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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 9 avr. 2025, n° 2024063389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024063389 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 09/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024063389
ENTRE :
EURL MINOTERIE ROUPSARD, SARL dont le siège social est Le Moulin du Ham 50310 Le Ham – RCS de Cherbourg : 301 191 581
Partie demanderesse : assistée de l’AARPI CABINET BAUDRY – MESNIL – BAILLY, agissant par Maître Thomas BAUDRY, Avocat au barreau de Cherbourg et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maitre Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
ET :
SAS GOLD 5 STAR, à associé unique, dont le siège social est 19, rue de l’Acqueduc 75010 Paris, et actuellement au 67 rue de la Verrerie 75004 Paris – RCS de Paris : 908 708 449, ci-devant et actuellement sans siège social connu, assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige
La société MINOTERIE ROUPSARD (ci-après ROUPSARD) fabrique de la farine artisanale à partir de différentes céréales.
La société GOLD 5 STAR exerce une activité de commerce en gros.
Les 2 sociétés sont en relation d’affaires de longue date et ce sans rencontrer de difficultés.
En octobre et novembre 2022, GOLD 5 STAR a fait plusieurs commandes de différentes farines dont les factures sont restées impayées.
Plusieurs relances et mise en demeure par courrier RAR ont été adressées à GOLD 5 STAR (25/4/2023, 10/7/2023, 28/8/2023) qui ont donné lieu à quelques paiements.
Le grand livre en date du 24/4/2024 fait état d’un solde débiteur d’un montant total de 61.656,66 euros TTC.
Ainsi se présente l’affaire.
Procédure
Par acte en date du 01/10/2024 remis à l’adresse de GOLD 5 STAR selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, MINOTERIE ROUPSARD assigne GOLD 5 STAR. GOLD 5 STAR n’ayant pas été touchée, ROUPSARD a signifié le 25/10/204 l’assignation à M. [F] [Y], le gérant de GOLD 5 STAR, à son domicile.
Par cet acte, MINOTERIE ROUPSARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les articles 1231 et suivants du Code Civil,
* CONDAMNER la société GOLD 5 STAR à régler à la société MINOTERIE ROUPSARD la somme totale de 61.656,66 € TTC (TVA à 5,5%), représentant le solde restant dû des 9 factures émises par cette dernière entre le 09/10/2022 et le 17/11/2022, augmentée des intérêts de retard représentant 3 fois le taux d’intérêt légal, depuis leur date d’émission jusqu’au paiement définitif.
* CONDAMNER la société GOLD 5 STAR à régler à la société MINOTERIE ROUPSARD la somme de 360 € à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour chacune des factures émises et non réglées à ce jour, soit 9 fois 40 €.
* CONDAMNER la société GOLD 5 STAR à régler à la société MINOTERIE ROUPSARD la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre à supporter les entiers dépens de l’instance.
SAS GOLD 5 STAR, bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience en date du 4/3/2025, après avoir pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9/4/2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par la partie demanderesse, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
ROUPSARD a facturé les quantités de farine réceptionnées par GOLD 5 STAR qui n’a jamais contesté les factures ; ROUPSARD fait état d’une créance résiduelle de 61 656,66 euros TTC. ROUPSARD produit au soutien de ses dires les factures, lettres de transport signées par GOLD 5 STAR, le relevé de compte et les relances et mises en demeure.
Sur ce, le tribunal
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
* La défenderesse régulièrement assignée et convoquée, n’a pas conclu et ne se présente pas, ni n’est représentée ; dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
* L’assignation a été régulièrement signifiée à M. [F] [Y], gérant, selon les articles 656 et 658 du Code de procédure civile,
* La société GOLD 5 STAR est localisée à Paris,
* La demande concerne un litige commercial et en cela ne contrevient pas à l’ordre public,
* L’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés de Paris du 23/2/2025, versé dans la cote de procédure, mentionne que la société a été dissoute par M. [F] [Y] en date du 3/10/2024 ; il n’y a pas de procédure collective en cours et il n’existe aucune exception ou fin de non-recevoir d’ordre public que le juge devrait soulever
Le tribunal dira la demande régulière et recevable et rendra son jugement au vu des seuls éléments exposés par le demandeur.
Sur la somme en principal
En droit, le tribunal rappelle que les articles 1103 et 1104 disposent que :
* « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
* « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
ROUPSARD réclame le paiement de 9 factures d’un montant total de 61 656,66 € HT, assorti des intérêts de retard égaux à 3 fois le taux de l’intérêt légal.
Au soutien de sa demande ROUPSARD produit :
* les 9 factures entre le 9/10/2022 et le 17/11/2022,
* Le taux des intérêts de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement sont mentionnés en pied de facture,
* Les bons de livraison à l’entrepôt de Groslay sont visés par GOLD 5 STAR,
* Le relevé de compte faisant apparaitre un solde débiteur de 61 656,66 euros.
GOLD 5 STAR, en ne se constituant pas, en ne concluant pas et en ne se présentant pas, a renoncé à se défendre.
En conclusion, le tribunal dit que ROUPSARD détient sur GOLD 5 STAR une créance certaine liquide et exigible de 61 656,66 euros.
et, par voie de conséquence,
il condamnera GOLD 5 STAR à payer à ROUPSARD la somme de 61 656,66 euros, avec intérêts de retard à 3 fois le taux légal, depuis le 25/4/2023, date de la première mise en demeure.
Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application de l’article L.441-6 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par facture, prévue à l’article D.441-5 du même code.
9 factures sont restées impayées.
En conséquence,
Le tribunal condamnera GOLD 5 STAR à payer à ROUPSARD la somme de 360 euros (9 x 40 euros), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur l’application de l’article 700 CPC
Pour faire reconnaître ses droits, MINOTERIE ROUPSARD a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner GOLD 5 STAR à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de GOLD 5 STAR qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement, réputé contradictoire en premier ressort,
* Dit l’action de l’EURL MINOTERIE ROUPSARD régulière et recevable,
* Condamne la SAS GOLD 5 STAR à payer à l’EURL MINOTERIE ROUPSARD la somme de 61 656,66 euros, avec intérêts de retard à 3 fois le taux légal, depuis le 25/4/2023,
* Condamne la SAS GOLD 5 STAR à payer à l’EURL MINOTERIE ROUPSARD la somme de 360 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* Condamne la SAS GOLD 5 STAR à payer la somme de 2 000 euros à l’EURL MINOTERIE ROUPSARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déboute l’EURL MINOTERIE ROUPSARD de ses autres demandes plus amples ou contraires,
* Condamne la SAS GOLD 5 STAR aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 mars 2025, en audience publique, devant Mme Cécile Bernheim, juge chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce juge en a rendu compte dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 11 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
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