Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 14 mai 2025, n° 2024F00291 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00291 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 14 mai 2025
Références : 2024F00291
ENTRE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT FELIX ET PAYS DES BAUGES
Caisse locale de crédit mutuel au capital variable [Adresse 1]
Représentée par Me Michel SAILLET ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ M. [X] [W] [I] [F] [Adresse 2]
Non représenté
2/ SELARL ANASTA, représentée par Me [C] [A], Prise en sa qualité d’administrateur judiciaire de M. [X] [F] [Adresse 3]
Non représentée
3/ SCP BTSG 2 représentée par Me [M] [B] Prise en sa qualité de mandataire judiciaire de M. [X] [F] [Adresse 4]
Non représentée
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Patrice JAY
Date de l’audience publique des débats (1) : 11 avril 2025
Formation du délibéré : M. Patrice JAY
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 14 mai 2025
Président signataire : M. Patrice JAY
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu le jugement prononcé le 28 novembre 2023 par le tribunal de commerce de CHAMBERY ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL à associé unique L’AUBERGERIE et désignant la SCP BTSG 2 représentée par Me [M] [B], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL ANASTA représentée par Me [C] [A], en qualité d’administrateur judiciaire,
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2024, à la requête de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ST FÉLIX ET PAYS DES BAUGES, à l’encontre de M. [X] [F], enrôlée sous le n° 2024F00291,
Vu le jugement prononcé le 22 octobre 2024 par le tribunal de commerce de CHAMBERY étendant la procédure de redressement judiciaire de la SARL à associé unique L’AUBERGERIE, à M. [X] [F] et désignant la SCP BTSG 2 représentée par Me [M] [B], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL ANASTA représentée par Me [C] [A], en qualité d’administrateur judiciaire,
Vu les assignations délivrées par acte de commissaire de justice en date du 17 février 2025, à la requête de la CCM CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ST FÉLIX ET PAYS DES BAUGES, à l’encontre de la SCP BTSG 2 représentée par Me [M] [B], ès qualité et en date du 25 février 2025, à l’encontre de la SELARL ANASTA représentée par Me [C] [A], ès qualité, enrôlées sous le n° 2025F00063,
Vu le jugement de ce tribunal en date du 21 mars 2025, ayant prononcé la jonction des deux instances précédentes, en disant qu’elles se poursuivront sous le premier n° 2024F00291,
Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe le 04 avril 2025, par le conseil de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ST FÉLIX ET PAYS DES BAUGES,
Vu le dossier de plaidoirie déposé à l’audience du 11 avril 2025, par le conseil de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ST FÉLIX ET PAYS DES BAUGES,
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à ces assignations, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Après vérification, le tribunal a été régulièrement saisi par les assignations visées ci-dessus.
Il y a lieu de rappeler les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’enrôlement de l’affaire suite à la délivrance de l’assignation à M. [X] [F] a eu lieu antérieurement au prononcé du jugement d’extension de la procédure de redressement judiciaire de la SARL à associé unique L’AUBERGERIE à M. [X] [F], l’instance était donc bien encours au jours de l’extension de la procédure collective.
Cette instance a été interrompue par l’effet de ce jugement, et la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ST FÉLIX ET PAYS DES BAUGES a procédé à une régularisation de la procédure conformément aux articles L. 622-22 et R. 662-20 du code de commerce car :
la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ST FÉLIX ET PAYS DES BAUGES a déclaré sa créance le 18 novembre 2024 auprès de la SCP BTSG 2 représentée par Me [M] [B], ès qualité, pour un montant de 19 061,12 euros au titre du prêt n° 102780240400020708703
et de 1 303,96 euros au titre du solde débiteur de compte courant n° [XXXXXXXXXX01] (pièce n° 16).
* la SCP BTSG 2 représentée par Me [M] [B], ès qualité et la SELARL ANASTA représentée par Me [C] [A], ès qualité, sont désormais dans l’instance, suite aux assignations qui leur ont été délivrées à la requête de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ST FÉLIX ET PAYS DES BAUGES, en date des 17 et 25 février 2025.
La CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ST FÉLIX ET PAYS DES BAUGES sollicite la fixation de ses créances au passif de la procédure de redressement judiciaire de M. [X] [F], considérant que ces sommes étaient exigibles antérieurement à l’ouverture de sa procédure de redressement judiciaire.
En l’espèce, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ST FÉLIX ET PAYS DES BAUGES a dénoncé avec un préavis de deux mois la convention de compte courant, conformément aux dispositions de l’article L. 312-1-1 V. alinéa 3 du code monétaire et financier, par un courrier par lettre recommandée avec accusé de reception daté du 09 janvier 2024 et réceptionné le 11 janvier 2024 par M. [X] [F] (pièce n°8).
Elle a également résilié le contrat de prêt consécutivement à plusieurs échéances impayées et à l’envoi, le 16 avril 2024, d’une mise en demeure, réceptionnée le 19 avril 2024 par M. [X] [F], demeurée vaine, demandant à ce dernier de solder les échéances impayées, faute de quoi la déchéance du prêt serait acquise (pièce n° 9), ce qui a été le cas en l’absence de régularisation.
Dans ces conditions, les demandes présentées par la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ST FÉLIX ET PAYS DES BAUGES sont bien fondées à concurrence des sommes de 19 061,12 euros au titre du prêt n° 102780240400020708703 et 1 303,96 euros au titre du solde débiteur de compte courant n° [XXXXXXXXXX01].
Lorsque la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ST FÉLIX ET PAYS DES BAUGES a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire, elle n’a déclaré qu’un quantum de créance en principal. Aucun créance d’intérêt n’était mentionnée à la déclaration, pas même pour mémoire. Elle est dès lors irrecevable à solliciter la fixation d’une créance au titre des intérêts de retard, le tribunal ne pouvant aller au-delà de ce qui a été déclaré, dans le cadre de la fixation de créance.
Il est de jurisprudence que le fait générateur d’une demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est antérieure à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Elle ne peut donner lieu qu’à fixation ce qui n’est pas possible en l’espèce puisque cette nature de créance n’a pas été déclarée.
En conséquence, la CCM CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ST FÉLIX ET PAYS DES BAUGES est irrecevable à solliciter la condamnation de M. [X] [F] au paiement d’une somme de 1 500 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens doivent être mis en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’absence de constitution d’avocat par M. [X] [F], la SCP BTSG 2 représentée par Me [M] [B], en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL ANASTA, représentée par Me [C] [A], en qualité d’administrateur judiciaire,
Fixe les créances de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ST FÉLIX ET PAYS DES BAUGES au passif chirographaire de la procédure de redressement judiciaire de M. [X] [F] aux sommes de 19 061,12 euros et 1 303,96 euros, montants des causes sus-énoncées,
Mets les dépens en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire,
Liquide les frais de greffe à la somme de 95,41 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Déclare irrecevable le surplus des demandes de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE ST FÉLIX ET PAYS DES BAUGES.
Le greffier,
Le président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction de payer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Compte courant ·
- Partie ·
- Opposition ·
- Débats ·
- Associé ·
- Litige ·
- Audience ·
- Compétence du tribunal
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire
- Période d'observation ·
- Administrateur judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Plan de redressement ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Juge-commissaire ·
- Restructurations
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plan ·
- Commissaire de justice ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Commerce ·
- Activité économique ·
- Personnes ·
- Activité
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Représentants des salariés ·
- Bilan ·
- Mandataire judiciaire
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Capital ·
- Prorogation ·
- Code de commerce ·
- Personnes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Ouverture ·
- Recherche ·
- Produit industriel ·
- Bien mobilier
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Parfaire ·
- Salaire ·
- Retard ·
- Production ·
- Île-de-france ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions ·
- Activité économique ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Siège social ·
- Registre du commerce ·
- Chambre du conseil
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Condamnation ·
- Sociétés ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Profit ·
- Dépens
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Personnes ·
- Chambre du conseil ·
- Procédure ·
- Suppléant ·
- Marc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.