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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 10 mars 2026, n° 2025R00472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025R00472 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 10/03/2026 à Me MODELSKI Pascale
Rappel de faits, procédure et moyens des parties :
Suite à des commandes et des livraisons en date de mars 2025, une facture de 2 957,07€ reste impayée par la SAS JSB HOLDING.
Une mise en demeure de paiement est envoyée le 18 septembre 2025 par la SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT.
Par assignation du 19 novembre 2025, la SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT demande au juge du référé de :
Condamner la SAS JSB HOLDING à payer à la SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT :
* la somme provisionnelle de 2 957,07€ au titre du solde dû sur la facture n°202509202 en date du 6 mars 2025.
* la somme provisionnelle de 193,05€ arrêtée au 13 novembre 2025 au titre des intérêts de retard calculés contractuellement au taux d’intérêt légal augmenté de 9 points à compter de la date d’échéance de la facture non honorée, soit le 1 mai 2025.
* les intérêts, calculés contractuellement au taux d’intérêt légal augmenté de 9 points sur la somme principale de 2 957,07€, postérieurs au 13 novembre 2025 et ce jusqu’à complet règlement.
* la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce.
Condamner la même au paiement d’une somme de 500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La SAS JSB HOLDING n’est ni présente, ni représentée. Par un mail du 15 décembre 2025, la SAS JSB HOLDING ne conteste pas la facture.
La SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT verse au dossier les commandes, factures et mises en demeure correspondant au dossier.
Motifs de l’ordonnance :
Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 16 décembre 2025 par assignation signifiée le 19 novembre 2025 à M.[F][T], président, puis, par renvoi, à l’audience du 10 février 2026, la SAS JSB HOLDING n’est ni présente ni représentée, la décision sera donc qualifiée de réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que « le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Dans le cas présent, l’obligation de la SAS JSB HOLDING n’est pas contestable. Les commandes, la facture impayée, les comptes de situation et les mises en demeure attestent de la réalité du préjudice pour la SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT.
Aux termes des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article XI des conditions générales de vente définit précisément les conditions pour retards de paiement. Ces conditions sont appliquées dans la note de débit du 13 novembre 2025.
En conséquence, le juge du référé condamnera la SAS JSB HOLDING à payer à la SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT :
* la somme provisionnelle de 2 957,07€ au titre du solde dû sur la facture n°202509202 en date du 6 mars 2025.
* la somme provisionnelle de 193,05€ arrêtée au 13 novembre 2025 au titre des intérêts de retard.
* les intérêts, calculés contractuellement au taux d’intérêt légal augmenté de 9 points sur la somme principale de 2 957,07€, postérieurs au 13 novemvre 2025 et ce jusqu’à complet règlement.
* la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits, le juge du référé condamnera en conséquence la SAS JSB HOLDING à payer à la SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT la somme de 500€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DU REFERE, STATUANT PAR UNE ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE RENDUE EN DERNIER RESSORT,
CONDAMNONS la SAS JSB HOLDING à payer à la SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT :
* la somme provisionnelle de 2 957,07€ au titre du solde dû sur la facture n°202509202 en date du 6 mars 2025.
* la somme provisionnelle de 193,05€ arrêtée au 13 novembre 2025 au titre des intérêts de retard.
* les intérêts, calculés contractuellement au taux d’intérêt légal augmenté de 9 points sur la somme principale de 2 957,07€, postérieurs au 13 novembre 2025 et ce jusqu’à complet règlement.
* la somme de 40€ au titre de l’indemnité forfaitaire légale prévue par les dispositions de l’article D441-5 du code de commerce.
CONDAMNONS la SAS JSB HOLDING à payer à la SOCIETE DE TISSAGE DE GERARDMER GARNIER THIEBAUT la somme de 500€ à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
LIQUIDONS les dépens à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Bernard GONON
Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en avant assuré la mise à disposition
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
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