, janvier, octobre 2023 et des régularisations sur l’année 2023.
La société CRAZY PIZZA (SAS) ne s’est pas acquittée aux dates limites d’exigibilité desdites cotisations et n’a pas contesté lesdites sommes.
La créance est donc certaine, liquide et exigible.
Au terme de son assignation, l’URSSAF DE NORMANDIE évoque que la société CRAZY PIZZA (SAS) ne s’est pas acquittée des sommes qui lui sont réclamées malgré toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution effectuées afin d’en obtenir le règlement.
L’organisme requérant a tenté de recouvrer les cotisations par voie amiable en adressant plusieurs mises en demeures puis par voie contentieuse en obtenant des contraintes (Contraintes des 14/02/2023, 05/09/2023, 12/03/2024, 17/09/2024).
La procédure engagée n’a pas permis de désintéresser l’URSSAF DE NORMANDIE.
Les significations de contraintes infructueuses ont débouché sur un commandement de payer en date du 27/09/2023 et sur des recherches d’un éventuel véhicule appartenant à la société. Ces recherches sont restées vaines.
Conformément aux articles L.631-1, L.631-2 et L.631-5 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire peut être ouverte sur l’assignation d’un créancier à toute entreprise qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements.
Sur l’état de cessation des paiements :
La société CRAZY PIZZA (SAS) ne s’est pas acquittée des sommes qui lui sont réclamées malgré toutes les démarches, procédures ou voies d’exécution afin d’en obtenir le règlement.
En outre, la société CRAZY PIZZA (SAS) ne s’est pas présentée à l’audience et n’apporte aucun élément permettant de constater qu’elle serait en mesure de payer la dette exigible et avérée de l’URSSAF DE NORMANDIE, avec son actif disponible.
Les tentatives d’exécution infructueuses et l’impossibilité de faire face aux obligations vis-à-vis de l’organisme de sécurité sociale, démontrent que la société CRAZY PIZZA (SAS) n’est pas en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve ainsi en état de cessation des paiements.
L’état de cessation des paiements doit être constaté.
La date de cessation des paiements doit être fixée au 18 décembre 2023, date maximale à laquelle celle-ci peut être fixée en application de l’article L.631-1 du code de commerce.
Sur l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire :
Par mention en date du 16 novembre 2023, la société a fait l’objet d’une mention au RCS de cessation d’activité.
Il résulte de cet élément que la société CRAZY PIZZA (SAS) n’a plus aucune activité.
La société CRAZY PIZZA (SAS) ne pourra pas faire face au paiement de ses charges courantes, malgré l’ouverture d’une procédure collective dans la mesure où l’activité est arrêtée.
Dès lors, la société CRAZY PIZZA (SAS) étant en état de cessation des paiements, le redressement apparaissant manifestement impossible, les conditions requises pour la liquidation judiciaire sont réunies.
En conséquence, il échet au tribunal d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
L’URSSAF DE NORMANDIE étant ainsi recevable et bien fondée en sa demande, il convient d’ouvrir au profit de la société CRAZY PIZZA (SAS) une procédure de liquidation judiciaire telle que prévue par les dispositions du livre VI titre IV du code de commerce.
Sur l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée :
En application de l’article L. 641-2 du code de commerce, il est fait application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée si l’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont égaux ou inférieurs à des seuils fixés par décret.
Lorsque le débiteur est une personne physique, seule la première condition est requise.
Au terme des dispositions de l’article D. 641-10 premier alinéa du code de commerce, les seuils prévus par l’article L. 641-2, pour l’application obligatoire de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont fixés pour le chiffre d’affaires hors taxes à 750.000,00 € à la date de clôture du dernier exercice et pour le nombre de salariés à 5 au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure.
Au regard des éléments du dossier, le tribunal doit faire application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue au chapitre IV du Titre IV.
En application des dispositions des articles L.644-5 et D.641-10 du code de commerce, la clôture devra être prononcée au plus tard dans le délai de six mois.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, réputé contradictoirement et en premier ressort,
La cause communiquée au ministère public.
Vu les articles L. 631-1 et L. 640-1 du code de commerce.
Constate l’état de cessation des paiements de la société CRAZY PIZZA (SAS).
Constate que le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et que les conditions requises pour l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire sont réunies.
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les dispositions du livre VI titre IV chapitre IV du code de commerce, au profit de : CRAZY PIZZA (SAS), [Adresse 2] Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Coutances sous le numéro 912 733 516.
Fixe la date de cessation des paiements au 18/12/2023.
Désigne en qualité de juge-commissaire : M. Simon LOISEL
Désigne en qualité de juge-commissaire suppléant : M. François COUVRIE
Désigne en qualité de liquidateur Maître, [G], [S], [Adresse 3]
Désigne en qualité de commissaire-priseur judiciaire : SCP, [O], [E],, [F], [V] &, [Z], [T] Commissaires de Justice associés, [Adresse 4]
,
[Localité 4]
afin de dresser l’inventaire et réaliser une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, par application des dispositions des articles L. 622-6, L. 641-1 et R. 622-4 du code de commerce.
Ordonne au greffier de communiquer le présent jugement au commissaire-priseur judiciaire pour l’informer de sa désignation.
Dit que l’inventaire sera déposé au greffe et communiqué au mandataire judiciaire et au débiteur par le commissaire-priseur judiciaire.
Impartit un délai de trois semaines au commissaire-priseur pour transmettre au greffe le procès-verbal des opérations d’inventaire.
Ordonne au commissaire-priseur de se rendre dans l’entreprise sans délai afin de dresser un procèsverbal d’inventaire à titre conservatoire.
Enjoint au débiteur de communiquer son adresse personnelle au tribunal.
Rappelle au débiteur qu’il lui est interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, conformément à l’article L.622-7 du code de commerce, sous peine des sanctions visées à l’article L.654-8 du même code.
Rappelle que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée à l’article L.622-17 du code de commerce et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
Dit que le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant le jugement de liquidation judiciaire. A l’issue de cette période, il est procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Invite le débiteur à remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes (nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie), et comportant l’objet des principaux contrats en cours, dans les huit jours qui suivent le jugement d’ouverture conformément aux dispositions des articles L.622-6 et R. 622-5 du code de commerce.
Fixe le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. du présent jugement.
Dit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances telle que prévue à l’article L.644-3 du code de commerce et de la réalisation des biens, le liquidateur fera figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances. Il évaluera le montant des frais de justice mentionnés au 3° du I de l’article L. 643-8 prévisibles. Cet état ainsi complété sera déposé au greffe et fera l’objet d’une mesure de publicité. Toutefois, s’il apparaît que les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article L. 643-8, l’état complété ne fera l’objet que d’un dépôt au greffe.
Fixe à 5 mois à compter du présent jugement, le délai pour le dépôt au greffe de cet état par le liquidateur.
Conformément aux dispositions de l’article L.644-5 du code de commerce, fixe au 17 décembre 2025 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
Ordonne au greffier de procéder aux notifications et aux publicités légales.
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le mardi dix-sept juin deux mille vingt-cinq, et signé électroniquement par Monsieur Pascal LEBRUN, président, et par Maître Maurice CANTIER, greffier en chef, à qui le président a remis la minute.
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