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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 20 juin 2025, n° 2025R00064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00064 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 JUIN 2025
Références : 2025R00064
ENTRE :
SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT
[Adresse 1]
Représentée par Me Florent CUTTAZ (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS ALPS CHEMINEES [Adresse 2]
Non comparante
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Aurélie ROUSSEAUX présidente de chambre, faisant par délégation, président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 06 juin 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 20 mai 2025, sur la requête de la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT, à l’encontre de la SAS ALPS CHEMINEES,
Vu le dossier de plaidoirie déposé lors de l’audience par la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 20 mai 2025, par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SAS A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT.
Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SAS ALPS CHEMINEES n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 6 960 euros, correspondant à neuf factures impayées de location d’un véhicule VOLKSWAGEN Tiguan immatriculé [Immatriculation 1] de juin 2024 à février 2025 (pièces n°5 à 13), après déduction de deux acomptes versés respectivement les 07 novembre et 09 décembre 2024 pour un montant total de 3 200 euros.
Il convient dans ces conditions de condamner la SAS ALPS CHEMINEES à payer à la SARL A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT la somme provisionnelle de 6 960 euros, à valoir sur les factures
visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce et à ce qui est stipulé à l’article V.1.1 des conditions générales de location, en fixant le point de départ à la date de la première relance du 10 mars 2025 (pièce n° 18), postérieurement aux dates d’échéances mentionnées sur les factures.
Les conditions générales de vente de la SARL A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT ont été acceptées par la SAS ALPS CHEMINEES, par la signature du contrat de location n° 3080000295 (pièce n° 1) en date du 31 mai 2024. Il est mentionné dans celles-ci une clause pénale de 15 % appliquée sur le montant de la créance demeurant impayée. Celle-ci s’établirait donc à 1 044 euros.
Lorsqu’il est demandé au juge de statuer sur une clause pénale, celui-ci est souverain et il peut la réduire si elle manifestement excessive ou l’augmenter si elle est dérisoire (article 1231-5 du code de procédure civile). Cela suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère aux prérogatives du juge des référés. Néanmoins, nous limitons la provision à accorder à la SARL A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT, à valoir sur la clause pénale, à la somme forfaitaire de 350 euros, correspondant approximativement à 5 % du montant total impayé, et qui représente le minima non sérieusement contestable qui peut être accordé en référé à la SARL A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT.
Sept des neuf factures susvisées n’ont pas été réglées au plus tard le jour de leur échéance. La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est dès lors fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS ALPS CHEMINEES la somme de 280 euros (7 X 40 euros).
Il est équitable d’accorder à la SARL A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile qu’il y a lieu de fixer à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, la SAS ALPS CHEMINEES doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS ALPS CHEMINEES à payer, en deniers ou quittances valables, à la SARL A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT :
* la somme provisionnelle de 6 960 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée,
* les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur cette somme à compter du 10 mars 2025,
* la somme provisionnelle de 350 euros, à valoir sur la clause pénale,
* la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Renvoyons la SARL A QUICK RENTAL – JEAN LAIN RENT à mieux se pourvoir pour le surplus de sa clause pénale,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 20 juin 2025.
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