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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 26 févr. 2025, n° 2022F00240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2022F00240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 26 Février 2025
Références : 2022F00240
ENTRE :
SA SAMSE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Franck GRIMAUD (CHAMBERY)
M. [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
PARTIE EN DEMANDE A L’INJONCTION DE PAYER, d’une part,
Représentée par Me Mokrane OUAR (CHAMBERY)
PARTIE EN DEFENSE A L’INJONCTION DE
PAYER ,
d’autre part,
JUGEMENTRENDU,PRONONCEeTSIGNEDANSLESCONDITIONSSUIVANTES:
Juge charge d’instruire I’affaire : Mme Cathy LEGlOT
Dated’audiencepublique desdébats: 11Decembre2024
Composition du tribunal ayantdélibéré: M. Patrice JAY M. PatrickCHARIGNON
Date de prononcé (1) : 26Février2025
Président signataire: M. PatriceJAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en derniere page
(1) Le président a annoncé que le jugement sera rendu par mise à dispositions au greffe (article 450 du code de procédure civile)
La présente affaire revient suite à un jugement avant dire droit prononcé par ce tribunal le 21 juin 2023 qui :
a déclaré régulière et recevable en la forme l’opposition de M. [C] [S] à une ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 juillet 2018 qui l’avait condamné à payer la somme de 3 757,93 euros à titre principal, correspondant à la provision restant due par la SAS DESIGN FACADES 73, sur une lettre de change créée le 02 juin 2017, d’un montant de 10 000 euros, dont le tiré est la SAS DESIGN FACADES 73, le bénéficiaire, la société SAMSE [Localité 2] et l’avaliste M. [C] [S],
a ordonné une consultation confiée à Monsieur [N]-[T] [X], chargé de dire si les mentions manuscrites et les signatures mentionnées sur la lettre de change cidessus, constituant la pièce n° 3 de la SA SAMSE, ont été écrites par M. [C]
[S], ce dernier soutenant que la mention manuscrite et la signature portées sur la lettre de change ne sont pas les siennes.
Le consultant a établi son rapport le 18 avril 2024 dans lequel il conclut au fait que les opérations techniques effectuées dans le cadre de la consultation ne permettent pas d’émettre l’hypothèse que les mentions manuscrites et la signature ont été écrites par Monsieur [C] [S].
Suite au dépôt de ce rapport, l’affaire est revenue devant le tribunal à l’effet qu’il soit statué au fond.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de ses dernières conclusions n° 4 reçues au greffe le 2 décembre 2024 et reprises oralement lors de l’audience, la SAS SAMSE demande au tribunal de :
Vu l’article L 511-21 du code de commerce, Vu le bordereau de communication de pièces,
Prendre acte du désistement d’instance de la SAS SAMSE à l’encontre de M. [C] [S] concernant le paiement de la somme de 5 943,88 euros, incluant celle de 3 757,93 euros, ainsi que divers accessoires, selon un acte de commandement aux fins de saisie vente du 21 septembre 2022,
Rejeter toute autre demande adverse,
Ordonner que chaque partie conserve la charge de ses frais d’avocat et de ses dépens.
Dans ses conclusions, reçues au greffe le 25 juillet 2024, annoncées lors de l’audience des plaidoiries comme des conclusions récapitulatives et reprises oralement lors de cette audience, M. [C] [S] demande au tribunal de :
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu le rapport de consultation du 18 avril 2024 rendu par Monsieur [N] [X], expert
judiciaire,
Vu les présentes écritures,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer M. [C] [S] recevable et bien fondé en toutes observations, contestations et demandes,
Et donc,
Dire et juger à l’absence d’authenticité des lettres de changes versées au débats
judiciaire par la SAS SAMSE,
Débouter la SAS SAMSE de toutes ses demandes,
Au surplus,
Condamner, en remboursement des frais et des vacations avancés, la SAS SAMSE à payer à M. [C] [S] la somme de 1 440 euros,
Vu le faux en écriture confirmé par l’expert judiciaire,
Condamner la SAS SAMSE à payer à M. [C] [S] la somme de 5 500 euros en vertu des articles 32-1 et 295 du code de procédure civile,
Vu les autres frais exposés,
Condamner la SAS SAMSE à payer à M. [C] [S], outre les entiers dépens d’instance et d’exécution, la somme de 3 500 euros à titre d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
en ce qui concerne la SA SAMSE :
La SA SAMSE expose que suite aux conclusions du consultant établissant que M. [C] [S] n’a pas apposé sa signature sur la lettre de change, elle se désiste de sa demande en paiement de la somme de 5 943,88 euros qu’elle a présentée à l’encontre de ce dernier.
Elle considère que la demande de M. [C] [S] relative à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts doit être rejetée, objectant que les articles 32-1 et 295 du code de procédure civile ne sont pas applicables, rappelant qu’elle demeure créancière de fournitures de marchandises à l’égard de la SAS DESIGN FACADES 73, dont M. [C] [S] était l’associé unique, et que ce dernier a laissé la procédure s’éterniser durant plus de quatre ans, sans jamais prétendre auparavant qu’il avait été victime d’un faux.
en ce qui concerne M. [C] [S] :
M. [C] [S] fait valoir que le consultant confirme que les éléments graphiques et signatures figurant sur la lettre de change ne proviennent pas de lui.
Il fait valoir que la SA SAMSE a fait preuve de malhonnêteté dans cette affaire, n’hésitant pas à se prévaloir ce qu’il qualifie de « faux en écriture » privé, ce qui fonde sa demande au visa des articles 32-1 et 295 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur le désistement d’instance :
Il y a lieu de donner acte à la SAS SAMSE que suite au rapport du consultant, elle se range à son avis et se désiste en conséquence de sa demande en paiement de la somme de 5 943,88 euros présentée à l’encontre de M. [C] [S].
Sur les demandes recondentionnelles de M. [C] [S] :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose :
« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce, le tribunal relève :
Compte tenu des mentions portées sur la lettre de change (le nom et la signature de l’avaliste), la SAS SAMSE a pu se convaincre qu’il s’agissait de M. [C] [S]. Par ailleurs, il n’est pas contesté que ce dernier est le gérant de la SAS DESIGN FAÇADES 73, redevable envers la SAS SAMSE d’une créance en principal de 3 757,93 euros,
La SAS SAMSE pouvait donc se persuader être à bon droit de poursuivre le règlement de sa créance auprès de M. [C] [S].
Dès le 4 septembre 2018, au reçu de la mise en demeure de la SAS SAMSE, M. [C] [S] avait connaissance de la réclamation et aurait pu faire valoir le fait qu’il n’était pas le signataire de la lettre de change,
Or ce n’est que dans le débat faisant suite à son opposition à l’ordonnance portant injonction de payer que M. [C] [S] a pour la première fois contesté la signature de l’aval de la lettre de change.
Par cette attitude, M. [C] [S] a contraint la SAS SAMSE à engager, au demeurant de bonne foi, durant plus de quatre années des poursuites et des frais inutiles.
En conséquence, M. [C] [S] n’est pas fondé à réclamer la condamnation de la SAS SAMSE à une amende civile, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’attitude de celle-ci relèverait des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, mais qu’au contraire, c’est de bonne foi, compte tenu des apparences et de la créance incontestable à son encontre, qu’elle a poursuivi ce premier en règlement de cette créance et qu’elle n’a pu se convaincre de son erreur qu’au vu des conclusions du consultant.
Le tribunal déboute en conséquence la demande de M. [C] [S] au titre d’une amende civile.
En raison des circonstances ci-dessus détaillées, le tribunal dit qu’il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [C] [S] les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés du fait de cette procédure.
Les dépens y compris les frais de consultation doivent être laissés à la charge de la SA SAMSE qui est à l’origine de la présente instance dont elle se désiste.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Se substituant à l’ordonnance portant injonction de payer n° 2018I00639,
Donne acte à la SA SAMSE de son désistement d’instance à l’égard de M. [C] [S] s’agissant de sa demande portant sur la somme de 5 943,88 euros.
Déboute M. [C] [S] de sa demande en condamnation de la SA SAMSE au paiement d’une amende civile.
Rejette la demande d’indemnité présentée par M. [C] [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS SAMSE aux dépens y compris les frais de consultation taxés par le président du tribunal de commerce de Chambéry qu’il lui appartiendra de rembourser à M. [C] [S].
Liquide à la somme de 69,59 euros les frais de la présente décision,
Le greffier,
Le président,
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