Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 4 févr. 2025, n° 2024F01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 4 Février 2025
N• de RG : 2024F01576
N• MINUTE : 2025F00298
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA FINANCO [Adresse 5] comparant par Me [B] [W] [Adresse 3] [Courriel 7]
DEFENDEUR(S) :
M. [H] [M] [Adresse 4] non comparant
SAS RHONEX [Adresse 2]
Représentant légal : M. [L] [R], Président, [Adresse 1] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. FARSAT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 05 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 4 Février 2025 et délibérée le 16 Janvier 2025 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Thierry FARSAT M. Philippe CHIORRA
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juin 2021, la SA Financo (RCS Brest 338 138 795) a signé avec la SAS Rhonex (RCS Bobigny 853 420 487) un contrat de crédit-bail pour un véhicule Audi A8 immatriculé [Immatriculation 6] d’une valeur de 73250 €. Le 9 juin 2021, son président, M [H] [M], s’est porté caution solidaire dans la limite d’une somme de 78 900 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard. Les loyers ont été impayés à compter de décembre 2022. Le véhicule a été restitué et vendu mais le produit de la vente est insuffisant pour couvrir les échéances de prêt impayées.
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 1 er juillet 2024, la SA Financo a assigné la SAS Rhonex et M [M] pour l’audience du 26 septembre 2024 et demandé que le Tribunal condamne solidairement les défendeurs à lui payer les sommes de :
* 15780,33 € au titre du contrat de crédit-bail n°00906332 avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023,
* 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été enregistrée au registre général sous le numéro 2024 F 01576 et appelée aux audiences collégiales du 26 septembre et du 7 novembre 2024, date à laquelle la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 5 décembre 2024.
À cette date, le juge a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seule partie présente, ne s’y étant pas opposé. Il a écouté le demandeur reprendre les termes de son assignation, a déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 février 2024, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La banque présente aux débats le contrat de crédit-bail signé par la société et l’engagement de caution signé par M [M] qui est conforme aux exigences de forme prescrites par l’article L331-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige. Elle produit également le calendrier des loyers et le relevé de compte de la SAS Rhonex dans ses livres faisant état de rejet des prélèvements à compter de l’échéance du 24 janvier 2022, ceux-ci faisant dès lors l’objet d’une pénalité de retard de 8% conformément à l’article 8 du contrat.
Le 23 mars 2023, la banque a envoyé à la société et à la caution une première mise en demeure de payer des échéances impayées et lui rappelant la possibilité de résilier le contrat, prévue à l’article 14 de ce contrat. Puis, le 4 octobre 2023 pour la société et le 8 octobre 2023 pour la caution, elle a prononcé la déchéance du terme et les a mises en demeure de payer la somme de 49 676,33 € se décomposant en échéances impayées pour 9 273,53 € et 40 402,8 € au titre du capital dû sur les mensualités à échoir.
[…]
Mais, en application de l’article 14 du contrat, ce montant doit être réduit de la valeur vénale du bien établi en l’espèce par le prix de vente du véhicule aux enchères publique qui s’est élevé, selon la facture versée aux débats, à la somme de 38 681,76 €, étant observé que le demandeur n’explique pas pourquoi il a retenu dans son décompte final la somme de 34 477,5 €.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer la somme de 10 994,57 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2023, date de la mise en demeure la plus tardive. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière porteront intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil.
Parties qui succombent, les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens et à payer la somme de 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* Condamne solidairement la SAS Rhonex et M [H] [M] à payer à la SA Financo la somme de 10 994,57 €, avec intérêts légal à compter du 8 octobre 2023, les intérêts échus dus au moins pour une année entière portant intérêt,
* Condamne in solidum la SAS Rhonex et M [H] [M] à payer à la SA Financo la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
* Condamne in solidum la SAS Rhonex et M [H] [M] aux dépens de l’instance,
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 Euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Location immobilière ·
- Non conformité ·
- Sociétés ·
- Ensemble immobilier ·
- Constat ·
- Expert ·
- Investissement ·
- Juge des référés
- Période d'observation ·
- Maintien ·
- Revente ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Location ·
- Achat ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Ministère public ·
- Rapport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Sursis à statuer ·
- Sanction ·
- Péremption d'instance ·
- Tva ·
- Courriel ·
- Liquidateur ·
- Procédure ·
- Exception
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Redressement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Publicité ·
- Agence ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire
- Informatique ·
- Reprographie ·
- Annuaire ·
- Conditions générales ·
- Facture ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Bon de commande ·
- Recouvrement des frais ·
- Vente
- Banque populaire ·
- Prêt ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Principal ·
- Montant ·
- Cautionnement ·
- Pénalité ·
- Retard ·
- Pièces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tva ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Débats ·
- Charges ·
- Dépens ·
- Audience publique
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Suppléant
- Suppléant ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.