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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 14 févr. 2025, n° 2024R00148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2024R00148 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 FEVRIER 2025
Références : 2024R00148
ENTRE :
1/ Mme [J] [E]
[Adresse 1]
Représentée par Me Franck THILL ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Carole OLLAGNON DELROISE ([Localité 2])
2/ Mme [X] [E]
[Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
Représentée par Me Franck THILL ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Carole OLLAGNON DELROISE ([Localité 2])
3/ Mme [Y] [C]
[Adresse 5]
Représentée par Me Franck THILL ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Carole OLLAGNON DELROISE ([Localité 2])
4/ Mme [A] [D]
[Adresse 6]
Représentée par Me Franck THILL ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Carole OLLAGNON DELROISE ([Localité 2])
5/ M. [N] [C]
[Adresse 5]
Représenté par Me Franck THILL ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Carole OLLAGNON DELROISE ([Localité 2])
PARTIES EN DEMANDE,
d’une part,
SAS IMPACT
[Adresse 7] « et actuellement : [Adresse 8] »
Représentée par Me Clarisse DORMEVAL ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE, juge faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 31 janvier 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 25 novembre 2024, sur la requête de Mme [J] [E], Mme [X] [E], Mme [Y] [C], Mme [A] [D] et M. [N] [C], à l’encontre de la SAS IMPACT,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 31 janvier 2025, la SAS IMPACT a déclaré s’en rapporter à justice.
DISCUSSION
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses ; néanmoins, la SAS IMPACT a pu avoir connaissance de la procédure introduite à son encontre puisqu’elle est représentée par un avocat dans le cadre de la procédure de référé.
Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SAS IMPACT n’est pas sérieusement contestable à concurrence des sommes provisionnelles réclamées de :
* 600 806 euros, correspondant au rendement de placement non reversé par la SAS IMPACT à Mme [J] [E], au titre du contrat de prêt d’actions de la SAS FORAIX’O signé le 18 juin 2021 avec la SARL CESCO, ayant fait l’objet le 14 décembre 2022 d’une « convention de délégation parfaite de paiement » entre Mme [J] [E] (le délégataire), la SARL CESCO (le déléguant) et la SAS IMPACT (le délégué),
2. 250 194 euros, correspondant au rendement de placement non reversé par la SAS IMPACT à Mme [X] [E], au titre du contrat de prêt d’actions de la SAS FORAIX’O signé le 18 juin 2021 avec la SARL CESCO, ayant fait l’objet le 14 décembre 2022 d’une « convention de délégation parfaite de paiement » entre Mme [X] [E] (le délégataire), la SARL CESCO (le déléguant) et la SAS IMPACT (le délégué),
3. 50 209 euros, correspondant au rendement de placement non reversé par la SAS IMPACT à Mme [Y] [C], au titre du contrat de prêt d’actions de la SAS FORAIX’O signé le 18 juin 2021 avec la SARL CESCO, ayant fait l’objet le 14 décembre 2022 d’une « convention de délégation parfaite de paiement » entre Mme [Y] [C] (le délégataire), la SARL CESCO (le déléguant) et la SAS IMPACT (le délégué),
4. 100 418 euros, correspondant au rendement de placement non reversé par la SAS IMPACT à Mme [A] [D], au titre du contrat de prêt d’actions de la SAS FORAIX’O signé le 18 juin 2021 avec la SARL CESCO, ayant fait l’objet le 14 décembre 2022 d’une « convention de délégation parfaite de paiement » entre Mme [A] [D] (le délégataire), la SARL CESCO (le déléguant) et la SAS IMPACT (le délégué),
5. 251 045 euros, correspondant au rendement de placement non reversé par la SAS IMPACT à M. [N] [C], au titre de contrats de prêt d’actions de la SAS FORAIX’O signés les 18 juin 2021 et le 22 juillet 2021 avec la SARL CESCO, ayant fait l’objet pour la
totalité des actions, le 14 décembre 2022 d’une « convention de délégation parfaite de paiement » entre M. [N] [C] (le délégataire), la SARL CESCO (le déléguant) et la SAS IMPACT (le délégué),
Il n’est pas sérieusement contestable que sur ces différentes sommes, il doit s’ajouter les intérêts au taux contractuel de 20 % à compter du jour de la signature des actes d’origine, ce pourcentage correspondant à la rémunération promise. Il devra être pris en considération les acomptes réglés au mois de novembre 2023 par la SAS IMPACT.
Conformément aux contrats de prêt d’actions de la SAS FORAIX’O signés le 18 juin 2021 et le 22 juillet 2021, Mme [J] [E], Mme [X] [E], Mme [Y] [C], Mme [A] [D], M. [N] [C] devront, en contrepartie du parfait règlement, procéder au transfert des titres prêtés et signer tout document s’y rapportant.
Il est équitable d’accorder à Mme [J] [E], Mme [X] [E], Mme [Y] [C], Mme [A] [D] et M. [N] [C] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 700 euros pour chacun des requérants.
Perdant son procès, la SAS IMPACT doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la SAS IMPACT à payer, en deniers ou quittances valables, à Mme [J] [E], la somme provisionnelle de 600 806 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts contractuels au taux annuel de 20 % à compter du 18 juin 2021, (sous déduction à sa date effective de l’acompte réglé), ainsi que la somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS IMPACT à payer, en deniers ou quittances valables, à Mme [X] [E], la somme provisionnelle de 250 194 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts contractuels au taux annuel de 20 % à compter du 18 juin 2021, (sous déduction à sa date effective de l’acompte réglé), ainsi que la somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS IMPACT à payer, en deniers ou quittances valables, à Mme [Y] [C], la somme provisionnelle de 50 209, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts contractuels au taux annuel de 20 % à compter du 18 juin 2021, (sous déduction à sa date effective de l’acompte réglé), ainsi que la somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS IMPACT à payer, en deniers ou quittances valables, à Mme [A] [D], la somme provisionnelle de 100 418 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts contractuels au taux annuel de 20 % à compter du 18 juin 2021, (sous déduction à sa date effective de l’acompte réglé), ainsi que la somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS IMPACT à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [N] [C], la somme provisionnelle de 50 209 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts contractuels au taux annuel de 20 % à compter du 18 juin 2021, (sous déduction à sa date effective de l’acompte réglé), ainsi que la somme de 700 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS IMPACT à payer, en deniers ou quittances valables, à M. [N] [C], la somme provisionnelle de 200 836 euros, montant principal de la cause sus-énoncée, outre les intérêts contractuels au taux annuel de 20 % à compter du 22 juillet 2021,
Ordonnons la capitalisation des intérêts par année entière sur les montants en principal,
Déclarons qu’après parfait règlement, Mme [J] [E], Mme [X] [E], Mme [Y] [C], Mme [A] [D] et M. [N] [C] devront procéder au transfert des titres prêtés et signer tout document s’y rapportant.
Condamnons la SAS IMPACT aux dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 103,30 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 14 Février 2025.
Le greffier,
Le président.
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