Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 24 février 2026, n° 2025R01275
TCOM Bordeaux 24 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Contrat de location

    La cour a constaté que l'obligation de la société MISTER SECUR FRANCE SAS ne paraissait pas sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Obligation contractuelle de restitution

    La cour a ordonné la restitution du matériel sous astreinte, considérant que la demande était fondée sur l'obligation contractuelle de restitution.

  • Rejeté
    Réticence abusive

    La cour a estimé que la société PREFILOC CAPITAL SAS n'a pas apporté les preuves nécessaires pour justifier sa demande de dommages et intérêts, relevant que cette question devait être tranchée par les juges du fond.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité sur le fondement de l'article 700, mais a réduit le montant demandé.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 24 févr. 2026, n° 2025R01275
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2025R01275
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 1 avril 2026
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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