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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere référé, 7 juil. 2025, n° 2025008580 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025008580 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
Rôle 2025 008580
ORDONNANCE DE REFERE DU 07/07/2025
Plaidée devant Monsieur Philippe VERDUN siégeant en référé Assisté de Madame Johanne DEWEERDT Greffier d’audience à l’audience du 23/06/2025
A l’issue des débats, le Président indique que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 07/07/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE
Monsieur [O] [C] [Adresse 1]
Comparant par Maître RASKIN Emmanuel et Maître Isabelle GRENIER
CONT RE
BLOCK’FIRE INTERNATIONAL (SAS) [Adresse 2]
Comparant par Maître Didier LOISEAU et Maître Fabienne FILIO
Copies aux conseils des parties
Par référence aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile,
Vu pour le demandeur, Monsieur [O] [C] : l’acte d’assignation en référé délivré le 23/05/2025 devant le Président du Tribunal de commerce d’Aix en Provence, les observations faites à l’audience du 23/06/2025,
Vu pour le défendeur, BLOCK’FIRE INTERNATIONAL (SAS) : les conclusions et le dossier déposé à l’audience du 23/06/2025,
Après renvoi, cette affaire a été plaidée à l’audience du 23/06/2025.
SUR QUOI NOUS PRESIDENT,
Monsieur [O] [C] a assigné la société BLOCK’FIRE INTERNATIONAL devant le Juge des référés du tribunal de commerce d’Aix en Provence pour obtenir le paiement d’une provision.
La société BLOCK’FIRE INTERNATIONAL invoque « in limine litis » l’incompétence territoriale du tribunal de céans, au profit du Tribunal de commerce de Salon de Provence, conformément aux dispositions de l’article 42 du CPC, le siège social de la défenderesse étant situé à Salon de Provence.
Le tribunal relève que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond.
La demande est motivée et précise la juridiction devant laquelle elle requiert que l’affaire soit jugée ; elle est donc parfaitement recevable.
Les parties s’accordent sur la reconnaissance de l’exception d’incompétence soulevée à l’encontre de la juridiction saisie.
Le Tribunal de Commerce d’Aix-en-Provence dira qu’il est donc incompétent pour connaitre du litige, et renverra la cause et les parties par devant le Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence seul compétent, sans qu’il soit fait application des dispositions de l’article 84 du Code de procédure civile, l’incompétence de la juridiction n’étant pas contestée.
Le fond du litige n’étant pas statué, le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC et condamnera Monsieur [O] [C] aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Président, statuant en référé, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, statuant publiquement, en premier ressort, par la présente décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe :
* Prend acte de l’accord des parties concernant la compétence du Tribunal de commerce de Salon de Provence pour juger de la présente affaire,
* Se déclare territorialement incompétent pour statuer sur ce litige au profit du Président du Tribunal de commerce de Salon de Provence,
* Dit que le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du Greffe, conformément à l’article 82 du code de Procédure Civile,
* Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Condamne Monsieur [O] [C] aux dépens de première instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 72,11 euros TTC dont TVA 12,03 euros,
* Disons que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe VERDUN, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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