Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Référé, 25 juillet 2025, n° 2025R00078
TCOM Chambéry 25 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Absence de contestation sérieuse de la créance

    Le tribunal a constaté que la SAS GUINIER CONSTRUCTION n'a pas comparu et que la créance de la SAS ALPHI était fondée et non contestée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement

    Le tribunal a jugé que la demande d'indemnité forfaitaire était fondée et conforme aux dispositions du code de commerce.

  • Accepté
    Non-paiement entraînant la résiliation des conventions de location

    Le tribunal a constaté que le non-paiement des factures justifiait la demande de restitution du matériel loué.

  • Accepté
    Droit à une indemnité pour les frais de justice

    Le tribunal a jugé équitable d'accorder une indemnité à la SAS ALPHI pour les frais de justice, conformément à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Chambéry, référé, 25 juil. 2025, n° 2025R00078
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Chambéry
Numéro(s) : 2025R00078
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, Référé, 25 juillet 2025, n° 2025R00078