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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 12 mars 2025, n° 2025F00009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025F00009 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 12 mars 2025
Références : 2025F00009
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
Représentée par Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
M. [S] [O]
[Adresse 1]
non représenté
PARTIE EN DEFENSE,
d’autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d’instruire l’affaire : M. Pierre SIRODOT
Date de l’audience publique des débats (1) : 7 février 2025
Formation du délibéré : M. Pierre SIRODOT
Mme Claudine BROSSE
M. Jean-Michel LABORDE
Date de prononcé (2): 12 mars 2025
Président signataire : M. Pierre SIRODOT
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
* (1) le juge chargé d’instruire l’affaire a tenu seul l’audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
* (2) le juge chargé d’instruire l’affaire a annoncé à l’audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 03 janvier 2025, à la requête de la SA SOCIETE GENERALE, à l’encontre de M. [S] [O],
Pour l’exposé des moyens et prétentions, il convient de se reporter à cette assignation, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 03 janvier 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à M. [S] [O]. La certitude du domicile de M. [S] [O] est confirmée par ce procès-verbal et M. [S] [O] a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, M. [S] [O] a fait le choix de ne pas se faire représenter par un avocat, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation, ce qui laisse supposer que M. [S] [O] n’a rien à opposer aux demandes adverses.
Par jugement du 06 juin 2024, le tribunal de commerce de CHAMBERY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS TECHNI INGENIERIE.
Dans le cadre de cette procédure, la SA SOCIETE GENERALE a déclaré au mandataire judiciaire les différents chefs de créance qu’elle avait à l’égard de la SAS TECHNI INGENIERIE, arrêtés au 06 juin 2024 (pièce n°12), s’élevant à un total échu de 24 797,58 euros et à un total à échoir de 93 746,32 euros outre intérêts.
Tous ces engagements sont garantis par le cautionnement solidaire de M. [S] [O] en date du 22 janvier 2021, consenti dans la limite de la somme de 26 000 euros pour une durée de 84 mois. En effet, l’acte vise au l : « La caution solidaire est tenue de payer à la banque ce que doit ou devra Le cautionné au cas où ce dernier ne ferait pas face à ce paiement pour un motif quelconque… ».
La procédure de redressement judiciaire de la SAS TECHNI INGENIERIE a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de CHAMBERY du 29 juillet 2024 ce qui a eu pour effet de rendre exigibles à l’égard de cette société la partie des créances non encore échues (93 746,32 euros).
L’article 2288 du code civil dispose concernant les cautionnements souscrits entre le 24 mars 2006 et le 01 janvier 2022 : « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. »
L’article 1103 du code civil rappelle par ailleurs : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les natures et détails des créances ci-dessus entrent après vérification, dans le périmètre du cautionnement solidaire consenti par M. [S] [O] dans la limite du montant plafond de 26 000 euros.
Les créances sont exigibles à l’égard de M. [S] [O], dans la limite de son engagement suite à l’envoi d’une mise en demeure le 18 décembre 2024, qui est demeurée infructueuse.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la SA SOCIETE GENERALE, en condamnant M. [S] [O] à lui payer la somme de 26 000 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, le tribunal ne disposant pas de l’accusé réception de la mise en demeure.
Il est équitable d’accorder à la SA SOCIETE GENEREALE une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, M. [S] [O] doit être condamné aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate l’absence de constitution d’avocat par M. [S] [O],
Condamne M. [S] [O] à payer, en deniers ou quittances valables, à la SA SOCIETE GENERALE :
* La somme de 26 000 euros, montant de la cause sus-énoncée,
* Les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 03 janvier 2025,
* La somme de 900 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 66,13 euros TTC,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Le greffier,
Le président.
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