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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 6 juin 2025, n° 2025R00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 06 JUIN 2025
Références : 2025R00062
ENTRE :
SAS ALPHI
[Adresse 1]
Représentée par Me Anne FINANCE ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
SAS H.A CONSTRUCTION [Adresse 2] [Localité 2]
Non représentée
PARTIE EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE, présidente de la première chambre du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenue l’audience publique des référés du 23 mai 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 07 mai 2025, sur la requête de la SAS ALPHI, à l’encontre de la SAS H.A CONSTRUCTION,
Vu le dossier de plaidoirie déposé lors de l’audience du 23 mai 2025 par la SAS ALPHI,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
L’assignation a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses établi le 07 mai 2025, par le commissaire de justice chargé de sa signification à la SAS H.A CONSTRUCTION.
Après vérification des indications portées à ce procès-verbal, le tribunal est régulièrement saisi.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SAS H.A CONSTRUCTION n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 14 461,84 euros, correspondant à un relevé de facturation de matériaux de coffrage et d’étaiement (pièce n° 15).
Il convient dans ces conditions de condamner la SAS H.A CONSTRUCTION à payer à la SAS ALPHI la somme provisionnelle de 14 461,84 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de
pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS H.A CONSTRUCTION la somme de 680 euros (17 X 40 euros).
Les conditions générales de vente de la SAS ALPHI ont été acceptées par la SAS H.A CONSTRUCTION (pièce n° 1). Il est mentionné dans celles-ci une clause pénale de 10 % appliquée sur le montant de la créance demeurant impayée. Celle-ci s’établirait donc à 1 446 euros.
Lorsqu’il est demandé au juge de statuer sur une clause pénale, celui-ci est souverain et il peut la réduire si elle manifestement excessive ou l’augmenter si elle est dérisoire (article 1231-5 du code de procédure civile). Cela suppose de se livrer à une appréciation qui est étrangère aux prérogatives du juge des référés. Néanmoins, nous limitons la provision à accorder à la SAS ALPHI, à valoir sur la clause pénale, à la somme forfaitaire de 700 euros, correspondant approximativement à 5 % du montant total impayé, et qui représente le minima non sérieusement contestable qui peut être accordé en référé à la SAS ALPHI.
Par ailleurs, conformément aux conditions générales de location, le non-paiement des factures a entrainé la résiliation des conventions de location liant les parties et il convient donc d’ordonner à la SAS H.A CONSTRUCTION de restituer sous astreinte les matériels loués visés à l’inventaire de chantier du 14 avril 2025 (pièce n°16).
Il est équitable d’accorder à la SAS ALPHI une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, la SAS H.A CONSTRUCTION doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que la SAS H.A CONSTRUCTION n’a pas constitué d’avocat,
Condamnons la SAS H.A CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ALPHI :
* la somme provisionnelle de 14 461,84 euros TTC, montant principal de la cause susénoncée,
* les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de chacune des factures réclamées, à compter de leur échéance respective, visée sur le relevé de facturation annexée à la présente ordonnance (relevé – pièce n° 15),
* la somme de 680 euros au titre des frais de recouvrement,
* la somme provisionnelle de 700 euros, à valoir sur la clause pénale,
* la somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
* les dépens,
Ordonnons à la SAS H.A CONSTRUCTION de restituer à la SAS ALPHI, les matériels visés à l’inventaire du 24 avril 2025 sous astreinte de 300 euros par jour de retard durant trois mois, à compter d’un délai de huit jours heures suivant la signification de la présente ordonnance,
Renvoyons la SAS ALPHI à se mieux pourvoir pour le surplus de sa clause pénale,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 06 juin 2025.
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