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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 13 févr. 2025, n° 2023044846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023044846 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 13/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023044846
ENTRE :
SAS FRANCAISE DE PROTECTION, dont le siège social est 76, boulevard Picpus 75012 Paris – RCS de Paris n° B 500 271 986
Partie demanderesse : assistée de Me Elodie MADAR, Avocat (A469) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES (R285).
ET :
SAS HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES, dont le siège social est 218/220, rue du Faubourg Saint Honoré 75008 Paris – RCS de Paris n° B 811 975 135 Partie défenderesse : assistée de Me Jean DUVAL, Avocat (D007) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09).
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Française de Protection propose à la vente ou à la location des systèmes d’alarmes et de vidéosurveillance pour particuliers et professionnels. Elle propose également la maintenance des systèmes qu’elle fournit soit au moment de leur installation soit plus tard.
La société HOTEL ROYAL GARDEN CHAMPS ELYSEES devenue HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES a conclu avec la société Française de Protection un contrat d’abonnement de vidéosurveillance pour ses locaux situés 218/220 rue du Faubourg Saint Honoré à 75008 PARIS qui a débuté le 28 février 2014 pour une durée de 63 mois.
Le 20 mai 2019, la société HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES a résilié ledit contrat. Selon la société Française de Protection le contrat s’est ainsi trouvé reconduit pour une durée de 2 ans soit jusqu’au 28 mai 2021.
Depuis le mois de septembre 2018, HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES a cessé tout paiement à la société Française de Protection laquelle, selon elle, a continué d’assurer ses prestations.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2023, la société Française de Protection a mis en demeure HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES de payer les sommes dues s’élevant à la somme de 19.080€ TTC. Cette mise en demeure est restée sans réponse.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Conformément aux dispositions de l’article 446.2 du CPC, les parties ont été informées que le Tribunal ne retiendra que les dernières conclusions, c’est-à-dire les conclusions récapitulatives.
Par acte extrajudiciaire du 26 juillet 2023, la société Française de Protection assigne la SAS Hôtel Faubourg Champs Elysées à personne qui s’est déclaré habilitée.
À l’audience du 2 juillet 2024, par ses conclusions en demande n°4 et dans le dernier état de ses prétentions, la société Française de Protection demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1214,1231-6 et 1369 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
DECLARER recevable la Société FRANÇAISE DE PROTECTION dans l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la Société HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES à verser la somme de 19.080 € à la société FRANÇAISE DE PROTECTION outre les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019 ;
CONDAMNER la Société HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES à verser la somme de 40 € à la société FRANÇAISE DE PROTECTION au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
CONSTATER la résiliation du contrat conclu entre la Société FRANÇAISE DE PROTECTION et la Société HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES, au 28 mai 2021 ;
CONDAMNER la Société HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES à verser à la Société FRANÇAISE DE PROTECTION la somme de 13.608 € pour la location du matériel entre le 28 mai 2021 et le 19 septembre 2023 ;
CONDAMNER la Société HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES à verser à la Société FRANÇAISE DE PROTECTION la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la Société HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES à verser à la Société FRANÇAISE DE PROTECTION la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
REJETER toutes demandes, fins et conclusions contraires ;
RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir
A l’audience du 24 septembre 2024 et dans le dernier état de ses prétentions, la SAS Hôtel Faubourg Champs Elysées demande au tribunal de :
Vu les articles 9 du code de procédure civile, Vu les articles 1353 et 1363 du code civil
* Débouter la société Française de Protection de l’ensemble de ses demandes, fins, conclusions et sommation ;
* Condamner la société Française de Protection à payer à la société Hotel Faubourg Champs Elysées la somme de 7000 € sur le fondement de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 26 novembre 2024, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 29 janvier 2024, reportée au 13 février 2025 par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La société Française de Protection soutient que :
Le contrat a débuté le 28 février 2014 pour expirer le 28 mai 2019.
La société HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES a adressé à la société Française de protection un courrier de résiliation le 20 mai 2019 soit moins de trois mois avant son terme.
Le contrat s’est ainsi renouvelé par tacite reconduction pour une période de deux ans jusqu’au 28 mai 2021.
Depuis septembre 2018, HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES ne s’acquitte pas des sommes dues au titre du contrat. Pour tenir compte de la prescription, une somme de 19.080 € lui est due avec les intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019 outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Le matériel n’a été restitué que le 19 septembre 2023, a été utilisé. Les prestations de location se sont poursuivies jusqu’au 19 septembre 2023. La dette locative s’élève à 1260 € HT (par trimestre) X9 trimestres = 11340 € HT soit 13608 € TTC arrêtée au 1 er juin 2023.
Des dommages-intérêts pour résistance abusive sont également demandés à concurrence de la somme de 4000 €.
La SAS HOTEL FAUBOURG CHAMPS ELYSEES réplique :
* 1) La société Française de Protection fait une analyse erronée de la clause de reconduction du contrat qui traduit la volonté non équivoque des parties de conclure un contrat à durée déterminée non renouvelable au terme des 63 mois, et qui est en contradiction avec l’alinéa 2 de la clause qui organise la possibilité de renouveler automatiquement le contrat par tacite reconduction.
* 2) Le matériel loué n’est pas resté en état de fonctionnement contrairement à ce qu’affirme la société Française de Protection. Le constat produit n’a aucune valeur probante et doit être écarté des débats. Il n’y a aucune preuve de l’exécution du contrat pendant la période du contrat renouvelé.
* 3) Il n’est pas établi qu’il s’agisse des clichés de l’Hotel ni que l’horodatage n’ait pas été modifié et la sommation qui lui a été faite n’a aucun intérêt.
* 4) La société Française de Protection a mis 4 ans à lui demander la restitution du matériel.
Sur ce, le tribunal,
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Sur le renouvellement du contrat
Le 5 octobre 2013, les parties ont conclu un contrat d’abonnement et de télésurveillance pour une durée fixe et indivisible aux conditions générales et particulières définies sur le contrat qui comporte 4 pages dont l’abonné déclare avoir pris connaissance.
L’article 13 des CGV stipule que « le présent contrat est conclu pour une durée de 63 mois (maximum) comme précisé au recto, irrévocable et indivisible ». Il précise à l’alinéa 2 que « A défaut de notification 3 mois avant son terme, d’une résiliation signifiée par le Distributeur ou l’abonné par lettre recommandée avec avis de réception, il se poursuivra par tacite reconduction pour des périodes successives de deux ans par l’une ou l’autre des parties signifiées dans les formes et délais précités ».
Le tribunal constate que cette clause est claire et précise. Durant 63 mois, sauf cas de force majeure ou d’inexécution contractuelle, il ne peut être mis un terme au contrat. Cette clause ne nécessite pas d’interprétation. En application des dispositions de l’article 1192 du code civil dans sa version applicable à compter de la réforme des contrats en 2016 « on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation » entérinant ainsi la jurisprudence de la Cour de cassation.
En l’espèce, le courrier recommandé du 20 mai 2019 est postérieur au délai de trois mois prévus au contrat pour le dénoncer. Il n’a donc pas respecté le formalisme contractuel et le contrat s’est ainsi trouvé renouvelé automatiquement par tacite reconduction pour une période de deux ans soit jusqu’au 28 mai 2021.
Sur la demande en paiement de la somme de 19.080 €
Cette somme correspond aux échéances trimestrielles impayées d’un montant de 1908 € TTC par trimestre depuis septembre 2018.
Le tribunal constate que 2 mises en demeures successives ont été adressées à Hôtel Faubourg Champs Elysées en date respectivement du 28 juin 2019 pour un montant de 11.448 €, le 4 mai 2023 pour un montant de 20.352 € TTC sans aucun détail sur le montant de la somme réclamée, la Société Française de Protection se contentant d’indiquer que le montant des échéances s’élevait à 1908 € TTC par trimestre.
Le tribunal retient que 36 mois n’ont pas été payés soit 9 trimestres. La somme susceptible d’être due s’élève à 1908 € TTC X9= 17172 € TTC et non à 20.352 € TTC
La société Hôtel Faubourg Champs Elysées s’oppose au paiement de cette somme au prétexte que le matériel installé a été déconnecté.
La société Française de Protection a produit des extraits des enregistrements des caméras pour les mois d’avril et mai 2020 dont le tribunal constate qu’ils comportent un horodatage. Un procès-verbal de constat de la SELARL Jérôme Cohen – Max Adida en date du 24 février 2024 (pièce 12) établi après la restitution du matériel le 19 septembre 2023 sur les enregistrements postérieurs au 20 mai 2019 établit que l’horodatage n’a fait l’objet et n’aurait pu faire l’objet d’aucune modification et ce après un test de vérification. Il a ainsi été demandé par la société Française de Protection au commissaire de justice que soient modifiés en direct la date et l’heure des enregistrements. Il a ainsi pu être constaté que le logiciel ne l’a pas permis (pages 16/28 du PV de constat).
Les caméras étaient effectivement en fonctionnement après le 20 mai 2019. Le tribunal rappelle que les énonciations des commissaires de justice font foi.
En ce qui concerne les clichés photographiques qui ne seraient pas ceux de l’hôtel, il a été fait sommation à Hôtel Faubourg Champs Elysées d’apporter la preuve de ce qu’elle affirme, ce qu’elle n’a pas fait. Le tribunal relève que les enregistreurs n°1 et 2 ont les mêmes numéros de série que ceux figurant dans les fichiers numériques de la demanderesse au nom de l’hôtel lui permettant d’identifier son matériel.
Le tribunal retient donc que le matériel est resté en fonctionnement au-delà de l’échéance normale du contrat le 20 mai 2019 et que les échéances du contrat sont dues de mai 2018 à mai 2021 soit 36 mois ou 9 trimestres.
La société Française de Protection a produit le contrat, l’échéancier du contrat qui vaut facture (pièce 4), une mettre de mise en demeure en date du 4 mai 2023 restée vaine.
L’assignation étant du 26 juillet 2023, la prescription de cinq ans est acquise pour la période Mai 2018 à juillet 2023. Le tribunal retiendra donc 8 trimestres impayées au lieu de 9 soit 1908 € TTC X8 = 15264 €.
Au vu de ces éléments, le tribunal dit en conséquence que la créance de la société Française de Protection est certaine, liquide et exigible et condamnera Hôtel Faubourg Champs Elysées au paiement de la somme de 15.264 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2019 outre la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement due en application de l’article L.441-10 du code de commerce
Sur la demande en paiement de la somme de 13.608 € au titre de la location du matériel pour la période comprise entre le 28 mai 2021 et le 19 septembre 2023.
A la date du 28 mai 2021, date de l’échéance du contrat renouvelé, la société Hotel Faubourg Champs Elysées n’a pas restitué le matériel loué lequel ne le sera que le 19 septembre 2023.
La société Française de Protection prétend que bien qu’elle ait été mise en demeure le 28 juin 2019 puis le 4 mai 2023, Hôtel Faubourg Champs Elysées est restée silencieuse sur la restitution du matériel.
Le tribunal constate que les conditions générales ne prévoient aucune disposition sur la restitution du matériel en fin de contrat, que la mise en demeure du 28 juin 2019 est muette sur la restitution ainsi que la mise en demeure du 4 mai 2023.
Le tribunal relève que Hôtel Faubourg Champs Elysées avait demandé dans son courrier de résiliation en date du 20 mai 2023 quelle était la procédure de restitution et qu’aucune réponse n’a été apportée par la demanderesse.
La tardiveté de la restitution n’étant pas seulement imputable à Faubourg Champs Elysées mais également à la société Française de Protection qui a attendu 4 ans pour demander la restitution de son matériel, le tribunal déboutera cette dernière de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
La demanderesse ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, lequel est compensé par l’octroi d’intérêts de retard, le Tribunal le déboutera de sa demande ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Pour faire reconnaître ses droits, Société Française de Protection a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc la société Hôtel Faubourg Champs Elysées à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Les dépens seront mis à la charge de la société Hôtel Faubourg Champs Elysées qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit et qu’il ne convient pas de l’écarter ;
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Condamne la société Hôtel Faubourg Champs Elysées à payer à la société Française de Protection la somme de 15.264 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2019 outre l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
* Déboute la société Française de Protection de sa demande de sa demande au titre de la location du matériel entre le 28 mai 2021 et le 19 septembre 2023.
* Condamne la société Hôtel Faubourg Champs Elysées à payer à la société Française de Protection la somme de 3500 euros au titre de l’article Article 700 du Code de Procédure Civile.
* Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
* Condamne la société Hôtel Faubourg Champs Elysées aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26/11/2024, en audience publique, devant Mme Dominique Entraygues, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés. Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Excoffier, Mme Dominique Entraygues et Mme Christine Rolland.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Excoffier, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
Le greffier
Le président.
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