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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 1er juil. 2025, n° 2025F02846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02846 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 01/07/2025JUGEMENT DU PREMIER JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F2846 Procédure 2025RJ1077
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration aux fins d’ouverture de la procédure de sauvegarde régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce.
La déclaration a été effectuée le 24 juin 2025 par : La société L&L Immobilier de [Adresse 1] en personne et représenté par Maître Nicolas BES -Toque n° 623 [Adresse 2]
Convocation lui a été adressée le 24 juin 2025
La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 01 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Jean-Yves BON, Président,
* Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
* Monsieur Denis BOUCHUT, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision :
Le débiteur a déposé une demande d’ouverture de sauvegarde.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du Conseil.
Le conseil de la société fait une rapide présentation de sa société. Il tient et réitère les termes de la déclaration de sauvegarde. Il indique que les sociétés d’exploitation du groupe MAISON BOUILLET dont font partie les sociétés L&L Immobilier et SB IMMO sont actuellement en procédure de sauvegarde. Afin de présenter des plans de sauvegarde de toutes les sociétés concernées, il est envisagé que soit sollicité, s’agissant des loyers commerciaux, de leurs bailleurs une franchise de loyer et/ou un aménagement des loyers dans le temps afin que ces derniers demeurent compatibles avec la situation économique du groupe et son redressement escompté. Les bailleurs concernés sont précisément des sociétés du groupe, la SCI SB IMMO, et la SCI L&L. IMMOBILIER. Afin de permettre aux SCI de prendre en compte et accepter le cas échéant les demandes d’aménagement de loyers, sans courir le risque d’être en cessation des paiements, il est nécessaire, l’intérêt des sociétés étant commun, que ces aménagements aient lieu sous l’égide des organes des mêmes procédures collectives dans le cadre du projet de retournement commun. En toute hypothèse, les difficultés économiques rencontrées par les preneurs, sociétés d’exploitation, peuvent mettre en danger le paiement des loyers et les SCI ont un intérêt propre à se placer elles-mêmes sous la protection de la loi, comme le sont leurs preneurs et leurs associés. C’est pourquoi, il sollicite l’ouverture d’une procédure de sauvegarde de la SCI L&L Immobilier avec la désignation des mêmes organes de la procédure collective que ceux des sociétés d’exploitation.
Le Ministère public requiert l’ouverture d’une procédure de sauvegarde.
Attendu que la société L&L Immobilier a procédé à une demande d’ouverture d’une procédure de sauvegarde auprès du greffe du tribunal en date du 24/06/2025 ;
Attendu que la société L&L Immobilier a son siège dans le ressort du tribunal de commerce de Bourg en Bresse ;
Mais attendu que le tribunal a prononcé le l’ouverture de la procédure de sauvegarde de la société SEBASTIEN BOUILLET CONSEIL en date du 8 janvier 2025 ;
Que la société L&L Immobilier est détenue à 99% par la société SEBASTIEN BOUILLET CONSEIL, de sorte que cette dernière contrôle L&L Immobilier au sens de l’article L.233-1 du code de commerce ; Que le tribunal fait application de l’article L.662-8 du code de commerce, et se déclare compétent ;
Attendu qu’au vu des éléments du dossier, le débiteur n’est pas en cessation des paiements mais justifie de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article L.620-1 du Code de commerce et d’ouvrir une procédure de sauvegarde ;
Attendu que le débiteur déclare vouloir dresser lui-même l’inventaire des biens de l’entreprise dans les conditions fixées aux articles R.622-4 et R.622-4-1 du Code de commerce ;
Attendu que l’inventaire devra être attesté par un expert comptable ou, le cas échéant, certifié par un commissaire aux comptes ;
Attendu que les opérations d’inventaire devront être engagées dans les huit jours et achevées dans les quinze jours du présent jugement ;
Attendu que l’inventaire devra être déposé au greffe par le débiteur dès son achèvement et transmis par ses soins au mandataire judiciaire et, le cas échéant à l’administrateur judiciaire ;
Attendu que le Tribunal doit fixer la durée de la période d’observation et de poursuite d’activité à l’issue de laquelle sera décidée la solution à donner à la procédure ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Après communication au Ministère Public
PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE DE
La société L&L Immobilier
[Adresse 1]
Société civile immobilière
Achat construction entretien amélioration de tous bien immeubles bâtis ou non
822 057 923 RCS Bourg en Bresse
DESIGNE en qualité de juge-commissaire Monsieur FAYARD Jérôme, et de juge-commissaire suppléant Monsieur DELILLE Jacques,
NOMME la SELARL FHBX représentée par Maître [Y] [Z] ou Maître [P] [D] [Adresse 3] administrateur avec cette mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur,
NOMME en qualité de mandataire judiciaire : la SELARL MJ SYNERGIE représentée par Maître [T] [A], Maître [L] [F] ou Maître [C] [J] [Adresse 4]
DIT que le débiteur devra dresser l’inventaire des biens de l’entreprise dans les conditions fixées aux articles R.622-4 et R.622-4-1 du Code de commerce.
DIT que l’inventaire devra être attesté par un expert comptable ou, le cas échéant, certifié par un commissaire aux comptes.
DIT que les opérations d’inventaire devront être engagées dans les huit jours et achevées dans les quinze jours du présent jugement.
DIT que l’inventaire devra être déposé au greffe par le débiteur dès son achèvement et transmis par ses soins au mandataire judiciaire et, le cas échéant, à l’administrateur judiciaire.
DIT que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire.
FIXE à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L.624-1 du Code de Commerce.
INVITE les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement.
FIXE au 01 janvier 2026 l’expiration de la période d’observation.
DIT que le Tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 09 septembre 2025.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Yves BON
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Jean-Yves BON
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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