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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 10 déc. 2025, n° 2025000510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025000510 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL JUGEMENT RENDU LE 10 DECEMBRE 2025
N. GREFFE : 2025 000510
ENTRE :
La SCI LE MISTRAL, Société Civile Immobilière au capital social de 1 500 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 841 153 901, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Partie demanderesse, représentée par Maître Nicolas FOUASSIER, avocat inscrit au Barreau de Laval.
ET :
La Société TGS FRANCE (anciennement [T]), SAS au capital social de 2 426 740 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 069 200 210, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège ;
Partie défenderesse, représentée par avocat constitué Maître Laurent GAILLARD, avocat au Barreau de Laval et par avocat plaidant Maître Laurent POIRIER, avocat au barreau d’Angers.
L’affaire a été retenue et plaidée le 15 octobre 2025.
La composition du Tribunal lors du débat et du délibéré était la suivante : Président : Monsieur Stéphane BARREAU Juges : Monsieur Olivier TEISSERENC et Monsieur Philippe FOUASSIER
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maitre Patrick GUICHAOUA.
Prononcé publiquement le 10 décembre 2025 par mise à disposition du Greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur Stéphane BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le Président signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SCI LE MISTRAL créée en 2018, est située a Changé et a pour objet l’acquisition, la construction, l’exploitation par bail ou autrement de tous biens immobiliers.
Cette société a été constituée par l’Eurl BFI Développement, représentée par son gérant Monsieur [W] [R] ainsi que par Monsieur [W] [R] et a sollicité la société TGS Avocats pour les formalités de constitution et d’immatriculation.
La SCI LE MISTRAL a fait savoir à la société TGS Avocats qu’elle souhaite opter pour l’assujettissement de la société à la TVA et cette dernière a indiqué que le nécessaire sera fait. Le Service des Impôts des entreprises a avisé la SCI LE MISTRAL que des formalités complémentaires sont à effectuer pour confirmer l’option à la TVA.
Cette demande a été transférée par Monsieur [W] [R] au Cabinet TGS FRANCE (ex [T]) le 13 novembre 2018 afin d’accomplir les formalités.
En juillet 2021, la SCI LE MISTRAL constatant que l’option à la TVA n’a jamais été formalisée auprès du Service des Impôts, demande des explications à la société TGS FRANCE et concomitamment la prise en charge des conséquences du défaut d’assujettissement.
La SCI LE MISTRAL va exercer l’option à la TVA le 9 décembre 2021.
Le 8 juillet 2022, la société TGS FRANCE reconnait sa responsabilité concernant le non assujettissement à la TVA et propose une indemnité de 2 030 euros pour le préjudice de perte de TVA déductible pour les années 2018 à 2020.
Le 3 février 2023, la SCI LE MISTRAL conteste la proposition d’indemnité de 2 030 euros car le montant de la TVA non récupérée, après remboursement des impôts, s’élève à 5 633,04 euros. Elle réclame également les honoraires de 1 480 € d’un autre expert-comptable Altonéo qui a évalué le préjudice et une somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts.
Le 3 octobre 2023, la SCI LE MISTRAL saisit l’Ordre des Experts Comptables.
Par courrier en lettre recommandée avec accusé de réception le 5 février 2024, la société TGS FRANCE reconnait sa responsabilité pour un montant de 5 633 euros mais conteste les honoraires du cabinet Altonéo et l’indemnité de préjudice moral.
Malgré une relance de la SCI LE MISTRAL sur sa demande de prise en charge du préjudice le 19 juin 2024, la société TGS FRANCE ne donne aucune suite.
Le 10 février 2025, la SCI LE MISTRAL a assigné la société TGS FRANCE pour le paiement de la somme de 5 633,04 € au titre de la perte de TVA.
Un virement de 5 633,04 euros a été émis par la société TGS FRANCE le 23 avril 2025 au bénéfice de leur avocat Maître Laurent POIRIER lequel a écrit à Maître Nicolas FOUASSIER, avocat de la SCI LE MISTRAL, pour récupérer les fonds au moyen d’un virement.
Cette affaire instruite a fait l’objet de plusieurs renvois puis a été renvoyée devant la formation de jugement pour être plaidée 15 octobre 2025.
A l’issue de l’audience des plaidoiries, le Président d’audience a dit clos les débats, a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 10 décembre 2025.
C’est dans ce contexte que se présente ce procès.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
La SCI LE MISTRAL, partie demanderesse.
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240 et suivants du Code civil, La recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondée Elle demande au Tribunal de :
* Déclarer recevable et bien fondée ses demandes formées à l’encontre de la société TGS FRANCE ;
* Statuer ce que de droit sur le moyen d’incompétence matérielle soulevée par la société TGS FRANCE ;
* Condamner la société TGS FRANCE à payer la somme de 1 480 euros au titre des honoraires de la société ALTONEO, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 3 février 2023 ;
* Condamner la société TGS FRANCE à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
* Débouter la société TGS FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins moyens et conclusions ;
* Condamner la société TGS FRANCE à régler également une indemnité de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SCI LE MISTRAL se prévaut des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil.
Elle verse au débat différentes pièces reprises dans ses conclusions du 13 octobre 2025.
Elle reproche à la société TGS FRANCE de ne pas avoir effectué les formalités d’assujettissement à la TVA en 2018 pour l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 1] et de ce fait, a subi un préjudice financier.
Elle a fait appel au cabinet d’expertise comptable ALTONEO pour chiffrer à 10.630,60 € le montant de la TVA non récupérée pour les exercices 2018, 2019 et 2020. Ces travaux ont été facturés 1.480 € par ALTONEO à la SCI LE MISTRAL.
Une somme de 4.997,56 € a pu être récupérée auprès du Centre des Impôts ainsi le préjudice s’élève à 5.633,04 €, lequel montant a été réglé par la société TGS FRANCE le 23 avril 2025.
Elle fait valoir que selon l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » et du fait d’une résistance abusive depuis 7 ans, et réclame une somme de 5.000 € au titre des dommages et intérêts.
Enfin, elle indique avoir été contrainte d’exposer des frais pour faire valoir ses droits et qu’il serait inéquitable de les laisser à sa charge, c’est pourquoi, elle requiert la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et la condamnation de la société TGS FRANCE aux entiers dépens et frais de la présente instance.
En défense, la société TGS FRANCE.
Elle demande au tribunal de :
* Prononcer l’incompétence du tribunal de commerce de Laval au profit du tribunal judiciaire de Laval
* Déclarer les demandes de la SCI LE MISTRAT dirigées contre TGS FRANCE irrecevables pour défaut de qualité à agir
* Débouter la SCI LE MISTRAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la SCI LE MISTRAL à payer à la société TGS FRANCE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la SCI LE MISTRAL aux entiers dépens.
Au soutien de l’exception d’incompétence matérielle soulevée in limine litis, la société TGS FRANCE fait valoir, sur le fondement des articles 74 à 91 du code de procédure civile, 631-1 du code de commerce, L. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, que bien qu’étant constituée sous forme de SAS (société Commerciale) son objet social étant l’expertise comptable et cette profession étant de nature Civile elle est soumise aux juridictions de droit commun soit le tribunal judiciaire de Laval.
Elle soulève une fin de non- recevoir pour défaut de qualité à agir de la SCI LE MISTRAL au visa de l’article 122 du code de procédure civile
Elle se fonde sur l’article 1199 du code civil « le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties » et de ce principe découle l’impossibilité pour un tiers d’être lié par un contrat.
Enfin, la société TGS FRANCE prétend que c’est la société TGS FRANCE avocats qui n’a pas potentiellement exécuté ses obligations et pourrait voir sa responsabilité contractuelle engagée.
En fait, elle conclut au débouté des demandes soutenant que sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée car c’est le cabinet TGS FRANCE AVOCATS qui n’a pas potentiellement exécuté ses obligations et qui pourrait le cas échéant voir sa responsabilité contractuelle engagée, si les conditions sont réunies ce qui n’est pas le cas au demeurant
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence
Attendu que l’exception d’incompétence du tribunal de commerce de Laval soulevée par la Société TGS FRANCE qui est motivée et qui désigne la juridiction que cette société estime compétente, est recevable.
Attendu que la Cour de cassation rappelle que le choix de la structure sociale emporte des conséquences déterminantes. Lorsqu’une activité libérale s’exerce sous la forme d’une société par actions, c’est la nature commerciale de la société qui prime sur la nature civile de l’activité. L’article L. 210-1 du Code de commerce dispose que la société par actions est une société commerciale par la forme, quel que soit son objet. Par application de l’article L. 721-
3, 2°, les contestations relatives à une telle société relèvent donc de la compétence exclusive du tribunal de commerce.
Que l’exception d’incompétence sera rejetée
Sur le défaut de qualité à agir de la SCI LE MISTRAL
Attendu que la société TGS FRANCE avocats a procédé à la constitution et l’immatriculation de la SCI LE MISTRAL en 2018.
Attendu que la formalité d’option d’assujettissement à la TVA a été demandée par Monsieur [W] [R], gérant de la SCI LE MISTRAL auprès de Madame [J] [H] conseillère [T], ancien nom de TGS FRANCE, le 13 novembre 2018 (pièce 4).
Attendu que c’est bien le cabinet TGS FRANCE qui s’est engagé à faire le nécessaire concernant l’option et non la société TGS Avocats (pièce 5).
Attendu que suite à une relance des impôts, l’option n’a jamais été exercée et que cette dernière a été réalisée par Monsieur [W] [R] le 9 décembre 2021, à effet du 1 er décembre 2021.
Attendu que la société TGS FRANCE reconnait le 8 juillet 2022 sa responsabilité et propose une indemnité de 2.030 € au titre du préjudice des années 2018 à 2020.
Attendu qu’il est constant et non contesté que la société TGS FRANCE en reconnaissant sa responsabilité ne peut se prévaloir du défaut de qualité à agir de la demanderesse.
Que la fin de non-recevoir sera rejetée
Sur le préjudice
Attendu que suite à l’intervention du Cabinet d’expertise comptable ALTONEO le préjudice total est chiffré à 10.630,60 € de tva non récupérée et 1.480 € d’honoraires ALTONEO (pièces 9 et 10).
Attendu que le centre des impôts a remboursé 4.997,56 € de tva, il reste une somme de 5.633,04 € due au titre du préjudice financier (pièce 11).
Attendu que suite à une demande auprès de l’ordre régional des experts comptables le 3 octobre 2023, la société TGS FRANCE reconnait sa responsabilité et s’engage à indemniser la SCI LE MISTRAL à hauteur de 5.633 €, sous réserve de la signature par la SCI LE MISTRAL de la quittance jointe (pièces 13 et 14).
Attendu que le 19 juin 2024, la SCI LE MISTRAL envoie un courrier en recommandé avec accusé de réception à la société TGS FRANCE notifiant son refus d’une transaction à 5.633€. Attendu que la somme de 5.633,04 € a été versée par la société TGS FRANCE le 23 avril 2025.
Attendu que la société TGS FRANCE a reconnu sa responsabilité mais a tout fait pour retarder le paiement du préjudice, 7 ans après la constitution de la SCI LE MISTRAL.
Attendu que son préjudice financier est prouvé et doit donner lieu à réparation au regard des éléments qui sont versés à la procédure.
Le tribunal allouera une somme de 2.000 € au titre des dommages et intérêts.
Attendu que la SCI LE MISTRAL a dû faire chiffrer son préjudice par un autre cabinet d’expertise comptable, il sera alloué la somme de 1.480 € au titre de cette prestation (pièce 10) outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 3 février 2023 ;
Attendu que la SCI LE MISTRAL a été contrainte d’engager des frais pour la défense de ses droits, il apparait juste que lui soit allouée la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que la Société TGS FRANCE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de commerce de Laval après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort
Vu les articles 1103, 1104, 1231-1, 1240 et suivants du Code civil
Rejette l’exception d’incompétence et la fin de non-recevoir soulevées
Condamne la Société TGS FRANCE à payer à la SCI LE MISTRAL :
La somme de 1.480 € au titre des honoraires de la société ALTONEO outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 3 février 2023 ;
La somme de 2.000 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la Société TGS FRANCE à payer à la SCI LE MISTRAL la somme de 1.500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Société TGS FRANCE aux entiers dépens ceux du greffe s’élevant à la somme de 66,13 € TTC
Ainsi jugé le 10 décembre 2025
Le Greffier
Le Président.
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