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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, ch. du cons. ii, 21 mai 2025, n° 2025001271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2025001271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001271
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT-BRIEUC
JUGEMENT DU 21/05/2025
DEMANDEUR(S) : SELAS AJIRE (Me [J] [T]) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : « THARA » (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : SELARL LEXCAP
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE DU JUGEMENT
PRESIDENT
: Monsieur Gilles LHUAIRE
JUGES : Monsieur Pascal BERTRAND
Madame Audrey LE JOUAN
GREFFIER
: Maître Jacques PATY
REDRESSEMENT JUDICIAIRE : « THARA » (SAS).
ATTENDU que par jugement en date du 05 FÉVRIER 2025, la SAS « THARA », ayant une activité de l’accueil et l’hébergement de personnes âgées en maison de retraite, logements foyers, résidences temporaires, dont le siège social est [Adresse 2] a été déclarée en REDRESSEMENT JUDICIAIRE.
ATTENDU que ce jugement a désigné Monsieur Henry-Noël MAILLET, Juge Commissaire, Monsieur Henri MAHE, Juge Commissaire Suppléant, la SELAS AJIRE (Me [J] [T]), Administrateur Judicaire et la SELARL TCA (Me [D] [N]), Mandataire Judiciaire.
ATTENDU que ce Tribunal a ouvert une première période d’observation de six mois prévue à l’Article L 621-3 du Code de Commerce.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 21 MAI 2025 où siégeaient Monsieur Gilles LHUAIRE, Président, Monsieur Pascal BERTRAND et Madame Audrey LE JOUAN, Juges, assistés de Maître Jacques PATY, Greffier, en présence de :
* Maître DERUE représentant Madame [F] [V], Présidente de la SAS THARA,
* Madame [M] [L], représentant des salariés,
* La SNC ECOLAB et Monsieur [D] [S], cocontractants,
* Madame [K], collaboratrice de la SELAS AJIRE,
* Maître [D] [N], Mandataire Judiciaire.,
* SELARL TCA (Me [D] [N]), Mandataire Judiciaire,
ATTENDU qu’il ressort du rapport établi par la SELAS AJIRE, conformément à l’article R.621-20 du Code de Commerce, que la situation du débiteur est la suivante :
Qu’une solution de reprise a été recherchée compte tenu du manque de résident,
Qu’une offre de la société ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION a été faite le 26 mars 2024, soit dans les délais,
QUE l’offre ne remplissant pas les objectifs du plan de cession, l’Administrateur Judiciaire est défavorable à l’offre présentée par le repreneur potentiel et sollicite le maintien de l’activité afin de rechercher une solution pérenne.
ATTENDU que Maître [D] [N] expose que compte tenu des échanges entre l’Administrateur Judiciaire et le pétitionnaire, ainsi que la marque d’intérêt récemment manifestée par l’association ADAPEI 22, de l’engagement du groupe [V] à soutenir la SAS THARA ; Maître [D] [N] émet un avis favorable à la demande de l’Administrateur Judiciaire de poursuite de l’activité afin de rechercher une nouvelle solution.
ATTENDU que Madame [M] [L] est favorable au rejet de l’offre mais souligne l’inquiétude des salariés notamment ceux dont les contrats à durée déterminée prennent fin la semaine prochaine.
ATTENDU que Maître DERU déclare que l’offre est irrecevable et sollicite qu’elle soit rejetée, indiquant qu’il existe plusieurs pistes pour trouver une solution pérenne et que le groupe [V] s’engage à soutenir financièrement la société THARA durant cette recherche de solution.
ATTENDU que Monsieur Le Juge Commissaire, dans son rapport écrit, sollicite le report de l’examen du dossier à une audience ultérieure afin de permettre à la SAS THARA d’étudier la possibilité éventuelle de présenter un plan de redressement, tout en poursuivant les efforts de recherche d’un repreneur.
ATTENDU que Monsieur Le Procureur de la République a été avisé de la date d’audience.
ATTENDU que le Tribunal constate conformément à l’article L.631-15 du Code de Commerce que le débiteur dispose de la capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement et en premier ressort,
VU le rapport écrit de Monsieur Le Juge Commissaire,
CONSTATE que l’offre de la société ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION n’est pas recevable,
REJETTE l’offre de la société ZENITUDE SENIOR EXPLOITATION.
CONSTATE l’engagement du Groupe [V] à soutenir la SAS THARA qui dès lors dispose toujours d’une capacité financière suffisante pour poursuivre son activité.
AUTORISE la poursuite de l’activité de la SAS « THARA » jusqu’au terme de la période d’observation autorisée.
DIT que l’affaire sera de nouveau entendue le 23 JUILLET 2025.
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
DEPENS PRIVILEGIES.
Le jugement a été prononcé par Monsieur Gilles LHUAIRE qui a signé la minute avec le Greffier signé la minute avec le Greffier.
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