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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 2 déc. 2025, n° 2025P00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00561 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 02 décembre 2025
Références : 2025P00561 / 2025J00495
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 24 Novembre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande d’ouverture d’une procédure de surendettement :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [M] [K] [Adresse 1] [Localité 1]
Laquelle entreprise exerce une activité commerciale, ayant fait l’objet d’une inscription au RCS sous le numéro 810 629 683.
M. [M] [K] exerce depuis le 03 mars 2023 une activité de « Transports de voyageurs par taxis » sous le numéro SIREN 810 629 683, sous le nom commercial « VTC E.2008 ».
La demande a été transmise au ministère public qui a donné un avis favorable à cette dernière.
Convoqué par les soins du greffe, M. [M] [K] s’est présenté à l’audience des débats en chambre du conseil du 25 novembre 2025, lors de laquelle il a été entendu par le tribunal.
Conformément aux dispositions des articles L. 681-1 et R. 681-3 du code de commerce, il convient d’apprécier concernant M. [M] [K], à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce traitant des procédures de sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire, sont réunies, en fonction de la situation de son patrimoine professionnel,
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation (mesures de traitement des situations de surendettement) sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.
S’agissant du 1° de l’article L. 681-1 du code de commerce :
M. [M] [K] est immatriculé au registre du commerce et des sociétés depuis le 01 avril 2015 pour un commencement d’activité le 03 mars 2023 en qualité d’entrepreneur individuel sous le statut de commerçant.
Dans sa demande d’ouverture, il a déclaré qu’il ne disposait d’aucun actif professionnel. La page du formulaire contenant détail du passif professionnel était manquante. Lors de l’audience, M. [M] [E] a fait état d’une dette professionnelle envers l’URSSAF RHONE ALPES d’un montant de 14 170 euros, à laquelle il n’est pas en mesure de faire face.
Dès lors, M. [M] [E] relève pour son activité professionnelle d’entrepreneur individuel en tant que commerçant d’une procédure prévue aux titres II à IV du livre VI du code de commerce.
De plus, les éléments contenus dans la demande de M. [M] [E] font état d’un actif personnel constitué d’un bien immobilier d’une valeur de 320 000 euros mais de charges et dettes de charges courantes, prêt immobilier, dettes fiscales et bancaires, que M. [M] [E] n’est pas en mesure de surmonter.
Dès lors, l’analyse des situations patrimoniales de M. [M] [E] révèle un état de cessation des paiements sur le plan professionnel et un état de surendettement, tel qu’il est défini par l’article L. 711-1 du code de la consommation, sur le plan personnel.
Aussi, l’existence de dettes pouvant être poursuivies sur les deux patrimoines empêche qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 681-2 IV du code de commerce.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et sur le patrimoine personnel de M. [M] [E], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 III du code de commerce.
Dans sa demande, le débiteur mentionne que sa cessation des paiements remonte au 05 septembre 2025, date à laquelle il n’a plus été en mesure de se verser un salaire ; après vérification, le tribunal fixe la cessation des paiements à cette date.
Il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L. 621-4, L. 631-9, R. 621-11 et R. 631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire concernant M. [M] [K], du type de celle prévue à l’article L. 681-2 III du code de commerce concernant à la fois son patrimoine professionnel et personnel.
Fixe au 02 juin 2026 la fin de la période d’observation.
Fixe au 05 septembre 2025 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires Mme [L] [N] et M. [J] [H].
Désigne la SELARL [U] [A] / Me M. [A], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 631-18 du code de commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [X] [S], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir l’institution représentative du personnel ou à défaut les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justificant conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 19 janvier 2026 à 15 heures 10, Salle A.
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié au représentant des salariés, s’il en existe, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au procureur de la République.
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation pour le débiteur.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 25 novembre 2025, M. Franck BANGET-MOSSAZ, président de l’audience, M. Arnaud BOLUSSET et M. Olivier BOURNONVILLE, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 02 décembre 2025, par M. Franck BANGET-MOSSAZ, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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