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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 25 juil. 2025, n° 2025R00058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUILLET 2025
Références : 2025R00058
ENTRE :
Association INTRANOT
[Adresse 1]
Représentée par Me Odile PELLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SARL SUKELLOS [Adresse 2]
Représentée par Me Hassan KAIS (GRENOBLE) ayant comme correspondant Me Marie-Luce BALME (CHAMBERY)
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, M. Pierre SIRODOT président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 20 juin 2025 en notre cabinet
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 13 mai 2025, sur la requête de l’association INTRANOT, à l’encontre de la SARL SUKELLOS,
Vu les conclusions n° 2, annoncées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives, prises par la SARL SUKELLOS et reçues au greffe le 19 juin 2025,
Vu les conclusions n° 1, annoncées lors de l’audience des débats comme des conclusions récapitulatives, prises par l’association INTRANOT et reçues au greffe le 12 juin 2025,
Vu la proposition de médiation envisagée lors de l’audience du 20/06/2025 pour laquelle la SARL SUKELLOS a indiqué être favorable, tandis que l’avocate de l’association INTRANOT a indiqué qu’elle n’avait pas le mandat pour accepter cette proposition,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions cidessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
DISCUSSION
Sur le trouble manifestement illicite résultant du refus par la SARL SUKELLOS de transmettre à l’association INTRANOT les codes sources de la V3 du site DIANE :
L’association INTRANOT a confié à la SARL SUKELLOS la refonte de son site internet.
Celle-ci a tout d’abord réalisé une analyse technique du projet de refonte qu’elle a facturée à la somme de 5 500,00 euros HT.
Elle a ensuite établi une proposition commerciale d’un montant de 37 720,00 euros HT (45 264,00 euros TTC) qui a été acceptée par l’association INTRANOT.
La SARL SUKELLOS a émis des factures pour un montant total de 47 042,98 euros HT. Ces factures ont été réglées par l’association INTRANOT.
Les 13/09/2024 et 17/10/2024, la SARL SUKELLOS a transmis à l’association INTRANOT deux devis, le premier n° SUK-DEV-202419 de 15 973,25 euros HT et le second n° SUK-DEV-202427d’un montant de 27 435,00 euros HT pour terminer la V3.
Ces deux derniers devis n’ont pas été acceptés par l’association INTRANOT.
Le 17/10/2024, la SARL SUKELLOS a adressé à l’association INTRANOT une facture de 28 312,20 euros HT correspondant à un dépassement de 404 heures d’intervention. L’association INTRANOT a refusé de régler cette facture.
En dépit de nombreux échanges par courriel, une solution amiable n’a pas été trouvée.
Suite à l’envoi de deux LRAR refusées par la ARL SUKELLOS, l’association INTRANOT lui a fait signifier par voie de commissaire de justice du 05/12/2024, une mise en demeure d’avoir à lui fournir :
* Les accès administrateur permettant de gérer l’hébergement du site internet V1 de DIANE,
* Un accès libre et complet aux codes sources de la V3.
Cette sommation étant restée vaine, le conseil de l’association INTRANOT a adressé le 10/04/2025 une mise en demeure à la SARL SUKELLOS lui demandant à nouveau de fournir les accès au site DIANE V3. Cette mise en demeure a été signifiée à la SARL SUKELLOS par voie d’huissier le 17/04/2025.
Au soutien de ses demandes, l’association INTRANOT allègue que :
* La SARL SUKELLOS, qui ne respecte pas les dispositions contenues aux articles 1103 et 1104 du code civil, lui crée par la rétention qu’elle opère sur les codes sources de la V3, un préjudice financier certain.
* Ayant réglé l’intégralité des prestations prévues dans la proposition commerciale du 05/01/2023, elle est en droit de réclamer la réouverture des accès au site ZOHO et les éléments développés par la SARL SUKELLOS.
* En outre le site internet développé par la SARL SUKELLOS reposant sur l’outil open source WordPress (licence libre GPL), la SARL SUKELLOS est dans l’obligation de transmettre les codes sources de la V3 en vertu du principe de copyleft.
La SARL SUKELLOS conteste l’existence d’un trouble manifestement illicite aux motifs que :
* Au visa de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’association INTRANOT qui a fait faire son site par une agence WEB n’est pas propriétaire des droits,
* Pour céder les droits au client, le contrat doit comporter une clause conforme aux dispositions prévues par l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle ; or cette clause n’est pas présente dans la proposition commerciale du 05/01/2023,
* Le fait que l’association INTRANOT ait réglé tout ou partie des prestations n’a pas d’incidence sur le droit de propriété des sources,
* L’utilisation d’une licence libre GPL /WordPress pour développer le site web de l’association INTRANOT ne rend pas ce dernier libre de droits. En effet WordPress n’est que la couche de base sur laquelle viennent s’agréger de nombreux développements spécifiques. La solution informatique développée sur mesure par la SARL SUKELLOS constitue bien une œuvre logicielle protégée.
L’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
La jurisprudence a dessiné les contours du trouble manifestement illicite en le définissant comme « toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit ».
Cette définition souligne deux caractéristiques fondamentales :
* l’existence d’une perturbation
* Son caractère manifestement contraire au droit.
En outre la spécificité du trouble manifestement illicite réside dans son caractère d’évidence. L’illicéité doit être manifeste, c’est-à-dire qu’elle doit pouvoir être constatée sans nécessiter un examen approfondi du litige.
Au cas d’espèce, l’association INTRANOT à qui il appartient de démontrer l’existence « d’un trouble manifestement illicite » met en avant la violation par la SARL SUKELLOS des articles 1103 et 1104 du code civil qui disposent pour le premier, que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et pour le second, que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Au vu de la proposition commerciale du 05/01/2023 (pièce INTRANOT n° 4) et des factures émises par la SARL SUKELLOS, il y a lieu de relever, pour les lots 2, 3 et 4, des écarts importants entre le montant des devis acceptés et le montant des factures émises sans qu’un lien puisse être établi entre les devis et les factures émises.
[…]
L’association a ainsi accepté de fait, des facturations complémentaires sans que celles-ci ne soient ni contractualisées, ni clairement justifiées alors que comme elle le fait remarquer à juste titre dans ses conclusions, « les tarifs proposés par la Sukellos sont fixes et forfaitaires » (pièce INTRANOT n°4 – Proposition commerciale version 2 – page 17). En acceptant ces facturations supplémentaires, elle s’est donc affranchie des termes du contrat commercial du 05/01/2023.
Outre ces dépassements de devis, la SARL SUKELOS a facturé le 17/10/2024 un montant de 28 312,20 euros HT correspondant à 404 heures de dépassement de temps d’intervention.
Par ailleurs l’association INTRANOT fait état dans ses conclusions d’un préjudice financier qu’elle subirait du fait du « chantage » exercé sur elle par la SARL SUKELLOS.Néanmoins nous constatons que l’association INTRANOT n’apporte aucun élément de preuve au soutien de cette affirmation.
Au vu de ces éléments et de la nature du litige qui porte sur la facturation d’un dépassement d’heures de travail, il y a lieu de considérer que l’illicéité invoquée par l’association INTRANOT relève davantage d’une contestation sérieuse nécessitant un examen approfondi par le juge du fond, ce d’autant qu’aucun élément n’est apporté pour justifier l’existence d’un préjudice financier.
En conséquence, il y a lieu de juger qu’il n’y a pas matière à référé sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile; dès lors, il convient de renvoyer l’association INTRANOT à se mieux pourvoir.
Sur les autres demandes :
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés.
Les dépens doivent être laissés à la charge de l’association INTRANOT.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir pas lieu à référé sur le fondement de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile,
En conséquence,
Renvoyons l’association INTRANOT à se mieux pourvoir,
Rejetons la demande de la SARL SUKELLOS présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de l’association INTRANOT,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 25 juillet 2025.
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