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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 4 juin 2025, n° 2023L00868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2023L00868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE de CHAMBERY
Jugement du 04 Juin 2025
Références : 2023L00868 / 2022J00249
ENTRE :
SELARL ETUDE [Y] & GUYONNET
[Adresse 2]
Représentée par Me [L] [Y] ayant comme avocat Me Michel SAILLET (CHAMBERY)
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ M. [K] [B] [Adresse 4]
non comparant
2/ M. [W] [G]
[Adresse 1] BELGIQUE
Représenté par Me Stéphane MILLIAND (ALBERTVILLE)
PARTIES EN DEFENSE,
d’autre part,
LE TRIBUNAL
Vu les dispositions du livre VI du code de commerce et plus précisément du titre cinquième,
Vu le jugement de ce tribunal du 20 Septembre 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS PRECO dont le siège social était situé [Adresse 3],
Vu l’assignation délivrée par l’acte du commissaire de justice du 8 Août 2023, à la requête de la SELARL ETUDE [Y]-GUYONNET-HARDY, représentée par Me [L] [Y], agissant en qualité de liquidateur de la SAS PRECO, comportant citation de M. [K] [B] et M. [W] [G], à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 24 Novembre 2023 à l’effet qu’ils soient condamnés, sur le fondement de l’article L.651-2 du code de commerce, à contribuer à l’insuffisance d’actif de la SAS PRECO à hauteur de la totalité de l’insuffisance d’actif s’élevant à la somme de 96 203 euros,
Vu le rapport du juge commissaire dans lequel il se déclare favorable à la demande de la SELARL ETUDE [Y]-GUYONNET-HARDY, ès qualités,
Vu la communication de la cause au ministère public,
Vu la réouverture des débats et les renvois successifs de la cause jusqu’à l’audience du 24 Mars 2025 où ont été entendus :
* Mme Sandra REYMOND, vice-procureur de la République près le tribunal judiciaire de CHAMBERY,
* Me Stéphane MILLIAND, avocat de M. [W] [G]
* Me Michel SAILLET, avocat de la SELARL ETUDE [Y]-GUYONNET-HARDY,
* Me [L] [Y], représentant la SELARL ETUDE [Y]-GUYONNET-HARDY, ès qualités,
M. [K] [B] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
DISCUSSION
Sur l’insuffisance d’actif :
Dans son assignation du 7 août 2023, la SELARL ETUDE [Y]-GUYONNET-HARDY, ès qualités, fait état d’une insuffisance d’actif minimum de 96 203 euros.
Le liquidateur a procédé à la vérification des créances et l’état des créances admises par le juge-commissaire a été déposé au greffe et publié au BODACC le 10 mars 2023.
Il est ainsi établi suivant la pièce n° 8 du demandeur que le passif définitif admis dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire s’élève à la somme de 568 254,67 euros, dont 76 370 euros au titre de dettes fiscales (TVA). Le liquidateur indique en parallèle un actif réalisé d’un montant de 472 633 euros, soit une insuffisance d’actif de 96 203 euros.
M. [W] [G] indique ne pas être d’accord avec ce montant et produit une note d’un cabinet d’expertise belge qui soutient que les services fiscaux n’auraient pas tenu compte de la TVA déductible sur la période où le redressement de TVA collectée a été effectué. Ce même cabinet évalue par conséquent l’insuffisance d’actif à hauteur de 45 815 euros.
Toutefois, ceci ne correspond qu’à des estimations faites par le conseil de M. [W] [G] qui n’a pas échangé avec les services concernés et qui n’a donc pas eu de validation de ses hypothèses.
Au contraire, comme le confirme la pièce n°6 du demandeur, l’état des créances a été déposé au BODACC le 10 mars 2023 et n’a fait l’objet d’aucune contestation, ce qui rend ce passif définitif.
Dans ce cadre, le tribunal retient donc une insuffisance d’actif de la SAS PRECO à hauteur de 96 203 euros.
Sur les fautes de gestion alléguées :
Il est fait grief à M. [W] [G] et à M. [K] [B], dirigeants de la SAS PRECO, d’avoir commis, dans le cadre de leurs fonctions respectives de président et directeur général de la société, deux fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la procédure :
* Sur l’absence de comptabilité :
La SELARL ETUDE [Y]-GUYONNET-HARDY, ès qualités, fait état dans son assignation et ses conclusions du fait que la SAS PRECO n’a jamais déposé ses comptes, de même qu’elle n’a jamais respecté ses obligations fiscales en matière de TVA, ce qui a conduit à une proposition de rectification de l’administration fiscale. Elle relève également que les dirigeants de la SAS PRECO n’ont pas transmis à l’expert-comptable les pièces nécessaires au bon exercice de sa mission.
M. [W] [G], quant à lui, rappelle qu’il n’a fait qu’accompagner financièrement M. [K] [B] dans la reprise du fonds de commerce de restaurant-bar-crêperie-pâtisserie de la société AMO INVEST et que, dans ce cadre, il ne s’est pas intéressé à la gestion courante de la société puisqu’il en avait confié la direction et la gestion à M. [K] [B], directeur général, ancien responsable de restaurant.
Il indique ne jamais avoir réalisé aucun acte de gestion ni avoir reçu une quelconque rémunération de la part de la SAS PRECO puisque M. [K] [B] bénéficiait d’un mandat de gestion et qu’il était rémunéré à la fois pour ce mandat et pour l’exercice de ses fonctions opérationnelles au sein de la société.
Il rappelle également que les conditions de reprise se sont faites dans un contexte très compliqué du fait de la crise sanitaire liée au COVID et qu’il n’a été averti des difficultés de l’entreprise que suite au jugement rendu le 1 er août 2022 par le tribunal de commerce de Chambéry ordonnant une enquête aux fins de recueillir tout renseignement sur la situation financière et économique de la SAS PRECO.
Dans les faits, concernant les obligations comptables, alors que l’article 30 des statuts de la sociétés datés du 1 er septembre 2020, prévoyait la fin du premier exercice social le 30 septembre 2021, et par conséquent leur approbation par l’assemblée générale de la société avant le 30 mars 2022 et une obligation de dépôt des comptes au greffe au plus tard le 30 avril 2022, la SAS PRECO n’a jamais déposé ses comptes.
L’expert-comptable de la SAS PRECO, interrogé par le liquidateur (pièce n° 13 du demandeur), a confirmé que le « Grand livre de l’exercice au 30 septembre 2021[…] n’a pas été clôturé ni déposé, car les dirigeants n’ont jamais donné suite à nos demandes d’éléments et d’informations nécessaires.[…] Sur ce Grand livre, le chiffre d’affaires et achats de septembre 2021 n’ont pas été comptabilisés car non fournis également.»
Il rajoute que « Depuis le 1 er octobre 2021, la mission a été reprise par le cabinet d’expertise comptable « SAS ROSA COMPTA & CONSEIL à [Localité 5] [….] Ce dernier, lors d’une prise de contact de notre part, nous a confirmé que seuls les bulletins de salaires et les déclarations de charges sociales afférentes ont été effectuées. Donc rien a été fait sur un point de vue fiscal car les dirigeants de la SAS PRECO n’ont également jamais rien transmis pour cela. Donc, nous pensons, que depuis la déclaration de TVA du mois d’octobre 2021 à « Néant », fait par nos soins, rien n’a été fait. »
Force est donc de constater que la SAS PRECO et ses dirigeants ne se sont pas conformés aux règles établies et aux obligations en matière de gestion des entreprises et de déclarations obligatoires fiscales et légales.
Par conséquent, à l’ouverture de la procédure de liquidation par jugement du tribunal de commerce de Chambéry le 20 septembre 2022, les comptes de l’exercice clos au 30 septembre 2021, n’étaient pas disponibles et finalisés et les chiffres d’affaires mensuels depuis le 1 er octobre 2021, permettant de déclarer la TVA, non transmis.
Cette situation a eu de fortes conséquences sur le montant du passif de la procédure puisqu’elle a provoqué le 10 novembre 2022 une proposition de rectification fiscale de la part de la Direction Département des Finances Publiques à hauteur de de 76 370 euros (pièce n°9 du demandeur).
A noter que sur l’exercice précédent déjà, du fait de la non transmission des chiffres d’affaires mensuels, le cabinet comptable EUREX avait fait des déclarations à « Néant » de janvier à juillet 2021 et qu’il avait dû régulariser la situation sur la déclaration de septembre 2021 concernant le chiffre d’affaires du mois d’août 2021.
Il est donc patent que la SAS PRECO et ses dirigeants n’ont pas respecté les règles de gestion et les obligations fiscales et administratives qui s’imposaient à eux, que ce soit lors du premier exercice de la société clos au 30 septembre 2020, mais aussi depuis l’ouverture du deuxième exercice et encore depuis la date de cessation de paiement fixée par le tribunal de commerce de Chambéry au 31 mars 2022.
Cette situation regrettable, qui n’a pas permis de suivre la santé financière de la société dans un contexte délicat post crise sanitaire, est représentative d’une faute de gestion qui a contribué à l’augmentation du passif de la société
* Sur la non déclaration de cessation de paiement dans les temps requis :
La déclaration de cessation de paiement de la SAS PRECO ayant été fixée au 31 mars 2022 par le tribunal de commerce de Chambéry, ses dirigeants auraient dû la déclarer dans les 45 jours suivants, soit le 15 mai 2022 au plus tard.
M. [W] [G] indique là aussi que, n’étant pas au courant des difficultés de l’entreprise, n’ayant reçu aucune mise en demeure de créanciers et du fait que la saison hivernale n’était pas terminée, il ne pouvait envisager que la société soit en cessation de paiement et qu’une telle démarche soit nécessaire.
Cependant il a été constaté que la SAS PRECO n’a plus honoré le paiement de ses loyers à compter de février 2022 et que des rejets de prélèvement concernant les cotisations URSSAF du mois de mars sont apparus en avril 2022 (pièce n°18 du demandeur). De même, des rejets de paiements pour des créances fournisseurs et des emprunts bancaires ont été constatés début mai 2022 (pièce n°19 du demandeur) et la trésorerie négative de la société a perduré jusqu’à l’ouverture de la procédure.
Malgré cette situation très compliquée financièrement, une trésorerie exsangue, un risque de résiliation de bail, de nombreux retards de déclaration et une future saison estivale à financer et assurer, aucun des dirigeants de la société n’a pris l’initiative de se rendre au tribunal de commerce pour trouver des solutions à ces difficultés.
Ce n’est que suite à l’assignation en redressement judiciaire de la SAS PRECO par son bailleur, la SCI DE L’OURS, que le tribunal a pu rencontrer M. [K] [B] et a tenté de comprendre dans quelle situation économique et financière se trouvait la SAS PRECO en ordonnant une enquête préalable.
Les deux dirigeants ont alors été convoqués par le mandataire désigné pour assister le juge enquêteur ; les deux ont reçu formellement les convocations (pièces n° 20 et n° 21 du demandeur) mais aucun ne s’est présenté au rendez-vous fixé le 18 août 2022 par le mandataire.
Ce n’est que le 6 septembre 2022, après une saison estivale en forte baisse d’activité, d’après les recettes encaissées en cartes bancaires et espèces, que l’un d’eux a réagi, ce qui n’a malheureusement pas permis d’éviter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire le 20 septembre 2022 suivant jugement du tribunal de commerce de Chambéry.
Par conséquent, les dirigeants de la SAS PRECO se sont rendus coupables de n’avoir pas saisi le tribunal dans les temps impartis pour déclarer la cessation de paiement de leur société ; ce
qui représente une faute de gestion ayant contribué à amplifier le passif de ladite société du fait d’une poursuite d’activité non rentable.
Sur le lien de causalité avec l’insuffisance d’actif :
L’action à l’encontre des dirigeants en responsabilité pour insuffisance d’actif prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce est subordonnée à la démonstration de trois conditions cumulatives :
* une faute de gestion,
* Un préjudice certain et actuel constitué par l’insuffisance d’actifs,
* un lien de causalité justifiant que la faute de gestion a contribué à l’insuffisance d’actif.
Il est reconnu ci-dessus que des fautes de gestion ont été commises par les dirigeants de la SAS PRACO qui n’ont pas rempli les obligations qui étaient les leurs dans la gestion de leur entreprise et que l’insuffisance d’actif de la procédure est avérée puisque publiée au BODACC et non contestée.
Les deux premières conditions visées ci-dessus sont donc remplies et confirment que la SELARL [Y]-GUYONNET-HARDY, es qualités, est bien fondée dans son action pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants de la SAS PRECO
Si M. [K] [B] n’a pas comparu et n’a par conséquent pas pu s’expliquer sur ces manquements, Monsieur [W] [G] reconnait de son côté le fait que les comptes de la SAS PRECO n’ont pas été déposés, que les déclarations de TVA n’ont pas été réalisées dans les temps mais il explique ne pas être responsable de ces fautes du fait qu’il n’était pas au courant de la gestion de la société puisqu’il en avait donné la direction à son associé, M. [K] [B]. Il reconnait une simple négligence du fait de son éloignement géographique et de sa non implication opérationnelle qui ne justifie, d’après lui, qu’aucune faute de gestion ne lui soit reprochée. Il s’appuie de plus sur la jurisprudence (Cassation commerciale 27 novembre 2019 n°17-2634) qui confirme qu’il appartient au liquidateur de démontrer que le dirigeant de droit a personnellement commis une faute et que si plusieurs dirigeants sont poursuivis, les fautes de chacun doivent être individualisées et détaillées en précisant pour chacun leur contribution à l’insuffisance d’actif.
Or, si M. [W] [G], citoyen de nationalité belge et vivant en Belgique, semble effectivement n’avoir eu que peu d’action dans la gestion de la société, il en était le président et suivant l’article 20 des statuts de la SAS PRECO : «Le président dirige la Société et la représente à l’égard des tiers ».
Comme le spécifie également l’article 21 de ces mêmes statuts, M. [K] [B], en tant que directeur général, disposait « des mêmes pouvoirs que le Président, sous réserve des limitations éventuellement fixées par la décision de nomination ou par une décision ultérieure ».
M. [W] [G], en décidant de créer la SAS PRECO avec M. [K] [B], d’en détenir 50% des parts et d’en prendre la présidence, devait prendre conscience de la responsabilité qui lui incombait et ne peut donc invoquer une simple négligence dans le manque d’intérêt manifeste dont il a fait preuve dans la gestion de cette société.
Il a en effet notamment validé et signé les statuts de la société qui prévoyaient un premier bilan au 30 septembre 2021 mais ne s’est inquiété à aucun moment de la non disponibilité des comptes, ni du fait que l’assemblée générale ne s’est pas tenue dans les délais légaux.
De même, il indique n’avoir demandé aucun renseignement à son associé, ni sur la situation économique, ni sur la situation financière de la société alors que cette dernière a été créée et a démarré son activité dans un contexte sanitaire compliqué, post COVID, avec des restrictions d’activité importantes pour la restauration.
Enfin, il ne s’est pas déplacé au rendez-vous auquel l’avait convié le mandataire judiciaire après que le tribunal de commerce de Chambéry a ordonné une enquête sur la situation de la société.
M. [W] [G] soutient avoir simplement voulu aider son associé, M. [K] [B], à qui il dit avoir confié la totale gestion et direction de l’entreprise.
Il indique certes que M. [K] [B] travaillait déjà auparavant dans un restaurant en tant que directeur mais le fait que celui-ci n’avait jamais géré une société sur les aspect fiscaux, comptables, sociaux, aurait dû l’alerter ou, en tout état de cause, le rendre plus vigilant.
M. [W] [G], en tant que président de la SAS PRECO, s’est donc rendu coupable d’une faute importante en confiant la gestion de la société à une personne qui n’était pas capable de l’assumer.
M. [W] [G] a fait preuve d’une grande imprudence et n’a pas assumé les responsabilités qui lui incombaient, ce qui a conduit à une situation non maitrisée de l’activité et des comptes de la SAS PRECO et ce qui a finalement eu pour conséquence la survenue de grosses difficulté financières et d’une situation économique irréversible auxquelles aucun des dirigeants n’a réagi ; d’où une forte augmentation du passif de la société.
Toutefois, même s’il a fait preuve de fautes du fait de son désintérêt dans le suivi de la gestion de l’entreprise dont il était le président et l’associé à 50%, M. [W] [G] a répondu présent à la demande d’explications du tribunal ; il a de même l’excuse relative d’habiter un pays étranger, loin du lieu d’exploitation de la société, de ne pas connaitre parfaitement les règles comptables françaises qui s’imposent aux dirigeants d’entreprises du territoire et d’avoir fait confiance aveuglément à un associé qui n’a pas su tenir la barre et assumer ses responsabilités ; pour preuve notamment encore une fois le fait que M. [K] [B] ne s’est pas présenté à l’audience du 24 mars 2025.
M. [W] [G] et M. [K] [B] sont tous deux responsables de l’insuffisance d’actif provoquée par le défaut de comptabilité et le non-respect des déclarations fiscales qui leur incombaient en tant que dirigeants de la SAS PRECO mais M. [K] [B], qui était beaucoup plus impliqué dans l’exploitation de la société, aurait dû tirer beaucoup plus rapidement la sonnette d’alarme et déclarer la cessation de paiement de la SAS PRECO dès l’apparition des premières grosses difficultés, en avril ou mai 2022.
Dans ce cadre, le partage de la responsabilité des fautes de gestion des deux dirigeants doit donc être considéré à hauteur de 30% pour M. [W] [G] et 70% pour M. [K] [B].
Par conséquent, le tribunal estime fondée l’action de la SELARL ETUDE [Y] – GUYONNET-HARDY, représentée par Me [L] [Y], ès qualités, sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce à l’encontre de M. [W] [G] et M. [K] [B] et fixe avec les éléments dont il dispose, la contribution au passif de la SAS PRECO à la somme de 28 860,90 euros pour M. [W] [G] et 67 342,10 euros pour M. [K] [B].
Il est équitable d’accorder à la SELARL ETUDE [Y]-GUYONNET-HARDY, es qualitès, une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que le tribunal fixe à la somme de 3 000 euros répartis à hauteur de 1 000 euros pour M. [W] [G] et 2 000 euros pour M. [K] [B],
Que l’exécution provisoire doit être prononcée, cette mesure étant nécessaire et compatible avec la nature de cette affaire,
Que les dépens doivent être placés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Condamne M. [W] [G] à payer à la SELARL ETUDE [Y] & GUYONNET, es qualitès, la somme de 28 860,90 euros sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de Commerce.
Condamne M. [K] [B] à payer à la SELARL ETUDE [Y] & GUYONNET, es qualitès, la somme de 67 342,10 euros sur le fondement de l’article L. 651-2 du Code de Commerce.
Condamne M. [W] [G] à payer à la SELARL ETUDE [Y] & GUYONNET, es qualitès, la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [B] à payer à la SELARL ETUDE [Y] & GUYONNET, es qualitès, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que la somme versée en application de cette décision entrera dans le patrimoine de la SAS PRECO et sera répartie entre tous les créanciers au marc l’euro.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Rejette toutes autres demandes,
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience de ce tribunal du 24 Mars 2025, M. Patrice JAY, président de l’audience, M. Patrick CHARIGNON et Mme Marie-Pierre ALBANEL, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé,
Ainsi prononcé lors de l’audience publique du tribunal de commerce de Chambéry du 24 Mars 2025, par M. Patrice JAY, président, qui a signé la minute ainsi que M. Alexandre ROSSET, commis-greffier.
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