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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lorient, 23 avr. 2025, n° 2025R00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lorient |
| Numéro(s) : | 2025R00014 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
2025R00014 – 2511300001/1
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 23/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
Ordonnance d’ouverture d’une mesure d’expertise
Demandeur (s) :
MUEHLHAN
[Adresse 1]
RCS 433203387
Représentant (s) : Maître Marina DESGREES DU LOU et Maître Stéphane CLERGEAU
Défendeur (s) : CHANTIERS PIRIOU [Adresse 2] RCS 422322529
Représentant (s) : Maître Marc LE ROUX
Président : Monsieur Claude GUILLAUMEGreffier : Madame Emmanuelle EVENO
Débats à l’audience du 18/04/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES
La société MUEHLHAN, qui appartient au Groupe MUEHLHAN AG, est spécialisée dans la fourniture de prestations de peinture industrielle, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de la construction et réparation navale et de l’industrie pétrochimique.
La société CHANTIERS PIRIOU est une société spécialisée dans la construction et la réparation de navires.
A la suite d’un appel d’offre émis dans le cadre du programme belgo-néerlandais dit « RMCM » (« replacement Mine Counter Measures »), la société CHANTIERS PIRIOU – en partenariat avec NAVAL GROUP via la co-entreprise KERSHIP – s’est vue confier via un contrat de sous-traitance la construction de 12 navires de Guerre des mines.
Ces douze navires sont assemblés sur les sites de [Localité 1] et de [Localité 2].
La société CHANTIERS PIRIOU a réalisé un appel d’offres pour la réalisation du lot peinture de trois des navires (C371, C372 et C373).
La société PIRIOU a sollicité la communication d’une offre dissociant les prix par lot, c’est-à-dire un prix forfaitaire pour chacun des trois lots de peinture (lot n°1 extérieur, lot n°2 intérieure et lot n°3 capacité).
Plusieurs sociétés, dont la société MUEHLHAN, ont répondu à cet appel d’offres.
Le 21 mai 2021, la société CHANTIERS PIRIOU a pris attache avec la société MUEHLHAN et a sollicité l’élaboration d’une offre tendant à la réalisation du lot peinture des trois navires.
A cette fin, la société CHANTIERS PIRIOU a communiqué un plan type des navires en deux dimensions dénommé « GENERAL ARRANGEMENT » sur lequel figuraient, pour chaque niveau, la surface au sol, la surface plafond et un plan de coupe.
Sur la base de ces seuls plans, la société MUEHLHAN a procédé à une évaluation estimative des surfaces devant faire l’objet de son intervention à 19.164 m 2 et établi son offre de prix.
La société MUEHLHAN a communiqué une première version de son offre technique et commerciale à la société CHANTIERS PIRIOU le 1 er juillet 2021 en attirant l’attention de son futur partenaire sur l’absence de communication des métrés.
Plusieurs versions ultérieures de cette offre ont été communiquées au cours de l’année 2021.
Le 18 février 2022, les sociétés MUEHLHAN et CHANTIERS PIRIOU ont signé un contrat aux termes duquel la première s’est engagée à fournir des prestations de peinture sur les navires C371 et C372, aux conditions de prix visées en annexes 2 et 4, sur la base d’une « surface estimée » de 19.164 m 2 pour les navires C371 et C372.
Aux termes de ce contrat, il était prévu que la société CHANTIERS PIRIOU puisse également confier à la société MUEHLHAN les prestations de peintures de la partie avant d’un troisième navire (C373).
Le 15 mars 2023, compte-tenu de la sous-évaluation des surfaces à peindre, les sociétés MUEHLHAN et CHANTIERS PIRIOU ont signé un avenant n°1 au contrat comportant en annexe « l’offre matrice
chiffrage peinture Navire MCMV C373_rev3_PIRIOU » faisant état d’une surface totale de 22.308 m 2 pour le navire C373 uniquement. Aucune révision des métrés n’est intervenue pour les deux autres navires C371 et C372.
Dans ces conditions, faisant état de volumes horaires réels et de coût de fournitures de peinture bien supérieurs aux prévisions contractuelles eu égard à la sous-estimation des surfaces à peindre, la société MUEHLHAN par requête en date du 2 avril 2025, sollicité du Président du tribunal de commerce de LORIENT l’autorisation d’assigner à jour et heure fixe la société CHANTIERS PIRIOU aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, l’urgence étant motivée par le départ imminent des navires.
Par ordonnance du 7 avril 2025, le Président du tribunal de commerce de LORIENT a autorisé la société MUEHLHAN à assigner la société CHANTIERS PIRIOU au plus tard le 9 avril 2025 devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT, à l’audience du lundi 14 avril 2025 à 10h00.
Par exploit de commissaire du 8 avril 2025 à 14h25, la société MUEHLHAN a donc fait assigner la société CHANTIERS PIRIOU devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT pour l’audience du lundi 14 avril 2025 à 10h.
Lors de l’audience du 14 avril 2025, pour assurer le respect du principe du contradictoire, le Président a fait droit à la demande de renvoi de la société CHANTIERS PIRIOU.
L’affaire a ainsi été renvoyée et plaidée à l’audience de référés du 18 avril 2025 à 10h.
Aux termes de ses conclusions déposées et complétées oralement à l’audience du 18 avril 2025, la société MULEHAN demande :
Vu l’article 1449 du code de procédure civile, Vu le règlement d’arbitrage du CMAP, notamment ses articles 1.3 et 1.4, Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Juger l’existence caractérisée d’un motif légitime bénéficiant à la société MUELHAN au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Débouter la société CHANTIERS PIRIOU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Désigner tel expert technique qu’il plaira au président du tribunal de commerce de LORIENT, statuant en référé d’heure à heure, avec pour chefs de mission de :
* Se rendre sur les sites de construction des navires C371, C372 et C373 sis à [Localité 1] et à [Localité 2] ; en cas de besoin, se rendre sur le(s) site(s) des bureaux d’étude de CHANTIERS PIRIOU ayant procédé à l’élaboration des plans desdits navires ;
* Examiner les zones des navires C371, C372 et C373 faisant l’objet du contrat n°105874 et de ses avenants, sur lesquelles la société MUEHLHAN doit réaliser ou a réalisé ses prestations ;
* Déterminer et chiffrer l’étendue des surfaces sur lesquelles la société MUEHLHAN est intervenue ou est appelée à intervenir en application du contrat n°105874 signé le 18 février 2022 et de ses avenants ;
* Dire si les surfaces peintes ou à peindre, en ce compris les agencements, équipements, accessoires et matériels, sont mentionnés sur le plan référencé MCMV-1000-01-F INT-100000312-F General Arrangement bullé 20210713 communiqué par la société CHANTIERS PIRIOU à la société MUEHLHAN en vue de l’édition de son offre ;
* Déterminer et chiffrer l’étendue des surfaces sur lesquelles la société MUEHLHAN est intervenue par suite de demandes d’interventions nouvelles ou de reprises, ou de travaux supplémentaires, telles que formulées par la société CHANTIERS PIRIOU, ou rendus nécessaires par la désorganisation du chantier;
* En cas de différences existant entre les surfaces estimées par la société MUEHLHAN à l’occasion de son offre et les surfaces effectivement mesurées par suite des opérations de chiffrage, en ce compris les travaux dit de reprise ou supplémentaires, en chiffrer les surcoûts générés pour la société MUEHLHAN, tant au regard de son prix de revient que de la marge raisonnablement attendue par ses soins ;
* Examiner les conditions contractuelles d’échange d’informations entre les parties, dire si les éléments communiqués par la société CHANTIERS PIRIOU étaient à même de mettre la société MUEHLHAN en mesure de proposer une offre forfaitaire ;
Et pour ce faire,
Dire que l’expert devra :
* Convoquer les parties à toute réunion d’expertise qu’il lui plaira ;
* Requérir les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire communiquer tous renseignements, documents et pièces qu’il estimera utiles à sa mission, à charge des parties d’en indiquer la source ;
* Procéder à la visite du navire C371 en présence de l’ensemble des parties dans un délai maximum de 3 semaines à compter du prononcé de l’ordonnance portant sa désignation, et pour les navires C372 et C373 dans un délai maximum de 2 mois suivant le prononcé de la dite ordonnance, compte tenu du programme de livraison des navires ;
* Commettre tout sachant et/ou sapiteur qui lui plaira après en avoir informé les parties et recueilli leurs observations ;
A l’issue de chaque réunion, établir et diffuser aux parties un compte rendu et établir le calendrier prévisionnel de l’avancement ultérieur des opérations d’expertise ;
* Établir et diffuser un pré-rapport ou une note de synthèse, informant d’ores et déjà les parties de son avis sur les points essentiels de sa mission et compléter le cas échéant ses investigations au vu des dires et observations des parties ;
* Exercer sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et, sans conciliation des parties, déposer son rapport dans un délai n’excédant pas 4 mois suivant sa désignation ;
* Informer le juge et les parties de toutes circonstances qui le conduiraient à solliciter une
prorogation du délai fixé ;
Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance, sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience du 18 avril 2025, la société CHANTIERS PIRIOU oppose :
Vu l’article 485 du code de procédure civile, Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile, Vu les pièces, A titre principal :
Déclarer nulle l’assignation en référé d’heure à heure délivrée en l’absence d’urgence ;
A titre subsidiaire :
Juger que la société MUEHLHAN ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
En conséquence, déclarer la société MUEHLHAN irrecevable et mal fondée en son action et la débouter de sa demande de mesure d’expertise judiciaire ;
A titre infiniment subsidiaire :
Donner acte à la société CHANTIERS PIRIOU de ses protestations et réserves d’usage ;
Compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
* « Se rendre sur les sites de construction des navires C371, C372 et C373 sis à [Localité 1] et à [Localité 2] ; en cas de besoin, se rendre sur le(s) site(s) des bureaux d’étude de CHANTIERS PIRIOU ayant procédé à l’élaboration des plans desdits navires ;
* Examiner les zones des navires C371, C372 et C373 faisant l’objet du contrat n°105874 et de ses avenants, sur lesquelles la société MUEHLHAN doit réaliser ou a réalisé ses prestations ;
* Contrôler les épaisseurs des peintures appliquées par la société MUEHLHAN sur les navires
C371, C372 et C373, et vérifier leur conformité aux prestations à la charge de la société
MUEHLHAN aux termes du contrat n°105874 et de ses avenants ;
* Déterminer et chiffrer l’étendue des surfaces sur lesquelles la société MUEHLHAN est intervenue ou est appelée à intervenir en application du contrat n°105874 signé le 18 février 2022 et de ses avenants ; procéder, au besoin, par panel ou échantillonnage ;
* Dire si les surfaces peintes ou à peindre, en ce compris les agencements, équipements, accessoires et matériels, sont mentionnés sur le plan référencé MCMV-1000-01-F INT- 100000312-F General Arrangement bullé 20210713 communiqué par la société CHANTIERS PIRIOU à la société MUEHLHAN en vue de l’édition de son offre ;
* Déterminer et chiffrer l’étendue des surfaces sur lesquelles la société MUEHLHAN est intervenue par suite de demandes d’interventions nouvelles ou de reprises, ou de travaux supplémentaires,
telles que formulées par la société CHANTIERS PIRIOU, ou rendus nécessaires par la désorganisation du chantier ;
En cas de différences existant entre les surfaces estimées par la société MUEHLHAN à l’occasion de son offre et les surfaces effectivement mesurées par suite des opérations de chiffrage, en ce compris les travaux dit de reprise ou supplémentaires, en chiffrer les surcoûts générés pour la société MUEHLHAN, tant au regard de son prix de revient que de la marge raisonnablement attendue par ses soins. »
En tout état de cause :
Condamner la société MUEHLHAN à payer à la société CHANTIERS PIRIOU la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES
1) Sur la nullité de l’assignation en référé d’heure à heure
La société CHANTIERS PIRIOU soutient que l’assignation d’heure à heure qui lui a été délivrée par la société MUEHLHAN est nulle, la condition d’urgence faisant défaut aux motifs que :
* Les trois navires sont encore à [Localité 1] ou [Localité 2] : le navire C371 ne doit appareiller que le 20 juin 2025, et les deux autres navires C372 et C373 sont encore présents à [Localité 1] pendant de nombreux mois.
La société MUELHAN réplique que :
* En sollicitant la nullité de l’assignation au motif que l’urgence ne serait pas caractérisée, la société CHANTIERS PIRIOU tente en réalité de contester l’ordonnance sur requête autorisant l’assignation dans une procédure dite de référé d’heure à heure compte tenu de la célérité requise pour le traitement de la demande;
* Or, il est de jurisprudence constante qu’une telle ordonnance constitue une mesure d’administration judiciaire, et comme telle, n’est pas susceptible de recours.
L’article 485 du code de procédure civile dispose que :
« La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue à cet effet aux jour et heure habituels des référés.
Si, néanmoins, le cas requiert célérité, le juge des référés peut permettre d’assigner, à heure indiquée, même les jours fériés ou chômés. »
En l’espèce, la contestation de l’urgence fondant la demande de nullité de la société CHANTIERS PIRIOU est inopérante puisque la nécessité d’un traitement rapide de la demande de la société
MUEHLHAN est définitivement reconnue et entérinée par l’ordonnance du 7 avril 2025 l’autorisant à assigner en référé d’heure à heure, qui ne peut faire l’objet d’une rétractation.
La société CHANTIERS PIRIOU sera donc déboutée de sa demande de nullité de l’assignation en référé d’heure à heure.
2) Sur la demande d’expertise judiciaire
Pour s’opposer à la demande d’expertise judiciaire, la société CHANTIERS PIRIOU fait valoir que :
* Les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies :
* La société MUEHLHAN ne démontre pas l’existence d’un litige potentiel entre les parties :
* Elle n’évoque ni les prétentions qu’elle entend mettre en œuvre au fond, ni leurs fondements juridiques ;
* La mesure d’instruction sollicitée par la société MUEHLHAN est inutile et non nécessaire :
* Cette dernière peut elle-même procéder à la détermination et au chiffrage des surfaces à peindre sans recourir au juge ;
* En outre, l’article 145 du code de procédure ne doit pas permettre de palier les erreurs ou négligences du demandeur, comme c’est le cas en l’espèce, puisque la société MUEHLHAN aurait dû, dès la découverte de son erreur dans son estimation initiale des surfaces à peindre, en informer la société CHANTIERS PIRIOU, et solliciter une visite du navire afin de pouvoir procéder à cette évaluation ;
* Les parties ont conclu un marché à forfait, ce qui signifie que les prix proposés par la société MUEHLHAN étaient fermes et définitifs, et qu’ils ne peuvent donc pas faire l’objet d’une révision à posteriori. Dès lors, même si effectivement les surfaces estimées initialement devaient être réévaluées, cela n’aurait aucune incidence sur le montant de la prestation de la société MUEHLHAN ;
* La mesure sollicitée n’est pas proportionnée :
* En effet, les trois navires étant identiques, il n’y a aucun intérêt à ce qu’un éventuel expert technique examine chacun des trois navires pour évaluer les surfaces à peindre par la société MUEHLHAN ;
* En tout état de cause, si le juge faisait droit à la demande d’expertise judiciaire, il y aura de lieu de compléter la mission d’expertise afin que l’expert « contrôle les épaisseurs des peintures appliquées par la société MUEHLHAN sur les navires C371, C372 et C373, et vérifier leur conformité aux prestations à la charge de la société MUEHLHAN aux termes du contrat n°105874 et de ses avenants ».
La société MUEHLHAN réplique que :
* Le contrat signé entre les parties ne peut pas être qualifié de marché à forfait :
* En effet, la société CHANTIERS PIRIOU ne lui a fourni aucun plan précis : or, la jurisprudence et la doctrine considèrent que les travaux doivent être précisément déterminés pour retenir la qualification de marché à forfait ;
* Le contrat contient des clauses (articles 4.2 et 6.2) autorisant la société CHANTIERS PIRIOU à solliciter des modifications des prestations de la société MUEHLHAN, ce qui est incompatible avec la notion de marché à forfait ;
* En tout état de cause, les travaux complémentaires ou de reprise non réglés/non acceptés par la société CHANTIERS PIRIOU sont hors forfait, et l’expertise judiciaire vise précisément à déterminer et chiffrer l’étendue de ces travaux ;
* L’expertise judiciaire repose également sur un autre motif légitime : la sous-estimation des surfaces initiales calculées sur la base de plans simplistes en deux dimensions, sans communication des coefficients de raidissage et d’armement, ni des métrés, alors même qu’ils avaient été sollicités par la société MUEHLHAN à un stade précontractuel ;
* L’expertise judiciaire est également justifiée, compte tenu du temps consacré à l’exécution de la prestation et les quantités de peinture achetées, qui sont très supérieurs à ce qui est d’usage au regard de la surface estimée ;
* Contrairement à ce que soutient la société CHANTIERS PIRIOU, la mesure d’expertise judiciaire est bien proportionnée :
* Les deux navires ne sont pas identiques : le navire C371 a servi de prototype, et conduit à des ajustements sur les deux autres navires C372 et C373 ;
* L’expert ne peut donc pas se contenter de la visite d’un seul navire.
* L’expertise judiciaire devra être réalisée dans les délais les plus brefs au regard de l’imminence de la fin des travaux et de la livraison des navires :
* Concernant le navire C371, dans un délai de 3 semaines maximum suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
* Concernant les navires C372 et C373, dans un délai de 2 mois maximum suivant le prononcé de l’ordonnance à intervenir;
* L’ensemble des mesures d’expertise devra être réalisée dans le délai maximum de 4 mois, au regard de l’économie générale du contrat rendant à terme impossible son exécution par la société MUEHLHAN, qui intervient à perte.
* La mission de l’expert n’a pas lieu d’être complétée afin que celui « contrôle les épaisseurs des peintures appliquées par la société MUEHLHAN sur les navires C371, C372 et C373, et vérifier leur conformité aux prestations à la charge de la société MUEHLHAN aux termes du contrat n°105874 et de ses avenants », dans la mesure où les différences d’épaisseur de peinture s’expliquent uniquement pas le défaut d’isolation sur certains zones des navires qui implique l’application d’un système peinture comportant plus de couches que celui des zones isolées.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
En l’espèce, au vu des débats et des pièces fournies par les parties, la société MUEHLHAN dispose bien de motifs légitimes à voir ordonner une expertise judiciaire, compte-tenu du problème de la sous-évaluation de la surface à peindre par la société MUEHLHAN, qui a eu pour conséquence de doubler les coûts de fourniture en peinture et le volume horaire estimé pour peindre les trois navires.
L’expert devra ainsi déterminer :
* D’une part, l’étendue des surfaces sur lesquelles la société MUEHLHAN est effectivement intervenue en comparaison avec les surfaces estimées par cette dernière lorsqu’elle a répondu au marché ;
* D’autre part, l’étendue des surfaces sur lesquelles la société MUEHLHAN est intervenue par suite de demandes de travaux complémentaires formulées par la société CHANTIERS PIRIOU.
Il est également apparu nécessaire lors de l’audience de compléter la mission proposée par la société MUEHLHAN, des chefs de mission suivants :
« Examiner les conditions contractuelles d’échange d’informations entre les parties, dire si les éléments communiqués par la société CHANTIERS PIRIOU étaient à même de mettre la société MUEHLHAN en mesure de proposer une offre forfaitaire ; »
Cet examen vise à déterminer si les échanges entre la société MUEHLHAN et la société CHANTIERSPIRIOU ont permis une communication claire, loyale et suffisamment documentée pour encadrer les prestations attendues. Il permettra notamment au tribunal de vérifier si l’offre formulée par la société MUEHLHAN l’a été de manière sérieuse, éclairée et conforme aux exigences du marché, excluant ainsi toute imprudence manifeste ou légèreté fautive dans la formulation de cette offre.
* « Contrôler les épaisseurs des peintures appliquées par la société MUEHLHAN sur les navires C371, C372 et C373, et vérifier leur conformité aux prestations à la charge de la société MUEHLHAN aux termes du contrat n°105874 et de ses avenants ; »
Ce contrôle a pour objet de vérifier si les prestations réalisées par la société MUEHLHAN sont conformes au cahier des charges contractuel, notamment en ce qui concerne les épaisseurs de peinture demandées. Il pourra ainsi être établi si la société MUEHLHAN a effectivement exécuté les travaux conformément aux exigences techniques définies.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables aux sociétés MUEHLHAN et société CHANTIERS PIRIOU.
Il paraît de bon droit de laisser à la charge de la société MUEHLHAN l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert.
Compte-tenu du programme de livraison des navires, l’expertise judiciaire devra être réalisée dans les délais les plus brefs :
* Concernant le navire C371, dans un délai de 3 semaines maximum suivant le versement de la consignation par la société MUEHLHAN ;
* Concernant les navires C372 et C373, dans un délai de 2 mois maximum suivant le versement de la consignation par la société MUEHLHAN ;
* L’ensemble des mesures d’expertise devra être réalisée dans le délai maximum de 4 mois.
3) Sur les autres demandes
A ce stade de la procédure, aucune des parties ne peut être considérée comme perdante. Par conséquent, la société CHANTIERS PIRIOU sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 20.000 €.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la société MUEHLHAN.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claude GUILLAUME, vice-président du tribunal de commerce de LORIENT, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles 145 et 485 du code de procédure civile,
Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;
Déboutons la société CHANTIERS PIRIOU de sa demande de nullité de l’assignation en référé d’heure à heure ;
Constatons que la désignation d’un expert est utile et nécessaire à la solution du litige ;
En conséquence,
Désignons Monsieur [N] [Q] exerçant [Adresse 3] en qualité d’expert judiciaire avec la mission de :
* Se rendre sur les sites de construction des navires C371, C372 et C373 sis à [Localité 1] et à [Localité 2] ; en cas de besoin, se rendre sur le(s) site(s) des bureaux d’étude de CHANTIERS PIRIOU ayant procédé à l’élaboration des plans desdits navires ;
* Examiner les conditions contractuelles d’échange d’informations entre les parties, dire si les éléments communiqués par la société CHANTIERS PIRIOU étaient à même de mettre la société MUEHLHAN en mesure de proposer une offre forfaitaire ;
* Examiner les zones des navires C371, C372 et C373 faisant l’objet du contrat n°105874 et de ses avenants, sur lesquelles la société MUEHLHAN doit réaliser ou a réalisé ses prestations ;
* Contrôler les épaisseurs des peintures appliquées par la société MUEHLHAN sur les navires C371,
C372 et C373, et vérifier leur conformité aux prestations à la charge de la société MUEHLHAN aux termes du contrat n°105874 et de ses avenants ;
* Déterminer et chiffrer l’étendue des surfaces sur lesquelles la société MUEHLHAN est intervenue ou est appelée à intervenir en application du contrat n°105874 signé le 18 février 2022 et de ses avenants ;
* Dire si les surfaces peintes ou à peindre, en ce compris les agencements, équipements, accessoires et matériels, sont mentionnés sur le plan référencé MCMV-1000-01-F INT-100000312-F General Arrangement bullé 20210713 communiqué par la société CHANTIERS PIRIOU à la société MUEHLHAN en vue de l’édition de son offre ;
* Déterminer et chiffrer l’étendue des surfaces sur lesquelles la société MUEHLHAN est intervenue par suite de demandes d’interventions nouvelles ou de reprises, ou de travaux supplémentaires, telles que formulées par la société CHANTIERS PIRIOU, ou rendus nécessaires par la désorganisation du chantier;
* En cas de différences existant entre les surfaces estimées par la société MUEHLHAN à l’occasion de son offre et les surfaces effectivement mesurées par suite des opérations de chiffrage, en ce compris les travaux dit de reprise ou supplémentaires, en chiffrer les surcoûts générés pour la société MUEHLHAN, tant au regard de son prix de revient que de la marge raisonnablement attendue par ses soins ;
Disons que l’expert devra procéder à la visite du navire C371 en présence de l’ensemble des parties dans un délai maximum de 3 semaines à compter du versement de la consignation par la société MUEHLHAN, et pour les navires C372 et C373 dans un délai maximum de 2 mois à compter du versement de la consignation par la société MUEHLHAN, compte tenu du programme de livraison des navires ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;
Disons que l’expert dressera du tout rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 4 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal ;
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;
Fixons la rémunération de l’expert à la somme de 8.000 € , provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, par la société MUEHLHAN ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout objet ;
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue ;
Disons que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l’expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons que l’affaire pourra être rappelée, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, en cas de difficultés ;
Disons que l’expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;
Disons que cette mesure d’expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le président de ce tribunal et qu’il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;
Disons que ces opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables aux sociétés MUEHLHAN et CHANTIERS PIRIOU ;
Déboutons la société CHANTIERS PIRIOU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société MUEHLHAN et liquidés à la somme de 57,72 € TTC ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO
Le Président Monsieur Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Claude GUILLAUME
Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.
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