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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 22 juil. 2025, n° 2025001641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
2025001641
PC/08369
Monsieur [U] [H]
J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-deux juillet deux mille vingt-cinq, prononcé par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Jean-Louis PICCIN, Président, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et signé par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier auquel la minute a été remise, rendu dans la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre la SAS BATI ZONA OCCITANIE dont le siège social est [Adresse 3], ayant pour Président Monsieur [U] [H], exerçant une activité les constructions métalliques, les travaux de menuiserie métallique et serrurerie ; né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (Slovaquie) et dont la dernière adresse connue est [Adresse 2], Chez Madame [T] [O] – [Localité 4],
Après que la cause ait été débattue à l’audience publique du onze juin deux mille vingt-cinq,
Devant : Monsieur Jean-Louis PICCIN, Président d’audience, Monsieur Guillaume ALVES, Juge, Monsieur Jackie COURMONT, Juge,
Assistés de Anne CRAPOULET- OUDENOT, Greffier,
En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Bruno SAUVAGE, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN et après rapport du juge commissaire,
En présence de la SELARL BENOIT & ASSOCIES, comparaissant en la personne de Madame [S] [I], munie d’un pouvoir représentant Maître [P] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire,
Monsieur [U] [H] ne comparait pas, ni personne pour lui,
Après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats,
Le Tribunal a prononcé le jugement dont la teneur suit :
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par jugement du 12 décembre 2023 sur assignation de l’URSSAF MIDI PYRENEES, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre la SAS BATI ZONA OCCITANIE dont le siège social est [Adresse 3], ayant pour Président Monsieur [U] [H], exerçant une activité les constructions métalliques, les travaux de menuiserie métallique et serrurerie ; né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (Slovaquie) et dont la dernière adresse connue est [Adresse 2], Chez Madame [T] [O] – [Localité 4],
Par requête déposée au Greffe le 27 mars 2025 enregistrée au Greffe sous le numéro R/2025/524, Madame Magali BORDES, Vice Procureure de la République a sollicité l’audition en audience de Monsieur [U] [H] en vue du prononcé de sanctions civiles.
Par Ordonnance du 11 avril 2025 enregistrée au Greffe, Monsieur le Président a ordonné la comparution du débiteur lors de l’audience du 11 juin 2025.
Cette Ordonnance a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 11 avril 2025, revenue au Greffe du Tribunal avec pour motif « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’Ordonnance a donc été signifiée par acte de Commissaire de Justice en date du 05 mai 2025, à l’adresse [Adresse 2], Chez Madame [T] [O] – [Localité 4], lequel indique que le destinataire est absent et le lieu de travail du destinataire est inconnu.
Lors de l’audience du 11 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 juillet 2025, reporté au 22 juillet pour un jugement y être rendu.
Lors de l’audience du 11 juin 2025,
Le Ministère Public :
Le Ministère Public représenté par Monsieur Bruno SAUVAGE, Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de MONTAUBAN expose sa requête, et confirme les réquisitions en reprochant notamment à Monsieur [U] [H],
Que les opérations de liquidation ont fait apparaitre une disproportion importante en l’absence d’actif et le passif s’élevant à la somme de 519 896, 45 euros ;
Qu’aucune répartition ne pourra intervenir entre les créanciers du fait de l’impécuniosité de la procédure ;
Aux termes des articles L653-1 et suivants du Code de commerce le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre de personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisanale, d’agriculteurs et de personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumises à un statut législatif ou règlementaire ou dont le titre est protégé, de personnes physiques dirigeant de droit ou de fait de personnes morales, qui a commis l’un des actes mentionnés aux articles L653-3 et suivants du Code commerce ;
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ciaprès (…) : 5°avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à con bon déroulement ;
Monsieur [U] [H] ne s’est pas présenté devant le tribunal de commerce, n’a pas répondu aux convocations du mandataire judiciaire notamment lors de la convocation pour vérification du passif, n’a pas répondu à ses demandes malgré ses relances, ne communiquant ainsi aucun document juridique ni comptable ;
De plus, cette attitude a constitué un frein à l’accomplissement de la mission du mandataire judiciaire qui n’a pu procéder aux licenciements des douze salariés identifiés par l’URSSAF ;
Il apparait donc ainsi que Monsieur [U] [H] a refusé volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, il a été totalement défaillant ce qui a rendu impossible le bon déroulement de cette dernière ;
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1° du I de l’article L653-1 contre laquelle a été relevé l’un des faits ciaprès (…) : 6° avoir fait disparaitre des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
Monsieur [U] [H] a été défaillant devant tous les organes de la procédure, il n’a transmis dans ce cadre aucun document comptable. Les seuls documents comptables communiqués au mandataire judiciaire ont été transmis par l’expert-comptable de l’ancienne dirigeante.
De plus, les comptes sociaux n’ont jamais été déposés au greffe du tribunal de commerce et ce en méconnaissance de l’obligation légale posée par l’article L232-23 du code de commerce qui dispose que pour les sociétés par actions les comptes doivent être déposés dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblée générale des actionnaires des associés ou dans les deux mois lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique.
En outre, la procédure a été ouverte sur assignation de l’URSSAF qui fait état de cotisations impayées pour les mois de septembre 2020 à décembre 2023 ce qui démontre que l’intéressé n’a jamais payé ses cotisations sociales et n’a en outre pas satisfait à son obligation légale de déclaration de la cessa tion des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours.
Enfin, la DGFIP du Tarn et Garonne, fait état de créances d’IS et de TVA impayées pour la période d’octobre 2022 à décembre 2023.
Ces éléments caractérisent à l’encontre de Monsieur [U] [H] le fait d’avoir manqué à son obligation de tenir une comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation.
Qu’en outre, malgré ces graves défaillances, Monsieur [U] [H] demeure à ce jour le dirigeant de trois sociétés toujours actives :
IMCP 31 ayant fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Toulouse en date du 09
septembre 2024 prononçant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
ECB31 (SAS) immatriculée au RCS de Toulouse
M.[F] (SAS), immatriculée au RCS de Bordeaux
C’est pourquoi le Procureur de la République requiert qu’il plaise au Tribunal de : Prononcer, en application des dispositions précitées ainsi que de l’article L653-8 du Code de commerce, à l’encontre de Monsieur [U] [H], la sanction de faillite personnelle pendant 10 ans ou toute autre sanction légale à l’appréciation du Tribunal.
Le liquidateur judiciaire :
La SELARL BENOIT & ASSOCIES, comparaissant en la personne de Madame [S] [I], munie d’un pouvoir représentant Maître [P] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire, entendu en son rapport,
Monsieur [U] [H] a été défaillant devant tous les organes de la procédure, n’a transmis aucun document comptable, absence de tenue de comptabilité ;
Le mandataire judiciaire qui n’a pu procéder aux licenciements des douze salariés ;
Monsieur [U] [H] a manqué à ses obligations en tant que Président de la société ;
Il a été démontré que Monsieur [U] [H] a commis des faits entrant dans le champ de l’article L653-3, L653-4 et L653-5 du code de commerce. Ces faits peuvent dès lors justifier le prononcé d’une mesure de faillite personnelle, ou à défaut, d’une interdiction de gérer ;
Monsieur [U] [H] a pour les raisons précédemment évoquées provoqué un trouble sérieux à l’économie ;
En conclusion, Madame [S] [I] confirme les termes du rapport en sanction et déclare s’associer aux réquisitions du Ministère Public.
Le juge commissaire :
Monsieur le juge commissaire, entendu par son rapport lu à l’audience par le Président.
Monsieur [U] [H] :
Monsieur [U] [H], ne comparait pas, ni personne pour lui.
SUR QUOI :
Vu les réquisitions du Ministère Public ;
Vu les rapports du liquidateur judiciaire et du juge commissaire ;
Qu’il en résulte les éléments suivants ;
Que les opérations de liquidation ont fait apparaitre une disproportion importante en l’absence d’actif et le passif s’élevant à la somme de 519 896, 45 euros ;
Que Monsieur [U] [H] n’a pas coopéré avec les organes de la procédure ;
Que Monsieur [U] [H] ne s’est pas présenté devant le tribunal de commerce, n’a pas répondu aux convocations, et n’a communiqué aucun document périodique ni comptable ;
Que cette attitude a constitué un frein à l’accomplissement de la mission du mandataire judiciaire qui n’a pas procédé aux licenciements des douze salariés ;
Que Monsieur [U] [H] a été défaillant devant tous les organes de la procédure, n’a transmis aucun document comptable, absence de tenue de comptabilité ;
Qu’en outre, malgré ces graves défaillances Monsieur [U] [H] est devenu à ce jour le dirigeant de trois sociétés toujours actives ;
En conséquence, le Tribunal dira qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.653-8 et du Code de commerce, à l’encontre de Monsieur [U] [H] pendant une durée de 15 ans ;
C’est pourquoi, le Tribunal prononcera à l’encontre de Monsieur [U] [H], la sanction de faillite personnelle, assortie de l’exécution provisoire et fixera la durée de cette sanction à 15 ans.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
PRONONCE à l’encontre de Monsieur [U] [H], né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5] (Slovaquie) et dont la dernière adresse connue est [Adresse 2], Chez Madame [T] [O] – [Localité 4], la sanction de faillite personnelle ;
FIXE la durée de cette sanction à 15 ANS ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
PASSE les frais du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT D’AUDIENCE Jean-Louis PICCIN
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