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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 22 avr. 2026, n° 2026P00418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2026P00418 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU MERCREDI 22 AVRIL 2026 – 4 ème Chambre -
N° RG : 2026P00418
URSSAF AQUITAINE C/ MONSIEUR [M] [E] [H]
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, sis [Adresse 1],
Comparaissant par Madame [F] [Q], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
Monsieur [M] [E] [H], sis [Adresse 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
* Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en Chambre du Conseil à l’audience du 1 er avril 2026,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Jean SIMON, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre,
Assisté de Peggy MORAND, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 26 février 2026, enrôlée sous le numéro 2026P00418, l’URSSAF AQUITAINE demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la Monsieur [M] [E] [H],
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
Monsieur [M] [E] [H] ne se présente pas ni personne pour lui ; le Tribunal constatera sa noncomparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
En l’absence du débiteur, le Tribunal ne dispose d’aucun élément lui permettant de vérifier si les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel sont réunies,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* Monsieur [M] [E] [H], entrepreneur individuel, est identifié sous le numéro SIREN 528 581 002,
* Monsieur [M] [E] [H] est redevable envers elle d’une somme de 13.598,01 euros, au titre de cotisations impayées sur la période allant du 4 ème trimestre 2012 au 3 ème trimestre 2025,
* 5 contraintes ont été signifiées à Monsieur [M] [E] [H],
* les tentatives d’exécution, demeurées vaines, ont abouti à un procès-verbal de carence daté du 9 février 2026,
A la barre,
L’URSSAF AQUITAINE indique maintenir ses demande ; sollicitant le prononcé du redressement judiciaire de Monsieur [M] [E] [H],
L’URSSAF précise également que Monsieur [M] [E] [H] continue à faire ses déclarations ; le
dernier versement effectué par ses soins remontant cependant au 23 juin 2021,
Sur ce,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE est certaine, liquide, exigible, et n’a pas été contestée par Monsieur [M] [E] [H],
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de Monsieur [M] [E] [H] est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
Monsieur [M] [E] [H] se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce, et ce depuis le 23 juin 2021, date à compter de laquelle, ce dernier n’a plus effectué de règlement,
Toutefois, le caractère irrémédiablement compromis de sa situation n’est pas démontré,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Le Tribunal constate que les pièces versées au débat ne permettent pas d’établir que Monsieur [M] [E] [H] rencontre des difficultés sur son patrimoine personnel,
Ainsi, les difficultés financières visent seulement le patrimoine professionnel du débiteur ; la dette dont s’agit portant sur une créance de l’URSSAF,
De ce fait, la procédure de redressement judiciaire devra viser uniquement les éléments du patrimoine professionnel de Monsieur [M] [E] [H],
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [M] [E] [H] et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [M] [E] [H],
Dit ne détenir aucun élément lui permettant de vérifier si les conditions d’ouverture d’un rétablissement professionnel sont réunies,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de Monsieur [M] [E] [H], entrepreneur individuel, identifié sous le numéro SIREN 528 581 002, exerçant au [Adresse 2], une activité de travaux de peinture,
Dit que la présente procédure visera uniquement les éléments du patrimoine professionnel de Monsieur [M] [E] [H],
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 23 juin 2021,
Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARD, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SCP [J] [G], [Adresse 3] BORDEAUX, en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [K] [J],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce la SELARL ANTOINE BRISCADIEU, sise [Adresse 4], commissaire de justice, afin de
réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 juin 2026 à 16 heures pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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