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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, ch. du cons. suivi des procedures, 22 avr. 2025, n° 2025005179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2025005179 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | SORESTLUX (SARL) |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DU 22/04/2025
Numéro de rôle : 2025 005179 Prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22/04/2025
Composition du tribunal lors de l’audience du 22/04/2025
Président : Monsieur Pierre TOUFIC
Juges : Monsieur Patrice AUZET
Monsieur Hervé LEGOUPIL
Greffier : Madame Faustine GUIDICELLI
En présence du ministère public pris en la personne de monsieur [O] [K], substitut du procureur
[Localité 1] (SARL)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant
En présence de :
Maître [D] [H], ès qualités de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 16/01/2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de [Localité 1] (SARL), conformément aux dispositions des articles L.631-1 du code de commerce.
Par requête déposée au greffe le 05/03/2025, le mandataire judiciaire sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
A l’appui de sa requête, Maître [H] fait état de la carence du débiteur qui n’a pas déféré aux lettres de convocation lui ayant été adressées et de l’absence de tout élément juridique, comptable, social ou financier.
Vu son immatriculation au registre du commerce et des sociétés d’Aix-en-Provence, sous le numéro RCS Aixen-Provence B 492 313 572 / 2006 B 1761.
Le ministère public a été avisé conformément à la loi.
[Localité 1] (SARL), régulièrement avertie de la date d’audience par le greffe n’a pas comparu.
A l’audience en chambre du conseil du 22/04/2025, Maître [H] reprend les termes de sa requête. Il indique que la société n’a plus aucune activité depuis le 01/01/2025, le restaurant étant fermé depuis cette date et les clés remises au bailleur suite à la résiliation judiciaire du bail.
Le président donne lecture du rapport du juge-commissaire.
Lors de ses réquisitions orales, le procureur se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire au regard de l’absence de toute visibilité et activité.
Les conditions requises à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies; le redressement étant manifestement impossible.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la liquidation judiciaire de [Localité 1] (SARL).
Il ressort des éléments du dossier qu’il peut être fait application des dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 et suivants du code de commerce.
Il y a également lieu, conformément à l’article L.622-10 du même code, de mettre fin à la période d’observation.
Par ces motifs
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort et réputé contradictoirement, le redressement étant manifestement impossible,
Vu le jugement d’ouverture du 16/01/2025,
Vu les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10 du code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée de [Localité 1] (SARL) suivant les dispositions des articles L.641-2 et R.641-10et suivants du code de commerce,
Maintient en qualité de juge commissaire : Monsieur [V] [Z], Maintient en qualité de juge commissaire suppléant : Monsieur [F] [S],
Nomme en qualité de liquidateur : Maître [D] [H] – [Adresse 2], précédemment désigné en qualité de mandataire judiciaire,
Met fin à la période d’observation,
Fixe à 6 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée en application de l’article L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le débiteur ne l’ayant pas expressément demandée,
Dit, en conséquence, que le débiteur devra comparaître à l’audience de chambre du conseil du 03/10/2025, pour qu’il soit statué sur la clôture de la procédure, au vu du rapport du liquidateur et du juge-commissaire et, le cas échéant, pour qu’il soit statué, conformément aux dispositions de l’article L.644-6 du code de commerce, sur la fin d’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Ordonne la signification du présent jugement au débiteur et sa convocation par acte d’huissier de justice à l’audience précitée.
Dit que le greffier procédera à toutes les formalités prescrites en cette matière et que la publicité du présent jugement sera effectuée nonobstant toute voie de recours,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure.
Le président Monsieur Pierre TOUFIC
Le greffier.
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