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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 07, 23 sept. 2025, n° 2025F00931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00931 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SASUh GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. (CONTESTATION VERIF DES DEPENS DU 10/06/2025) |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 23 Septembre 2025
N° RG : 2025F00931
La société GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. [Adresse 1]
(Maître [H], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société proVjuris [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours conformément aux dispositions de l’article 537 du Code de Procédure Civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 Septembre 2025 où siégeaient M. LE RICOUSSE, Président, M. HATET, Mme BOSCO, M. FRANCESCHI, M. DEMAURET, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 23 Septembre 2025 où siégeaient Mme BOSCO Président, Mme. SERVANT M. FRANCESCHI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
Par lettre recommandé avec avis de réception en date du 1 juillet 2025, la société GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. conteste la vérification des dépens en précisant notamment que la société GDA entend contester la validité de l’assignation délivrée le 02 novembre 2021 qu’elle n’entend pas régler – l’acte étant nul au sens des articles 114 et 643 du Code de Procédure Civile – et le certificat de vérification de dépens établi le 10 juin 2025.
Le Greffier du tribunal des activités économiques a convoqué la société GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. ainsi que PROVJURIS, Commissaires de justice, à comparaître devant le tribunal pour l’audience du 9 septembre 2025 ;
A la barre, la société GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. nous précise se désister de son instance ;
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du Code de Procédure Civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré ;
SUR QUOI :
Attendu qu’en vertu des dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, il échet de faire droit à la demande de la société GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. et en conséquence de :
* Donner acte à la société GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. de ce qu’elle se désiste de son instance,
* Constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir de la présente affaire ;
Attendu qu’il n’existe en la cause aucune considération d’équité en faveur de l’application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société proVjuris ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour et,
Donne acte à la société GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. de ce qu’elle se désiste de son instance ;
Vu les dispositions de l’article 385 du code de procédure civile, Constate l’extinction de l’instance ;
En conséquence, Se dessaisit de la présente affaire ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société GROUPEMENT DISTRIBUTION ALIMENTAIRE G.D.A. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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