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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 25 juil. 2025, n° 2025R00078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 JUILLET 2025
Références : 2025R00078
ENTRE :
SAS ALPHI
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne FINANCE ([Localité 4])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS GUINIER CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Jean-Michel LABORDE, président de chambre, faisant fonction par délégation de président du tribunal de commerce de CHAMBERY, ayant tenu l’audience publique des référés du 11 juillet 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 24 juin 2025, sur la requête de la SAS ALPHI, à l’encontre de la SAS à associé unique GUINIER CONSTRUCTION,
Vu le dossier de plaidoirie déposé lors de l’audience du 11 juillet 2025 par le conseil de la SAS ALPHI,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Un temps suffisant s’est écoulé entre la date de l’audience et la date d’établissement le 24 juin 2025 du procès-verbal par le commissaire de justice concernant les modalités de remise de l’assignation à la SAS à associé unique GUINIER CONSTRUCTION. La certitude du domicile de la SAS à associé unique GUINIER CONSTRUCTION est confirmée par ce procès-verbal et la SAS à associé unique GUINIER CONSTRUCTION a reçu un avis de passage ainsi que la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile.
Pourtant, la SAS à associé unique GUINIER CONSTRUCTION a fait le choix de ne pas comparaître, alors que les conséquences de cette abstention lui ont été rappelées dans l’assignation.
Après avoir pris connaissance de l’exposé des moyens visés à l’assignation et après les avoir rapprochés de l’ensemble des pièces versées au débat, listées dans le corps de l’assignation, l’obligation de la SAS à associé unique GUINIER CONSTRUCTION n’est pas sérieusement contestable à concurrence de la somme provisionnelle réclamée de 8 057,34 euros, correspondant.
Il convient dans ces conditions de condamner la SAS à associé unique GUINIER CONSTRUCTION à payer à la SAS ALPHI la somme provisionnelle de 8 057,34 euros, à valoir sur les factures visées ci-dessus, outre les intérêts de retard calculés sur la base du taux de la Banque centrale européenne appliqué à son opération de refinancement la plus récente, augmenté de dix points de pourcentage, conformément à l’article L. 441-10 II du code de commerce et à ce qui est stipulé sur les factures.
La demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement est fondée au vu des dispositions des articles L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce. Celle-ci s’établit à 40 euros par facture impayée. Il est donc dû par la SAS à associé unique GUINIER CONSTRUCTION la somme de 960 euros (24 X 40 euros).
Les conditions générales de location, annexées aux AR de commande, prévoient en cas de non-paiement une clause pénale égale à 10% des sommes dues.
En l’espèce, il n’est pas suffisamment justifié par la SAS ALPHI, de l’acceptation des conditions générales de vente par la SAS à associé unique GUINIER CONSTRUCTION, par l’apposition de sa signature et de l’indication d’une formule manuscrite matérialisant son accord écrit sur lesdites conditions générales
Par conséquent, il convient donc de renvoyer la SAS ALPHI à se mieux pourvoir du chef de sa demande au titre de la clause pénale.
Le non-paiement des factures a entrainé la résiliation des conventions de location liant les parties et il convient donc d’ordonner la SAS à associé unique GUINIER CONSTRUCTION de restituer sous astreinte l’ensemble du matériel loué visé à l’inventaire (pièce n°22).
Il est équitable d’accorder à la SAS ALPHI une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile que nous fixons à la somme de 900 euros.
Perdant son procès, la SAS à associé unique GUINIER CONSTRUCTION doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’absence de comparution de la SAS à associé unique GUINIER CONSTRUCTION,
Condamnons la SAS à associé unique GUINIER CONSTRUCTION à payer, en deniers ou quittances valables, à la SAS ALPHI :
la somme provisionnelle de 8 057,34 euros TTC, montant principal de la cause sus-énoncée, les intérêts calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage sur le montant de chacune des factures réclamées, à compter de leur échéance respective, visée sur le relevé de facturation annexée à la présente ordonnance (relevé – pièce n° 21), la somme de 960 euros au titre des frais de recouvrement,
la somme de 900 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
les dépens,
Ordonnons à la SAS à associé unique GUINIER CONSTRUCTION de restituer à la SAS ALPHI, l’ensemble du matériel loué visé à l’inventaire chantier (pièce n°22), sous astreinte de 100 euros par jour de retard durant trois mois, à compter d’un délai de huit jours suivant la signification de la présente ordonnance et ce jusqu’à la restitution de la totalité du matériel loué,
Renvoyons la SAS ALPHI à se mieux pourvoir du chef de sa demande au titre de la clause pénale,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 38,65 euros TTC avec TVA = 20 %,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 25 juillet 2025.
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