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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 16 juin 2025, n° 2025006721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025006721 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
ROLE : 2025 006721
JUGEMENT DU 16/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 28/04/2025
A l’issue des débats, le Président indique que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16/06/2025 (article 450 du code de procédure civile)
EN LA CAUSE DE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST [Adresse 1] [Localité 1]
Comparant par Maître Virginie ROSENFELD et Maître [H] [J]
demandeur, suivant ASSIGNATION
CONTRE :
[X] (SARL) [Adresse 2]
Non comparante
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Julie ROUILLIER
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour l’exposé des faits, procédures, moyens et prétentions de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST à l’assignation qu’elle a fait délivrer le 19/03/2025 à la société [X], reprise oralement à la barre de ce Tribunal à l’audience du 28/04/2025.
La société [X] ne comparaît pas, ni personne pour elle.
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’en cette circonstance il est néanmoins statué sur le fond et la présente décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées.
Sur la régularité de l’assignation :
Le Tribunal constate l’absence de la société [X], régulièrement assignée par une signification faite « en l’étude » suite à l’impossibilité de signification à personne et la vérification de l’exactitude du domicile. Un avis de passage a été laissé, conformément à l’article 656 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile a été adressée avec copie de l’acte.
Sur le bien-fondé des demandes :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST expose qu’elle est créancière de la société [X] pour une somme de 1.069,22 euros au titre du solde débiteur de son compte courant, qui n’a pas été régularisé malgré deux courriers de mise en demeure en date du 05 novembre 2024 et du 20 janvier 2025.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST est également créancière de la société [X] pour une somme de 11.269,27 euros au titre du solde d’un PGE souscrit par la société le 4 septembre 2020 pour un montant de 18.000,00 euros, dont les échéances n’ont plus été régulièrement acquittées par la société [X] malgré un courrier de mise en demeure du 05 novembre 2024 et un courrier de mise en demeure, et dont la déchéance du terme a été prononcée le 16 décembre 2024.
Au vu des débats et des pièces produites par la partie demanderesse, et notamment la « Formule Clé » ouverture de compte, le relevé des opérations en compte courant et les courriers de mise en demeure du 05 novembre 2024 et celui du 20 janvier 2025 concernant le compte courant, ainsi que le contrat de prêt PGE, le tableau d’amortissement, l’avenant, le décompte et les courriers de mise en demeure du 05 novembre 2024 et du 16 décembre 2024 concernant ledit prêt, le Tribunal estime la demande recevable et bien fondée.
En conséquence, il convient de condamner la société [X] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST :
* la somme de 1.069,00 euros outre intérêts et agios à compter du 26 février 2025 jusqu’au complet paiement, au titre du solde débiteur en compte courant,
* la somme de 11.269,27 euros outre intérêts au taux de 0,70% l’an et assurance vie au taux de 0.50% l’an à compter du 26 février 2025 jusqu’au complet paiement, au titre du prêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST les frais irrépétibles qu’elle a engagés à l’occasion de la présente procédure, le Tribunal condamnera [X] au paiement de la somme de 800,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner [X] aux entiers dépens de l’instance.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la société [X] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST la somme de 1.069,00 euros outre intérêts et agios à compter du 26 février 2025 jusqu’au complet paiement, au titre du solde débiteur du compte courant,
Condamne la société [X] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST la somme 11.269,27 euros outre intérêts au taux de 0,70% l’an et assurance vie au taux de 0,50% l’an à compter du 26 février 2025 jusqu’au complet paiement, au titre du prêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les termes et selon les modalités de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la société [X] à payer à CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L’ETANG DE BERRE EST la somme de 800,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [X] aux dépens, qui comprennent notamment le coût des frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros, dont T.V.A. 9,54 euros,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit,
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Franck-Valéry BUFFET, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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