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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 8 oct. 2025, n° 2024F00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024F00319 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 Octobre 2025
Références : 2024F00319
ENTRE :
1/ M., [J], [M]
,
[Adresse 1]
2/ M., [B], [P]
,
[Adresse 2]
3/Mme, [G], [M]
,
[Adresse 1]
4/Mme, [D], [M]
,
[Adresse 3]
5/Mme, [U], [M]
,
[Adresse 4], [Localité 1], [Adresse 5]
6/SARL, [Z] AND, [Adresse 6]
,
[Localité 2]
Tous représentés par Me Margot CAVAGNA-CRESTANI ,([Localité 3])
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SAS GROUPE MG
,
[Adresse 7]
2/ SAS MG PAYS DE SAVOIE, [Adresse 8]
,
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Valérie FALCOZ ,([Localité 3])
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
(1) le président a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
FAITS ET PROCEDURE
La SAS GROUPE MG est une société spécialisée dans l’expertise-comptable, intervenant en matière de comptabilité, fiscalité et gestion sociale pour les entreprises.
La SAS MG PAYS DE SAVOIE exerce également une activité d’expertise-comptable, notamment dans le cadre de missions de tenue comptable, d’établissement des comptes annuels et de conseil en gestion sociale.
La société GESTION ET SERVICE EN IMMOBILIER (GSI), transformée en société par actions simplifiée, avait pour objet l’administration et la gérance de biens, l’activité d’agent immobilier, de syndic de copropriété, ainsi que toutes transactions immobilières à l’exclusion des opérations de promotion, construction et marchand de biens. Depuis sa création, elle a confié l’ensemble de ses missions comptables et sociales à la SAS MG PAYS DE SAVOIE.
En 2020, le capital social de la société GSI était réparti entre M., [J], [M], Mme, [G], [M], la SARL, [Z] AND CO et M., [B], [P].
Par acte de donation du 23 juillet 2020, M., [J], [M] a donné à ses filles, Mme, [D], [M] et Mme, [U], [M], la nue-propriété de 1 070 actions et la pleine propriété de 199 actions chacune. Mme, [G], [M] a donné à chacune de ses filles la pleine propriété d’une action. M., [J], [M] a conservé l’usufruit sur 2 140 actions et la pleine propriété de deux actions. À cette date, les associés de la société GSI étaient donc M. et Mme, [M], leurs deux filles, la SARL, [Z] AND CO et M., [B], [P].
Au printemps 2021, la société FONCIA a manifesté son intérêt pour l’acquisition de la société GSI. L’ensemble des actionnaires a accepté l’offre en début d’année 2022. Un protocole d’accord a été signé le 10 juin 2022. La valorisation des actions a été réalisée par les actionnaires eux-mêmes, sur la base du bilan de l’exercice 2021/2022.
Ce bilan comportait une ligne comptable « Fournisseurs – factures non parvenues » pour un montant de 157 294,67 euros. Les demandeurs indiquent que cette ligne n’a pas été détaillée lors de la réunion de présentation des comptes, et qu’ils n’ont pas été informés que ce poste incluait notamment une somme de 46 000,00 euros hors taxes.
Le 16 janvier 2023, la SAS MG PAYS DE SAVOIE a émis la facture n° 2023/01-000510 pour un montant total de 56 638,00 euros hors taxes, soit 67 695,60 euros TTC, à destination de la société GSI, devenue la société FONCIA. Cette facture comprenait notamment une somme de 41 000,00 euros hors taxes au titre du solde de prestation comptable pour l’exercice 2021/2022, et 5 000,00 euros hors taxes pour le solde de prestation sociale au titre du même exercice. L’adresse d’intervention mentionnée est, [Adresse 9].
La société GSI, sous contrôle de la société FONCIA, a procédé au règlement de la facture après que la SAS MG PAYS DE SAVOIE a suspendu la transmission des comptes définitifs, ce qui a empêché leur validation par le commissaire aux comptes.
Des courriels ont été échangés entre les parties les 24 mars, 6 août et 26 août 2023. Un courrier recommandé avec accusé de réception a été adressé par M., [J], [M] et M., [B], [P] le 15 septembre 2023 à la SAS GROUPE MG, sollicitant des explications détaillées sur les prestations facturées, sans qu’aucune réponse n’ait été apportée.
Des courriers ont été adressés dans le même temps à l’ordre des experts comptables par M., [J], [M] et M., [B], [P] pour les alerter de la facture transmise et obtenir des explications sur le montant sollicité par la SAS GROUPE MG.
Par courrier en date du 13 octobre 2023, l’ordre des experts comptables a indiqué à M., [J], [M] et M., [B], [P] qu’une procédure d’arbitrage ou de conciliation pouvait être mise en place moyennant le versement de la somme forfaitaire de 300 euros.
La somme a été versée par M., [J], [M] et M., [B], [P] afin de démarrer les opérations d’arbitrage.
Cependant par courrier en date du 06 février 2024, la présidente de la commission déontologie/litiges de l’ordre des experts comptables, Mme, [N], [L] a retourné le règlement par chèque de 300 euros à M., [J], [M] et M., [B], [P] suite à l’absence de réponse de l’expert-comptable de la SAS GROUPE MG.
Par courrier recommandé en date du 14 mai 2024, le conseil de M., [J], [M] et M., [B], [P] a mis en demeure la SAS GROUPE MG afin de restituer la somme de 55 200 euros.
Par courriel en date du 07 juin 2024, le conseil de la SAS GROUPE MG a pris attache avec le conseil de M., [J], [M] et M., [B], [P] afin de lui transmettre les éléments du dossier litigieux.
Par courriel en date du 10 juin 2024, le conseil de M., [J], [M] et M., [B], [P] ont transmis les éléments sollicités sans réponse de la part de la SAS GROUPE MG.
PROCEDURE
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 septembre 2024, M., [J], [M] et M., [B], [P] ont fait assigner la SAS GROUPE MG devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY, l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00319.
Par courriel officiel du 26 septembre 2024, le conseil des SAS GROUPE MG et de la SAS MG PAYS DE SAVOIE a informé les demandeurs que seule la SAS MG PAYS DE SAVOIE était concernée.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er octobre 2024, M., [J], [M] et M., [B], [P] ont fait assigner la SAS MG PAYS DE SAVOIE devant le tribunal de commerce de CHAMBÉRY, l’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00326.
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné la jonction des instances susvisées et a indiqué qu’elles se poursuivront sous le numéro 2024F00319.
Par conclusions notifiées le 21 janvier 2025, M., [J], [M] et M., [B], [P] ont déclaré se désister de l’action dirigée contre la SAS GROUPE MG.
Par les mêmes écritures, Mme, [G], [M], Mme, [D], [M], Mme, [U], [M] et la SARL, [Z] AND CO sont intervenues volontairement à l’instance.
LES PRETENTIONS :
Aux termes de son assignations et de ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 29 mai 2025 ayant valeur de conclusions récapitulatives selon ce qui a été indiqué lors de l’audience des plaidoiries et reprises oralement à cette audience, M., [J], [M] et M., [B], [P] demandent au tribunal :
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Dire recevable en la forme et bien fondée la demande de M., [J], [M] et de M., [B], [P],
Dire recevables en la forme et bien fondées les interventions volontaires de Mme, [G], [Y], de Mme, [D], [M], de Mme, [U], [M] et de la SAS, [Z] AND CO,
Y faisant droit,
Constater le désistement d’instance et d’action de M., [J], [M] et de M., [B], [P] de l’ensemble de leurs demandes formulées à l’encontre de la SAS GROUPE MG,
En revanche,
Juger que la somme de 46 000,00 euros HT (soit 55 200,00 euros TTC) facturée le 16 janvier 2023 et inscrite au bilan de l’exercice 2021/2022 de la société GSI ne correspond à aucune prestation,
Juger que l’inscription de cette somme au passif de la société GSI par la SAS MG PAYS DE SAVOIE correspond à une faute du commissaire aux comptes ayant causé un préjudice à M., [J], [M], à M., [B], [P], à Mme, [G], [Y], à Mme, [D], [M], à Mme, [U], [M] et à la SAS, [Z] AND CO, puisqu’elle a entraîné une sous-évaluation de la valeur de leurs actions en vue de leur cession,
Juger que M., [J], [M], M., [B], [P], Mme, [G], [Y], Mme, [D], [M], Mme, [U], [M] et la SAS, [Z] AND CO ont perdu la chance de céder leurs actions pour 55 200,00 euros TTC de plus que la cession intervenue,
En conséquence,
Condamner la SAS MG PAYS DE SAVOIE à payer :
* Une somme de 12 569,43 euros à M., [J], [M],
* Une somme de 29,30 euros à Mme, [G], [Y],
* Une somme de 12 335,03 euros à Mme, [D], [M],
* Une somme de 12 335,03 euros à Mme, [U], [M],
* Une somme de 17 872,61 euros à la SAS, [Z] AND CO,
* Une somme de 58,60 euros à M., [B], [P],
Condamner la SAS MG PAYS DE SAVOIE à leur payer une somme de 6 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
Condamner la SAS MG PAYS DE SAVOIE aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe exposés dans le cadre de l’instance initiée à l’encontre de la SAS GROUPE MG.
[…]
Dans ses dernières conclusions n° 2 reçues au greffe le 25 avril 2025, annoncées comme des conclusions récapitulatives lors de l’audience du 16 juillet 2025 et reprises oralement à cette audience, la SAS GROUPE MG et la SAS MG PAYS DE SAVOIE demandent au tribunal de : Sans s’arrêter à toutes fins ni conclusions contraires,
1°) Concernant la SAS GROUPE MG
Donner acte à la SAS GROUPE MG de ce qu’elle accepte le désistement d’instance et d’action formulé par les demandeurs,
Prononcer l’extinction de l’instance et de l’action à l’encontre de la SAS GROUPE MG,
Condamner M., [J], [M] et M., [B], [P] à payer à la SAS GROUPE MG une somme de 1 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
2°) Concernant la SAS MG PAYS DE SAVOIE
Déclarer les demandes de M., [J], [M] et de M., [B], [P], ainsi que de Mme, [G], [Y], de Mme, [D], [M], de Mme, [U], [M] et de la SAS, [Z] AND CO, non fondées,
Les débouter de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner M., [J], [M], M., [B], [P], Mme, [G], [Y], Mme, [D], [M], Mme, [U], [M] et la SAS, [Z] AND CO à payer à la SAS MG PAYS DE SAVOIE une somme de 6 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
LES MOYENS :
Les moyens des parties sont développés dans leurs écritures ci-dessus visées. Ils consistent essentiellement :
* En ce qui concerne M., [J], [M], M., [B], [P], Mme, [G], [M], Mme, [D], [M], Mme, [U], [M] et la SARL, [Z] AND CO :
* Ils soutiennent que la SAS MG PAYS DE SAVOIE a établi une facture en date du 16 janvier 2023 d’un montant total de 67 695,60 euros TTC comprenant notamment des rappels d’honoraires pour l’exercice 2021/2022 d’un montant de 46 000,00 euros HT, sans que cette somme corresponde à des prestations réelles, ni qu’elle n’ait été discutée ni acceptée.
* Ils prétendent que cette somme a été inscrite au passif de la société GSI sans que l’attention des associés n’ait été attirée sur ce montant lors de la réunion de présentation du bilan, ce qui a eu pour effet de minorer la valorisation des actions cédées à la société FONCIA, entraînant un préjudice financier équivalent.
* Ils expliquent que les demandes de précisions adressées à la SAS MG PAYS DE SAVOIE n’ont jamais reçu de réponse satisfaisante, les explications fournies ne permettant pas d’identifier les prestations correspondant aux montants facturés, en contradiction avec la pratique habituelle de devis préalable à chaque mission complémentaire.
* Ils considèrent que ce comportement constitue une faute professionnelle de l’expertcomptable ayant rompu la relation de confiance, aggravée par le blocage ultérieur de la transmission des comptes définitifs et des éléments au commissaire aux comptes, portant ainsi atteinte à la régularité de la cession et au droit à l’information des associés.
* En ce qui concerne la SAS GROUPE MG et la SAS MG PAYS DE SAVOIE :
Elles exposent que les relations contractuelles ont toujours été entretenues entre la société GSI et la SAS MG PAYS DE SAVOIE, la SAS GROUPE MG n’ayant jamais été cocontractante, ce qu’attestent les pièces comptables produites par les demandeurs eux-mêmes.
* Elles font valoir que les prestations facturées au titre du rappel d’honoraires de l’exercice 2021/2022 figuraient dans les comptes de la société GSI, dans les postes « fournisseurs factures non parvenues » et que leur montant avait été arrêté lors de la réunion de présentation du bilan, ce dont les demandeurs ne sauraient prétendre ignorer l’existence.
* Elles considèrent que l’ensemble des prestations litigieuses ont été effectivement réalisées, tant en matière comptable que sociale, et que la demande de mise à disposition de personnel supplémentaire n’a pas été suivie d’effet du fait de la complexité de la période, sans que cela puisse constituer une faute imputable à la SAS MG PAYS DE SAVOIE.
* Elles soulignent que la valorisation des actions a été opérée par les demandeurs euxmêmes sans sollicitation d’aucun avis professionnel externe, de sorte qu’ils ont assumé le risque d’une mauvaise évaluation, en l’absence de mission spécifique confiée à la SAS MG PAYS DE SAVOIE pour valoriser les titres.
DISCUSSION
Sur la recevabilité des demandes et des interventions volontaires
Les demandes présentées par M., [J], [M] et M., [B], [P], ainsi que les interventions volontaires de Mme, [G], [Y], Mme, [D], [M], Mme, [U], [M] et de la SAS, [Z] AND CO, ne se heurtent à aucune fin de non-recevoir soulevée par les défenderesses. Elles sont donc recevables.
Sur le désistement à l’encontre de la SAS GROUPE MG
Les demandeurs se désistent de leurs demandes dirigées contre la SAS GROUPE MG, qui a accepté ce désistement. Il convient d’en donner acte et de constater l’extinction de l’instance à l’encontre de cette société.
Sur la validité de la facture de 46 000,00 euros HT
Les consorts, [M] soutiennent que la facture de 46 000,00 euros HT émise le 16 janvier 2023 par la SAS MG PAYS DE SAVOIE ne correspond à aucune prestation effective. Ils indiquent qu’aucun devis, bon de commande, ordre de mission, ou tout autre document contractuel n’a été fourni pour justifier cette facturation. Selon eux, aucun échange ne démontre que la société GSI aurait accepté expressément cette charge, ni que la prestation ait été réalisée. Ils font valoir que cette facture a été émise postérieurement à la cession des actions et qu’elle aurait eu pour conséquence d’augmenter artificiellement le passif de la société, entraînant une minoration de la valeur des titres au moment de leur cession. Ils considèrent que cette inscription tardive au bilan constitue une faute de la SAS MG PAYS DE SAVOIE en sa qualité d’expert-comptable, ce qui aurait empêché le commissaire aux comptes d’accomplir certaines diligences.
Il ressort pourtant clairement des pièces versées aux débats que cette charge a été comptabilisée bien avant l’émission de la facture. La SAS MG PAYS DE SAVOIE verse notamment sa pièce n° 1, un tableau transmis par M., [Q], [R] à M., [J], [M] le 7 octobre 2022, dans lequel est détaillé le compte 4081 « factures non parvenues » de la société GSI. Ce compte regroupe pour un montant total de 154 894,67 euros des écritures de fin d’exercice comptabilisées pour rattacher à l’exercice clos au 30 juin 2022 des charges non encore facturées.
Dans ce tableau figurent trois lignes totalisant 46 000,00 euros, ventilées en 6 000 euros, 30 000 euros et 10 000 euros, toutes rattachées à la SAS MG PAYS DE SAVOIE, ce qui démontre que le
montant aujourd’hui contesté était non seulement connu de M., [J], [M] avant la cession, mais également intégré dans les documents de clôture.
La pièce n° 2 de la SAS MG PAYS DE SAVOIE confirme cet élément. Il s’agit d’un échange de courriels entre M., [J], [M] et M., [Q], [R] les 12 et 13 octobre 2022. Dans son message du 12 octobre, M., [J], [M] écrit : « Dans la mesure où le bilan proposé, ici en pièce jointe, reprend l’intégralité de nos échanges d’hier et que le montant de la participation est exact, je pense que nous pouvons transmettre ce document en l’état aux acquéreurs. »
M., [Q], [R] répond le 13 octobre : « Oui, le bilan reprend l’ensemble des points évoqués. » Ce double échange montre que le bilan comprenant le poste contesté a été explicitement validé par M., [J], [M] lui-même, qui a donné instruction de le transmettre à l’acquéreur, sans réserve, et en connaissance des éléments figurant au compte 4081.
Il ressort également des débats que les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2022 ont été approuvés en assemblée générale, sans réserve sur les postes litigieux. Aucune contestation n’est formulée sur la régularité ou la sincérité du bilan. Aucune preuve n’est versée par les consorts, [M] quant à l’existence d’un désaccord exprimé, ni quant à une demande d’exclusion de la charge litigieuse. Lors de l’audience, il a été expressément indiqué que l’assemblée générale avait validé les comptes dans leur ensemble. Cette validation des comptes constitue un élément important, dans la mesure où elle consacre l’adhésion des associés aux écritures qui y figurent, sauf preuve contraire d’un vice ou d’un dol, qui n’est ni allégué ni établi.
En outre, la SAS MG PAYS DE SAVOIE produit sa pièce n° 6, qui établit que les provisions correspondantes ont été comptabilisées progressivement dès l’exercice 2019, et non exclusivement lors de l’exercice 2021/2022. Le compte 4081 contient donc une dette provisionnée sur plusieurs exercices, traduisant une charge identifiée, suivie, et régulièrement reportée. Ce traitement comptable n’est pas contesté en tant que tel par les consorts, [M]. Aucun élément n’indique que les associés auraient demandé un retraitement des bilans précédents ou soulevé une anomalie à ce sujet au fil des exercices. Il est donc difficilement concevable que la régularisation finale de cette charge en janvier 2023 puisse être remise en cause comme étant soudaine, dissimulée ou fictive.
Il convient également de rappeler que, conformément aux principes comptables généralement admis, une entreprise peut inscrire à son passif des factures non parvenues correspondant à des prestations déjà réalisées ou engagées, dès lors que leur montant est estimable de manière fiable. L’écriture en compte 4081 n’est donc ni inhabituelle ni irrégulière. Elle permet de respecter le principe de rattachement des charges à l’exercice concerné. L’absence de facture au moment de la clôture ne constitue pas un obstacle à la constatation comptable de la charge. En l’espèce, la facture du 16 janvier 2023 intervient logiquement pour régulariser une charge préalablement comptabilisée, conformément aux règles applicables.
Par ailleurs, si les consorts, [M] soutiennent avoir découvert la facture litigieuse postérieurement à la cession, les éléments du dossier démontrent que le montant de 46 000,00 euros HT figurait déjà en provisions dans les comptes arrêtés au 30 juin 2022. Ces écritures avaient été validées et communiquées à l’automne 2022, le bilan les intégrant ayant été transmis aux repreneurs à la mi-octobre, soit bien avant l’émission de la facture et avant la conclusion du protocole. La régularisation intervenue en janvier 2023 correspond ainsi à l’exécution d’une écriture déjà arrêtée et intégrée dans la base de négociation du prix de cession. Elle n’a donc pas été dissimulée et ne peut être regardée comme une manipulation comptable ou une inscription postérieure ayant artificiellement minoré la valeur des titres.
Enfin, la critique tenant à l’absence de contrat, d’ordre de mission ou de devis n’est pas déterminante en soi. Le fait que les prestations n’aient pas été formalisées par un contrat écrit, un bon de commande ou un devis signé ne suffit pas, à lui seul, à écarter leur existence, dès lors qu’elles ont été régulièrement provisionnées progressivement, année après année, dans
les comptes, validées par les dirigeants, et approuvées en assemblée. Le courriel de validation adressé par M., [J], [M] le 12 octobre 2022, en qualité de président de la société cédée, vient expressément confirmer cette approbation. Aucune protestation n’a été émise à ce stade. Aucun élément ne vient démontrer une fraude, une absence d’accord ou une volonté de tromper.
Il en résulte que la facture de 46 000,00 euros HT est justifiée par des prestations comptabilisées sur plusieurs exercices, intégrées dans les comptes de clôture, validées par la direction, approuvées par l’assemblée générale, communiquées à l’acquéreur avant cession, et régularisées comptablement en janvier 2023. En l’absence de preuve contraire ou d’élément de nature à remettre en cause cette régularité, aucune faute ne peut être retenue à l’encontre de la SAS MG PAYS DE SAVOIE à ce titre.
Sur la perte de chance
À supposer même que la charge de 46 000,00 euros HT n’ait pas dû figurer au bilan de la SAS GSI, il reviendrait aux demandeurs de démontrer que cette écriture a effectivement entraîné une minoration du prix de cession de leurs actions, et que cette minoration leur a causé un préjudice indemnisable.
Les consorts, [M] soutiennent avoir subi une perte de chance d’obtenir un prix supérieur, à hauteur de 55 200,00 euros TTC, et produisent le protocole d’accord en pièce n° 35 pour établir que la valorisation retenue reposait sur le bilan arrêté au 30 juin 2022. Ils ventilent ensuite ce montant global entre les cédants, en fonction du nombre d’actions détenues par chacun, ce qui correspond à une logique de répartition proportionnelle.
Toutefois, la seule mention du bilan comme référence dans le protocole ne suffit pas à démontrer que le prix de cession a été déterminé exclusivement sur la base des capitaux propres, ni que chaque euro de charge supplémentaire ait entraîné une réduction équivalente du prix. Aucun rapport d’évaluation, aucun document préparatoire ou parallèle n’est produit pour établir l’incidence exacte de cette écriture sur le prix négocié avec l’acquéreur. Il n’est pas non plus démontré que les cédants aient formulé une réserve sur ce point au cours de la négociation, ni tenté d’imposer un retraitement ou un ajustement du prix pour neutraliser cette écriture.
En l’état du dossier, si la méthode de répartition fondée sur les participations capitalistiques est compréhensible et documentée, elle ne suffit pas à établir le lien de causalité direct entre l’écriture comptable et le préjudice individualisé. La perte de chance alléguée reste hypothétique, car elle repose sur l’idée que le prix aurait nécessairement été plus élevé en l’absence de la charge litigieuse, ce que les éléments produits ne permettent pas d’affirmer.
Aucune certitude ne peut être tirée sur le comportement qu’aurait eu l’acquéreur si les comptes avaient été présentés différemment, ni sur la marge de négociation alors existante.
Il en résulte que, même à supposer la charge injustifiée, le préjudice allégué par chacun des demandeurs ne peut être regardé comme établi avec le degré de certitude requis par l’article 1240 du code civil.
Sur les autres demandes
Il est équitable d’accorder à la SAS GROUPE MG la somme de 1 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme mise à la charge de M., [J], [M] et M., [B], [P], in solidum.
Il est également équitable d’accorder à la SAS MG PAYS DE SAVOIE la somme de 2 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, somme mise à la charge de M., [J], [M], M., [B], [P], Mme, [G], [Y], Mme, [D], [M], Mme, [U], [M] et la SAS, [Z] AND CO, in solidum.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare recevables les demandes présentées par M., [J], [M] et M., [B], [P], ainsi que les interventions volontaires de Mme, [G], [Y], Mme, [D], [M], Mme, [U], [M] et de la SAS, [Z] AND CO,
Donne acte à M., [J], [M] et M., [B], [P] de leur désistement d’instance et d’action dirigé contre la SAS GROUPE MG,
Constate l’extinction de l’instance à l’encontre de la SAS GROUPE MG,
Dit que la facture du 16 janvier 2023 émise par la SAS MG PAYS DE SAVOIE correspond à une charge comptabilisée et validée dans les comptes de l’exercice clos au 30 juin 2022, régulièrement communiquée aux repreneurs, et qu’aucune faute ne peut être retenue à ce titre,
Dit qu’aucun préjudice indemnisable au titre d’une perte de chance n’est établi,
Déboute en conséquence M., [J], [M], M., [B], [P], Mme, [G], [Y], Mme, [D], [M], Mme, [U], [M] et la SAS, [Z] AND CO de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne in solidum M., [J], [M] et M., [B], [P] à payer à la SAS GROUPE MG la somme de 1 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M., [J], [M], M., [B], [P], Mme, [G], [Y], Mme, [D], [M], Mme, [U], [M] et la SAS, [Z] AND CO à payer à la SAS MG PAYS DE SAVOIE la somme de 2 000,00 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M., [J], [M], M., [B], [P], Mme, [G], [Y], Mme, [D], [M], Mme, [U], [M] et la SAS, [Z] AND CO aux entiers dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 180,68 euros TTC avec TVA = 20 %, comprenant les frais de mise au rôle et de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes.
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