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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 23 mars 2026, n° 2026001201 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2026001201 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 001201
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 23/03/2026
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNION DEMANDEUR (S) :, [Adresse 1] Avocate à SAINT BRIEUC substituant REPRESENTANT (S) : Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL d’avocat Sandrine GAUTIER (SAINT BRIEUC) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR(S) Société DEKA CONSTRUCTION (SASU) :, [Adresse 2] (S) : DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE DEFENDEUR(S) : Monsieur, [Q], [Z], [Adresse 3] (S) : DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE DU JUGEMENT : PRESIDENT Monsieur Louis MORIN : JUGES Monsieur Yves DUBOIS : Monsieur Eric PERRO GREFFIER : Maître Jacques PATY * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * EMOLUMENTS DU GREFFE : 76,32 DONT TVA : 12,72 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
ENTRE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 309 517 993, dont le siège social est sis, [Adresse 4] (France), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître, [V] Avocate à SAINT BRIEUC substituant Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL D’AVOCAT, [U], [T] à SAINT BRIEUC, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société DEKA CONSTRUCTION, Société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-BRIEUC sous le numéro 899 603 864, dont le siège social est sis, [Adresse 5] (France), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, DEFENDERESSE NON REPRESENTEE A L’AUDIENCE
Monsieur, [Q], [Z], né à, [Localité 2] (Turquie) le, [Date naissance 1] 1976, demeurant, [Adresse 6] (France), DEFENDEUR DEFAILLANT A L’AUDIENCE
Par exploits séparés de la SCP PASQUET – LE DREFF – GIBLAINE Commissaires de Justice associés à GUINGAMP et à SAINT BRIEUC en date du QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNION dont le Siège Social est sis, [Adresse 7] (France) a fait donner assignation :
* à la Société DEKA CONSTRUCTION dont le siège social est sis, [Adresse 5] (France);
* et à Monsieur, [Q], [Z] demeurant, [Adresse 8] (France);
à comparaître le DEUX MARS DEUX MILLE VINGT SIX devant le Tribunal des Activités Economiques de SAINT BRIEUC, pour :
Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du Code Civil,
Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil,
Vu les contrats,
Vu les pièces,
ENTENDRE CONDAMNER la Société DEKA CONSTRUCTION à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] :
* la somme de 10.458,73 € au titre du solde du compte et du contrat de trésorerie, valeur au 06/01/2026, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter du 07/01/2026 et jusque complet paiement, solidairement avec Monsieur, [Q], [Z] caution ;
* la somme de 14.147,93 € au titre du prêt valeur au 06/01/2026 outre intérêts postérieurs au taux convention à compter du 07/01/2026 et jusque complet paiement ;
ENTENDRE CONDAMNER Monsieur, [Q], [Z] es qualité de caution à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] la somme de 10.458,73 € solidairement avec la Société DEKA CONSTRUCTION au titre du solde du compte et du contrat de trésorerie, valeur au 06/01/2026 outre intérêts postérieurs au taux convention à compter du 07/01/2026 et jusque complet paiement ;
Vu l’article 1343-2 du Code Civil, ENTENDRE ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la décision est de droit exécutoire à titre provisoire qui est compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société DEKA CONSTRUCTION et Monsieur, [Q], [Z] in solidum à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
ENTENDRE CONDAMNER la Société DEKA CONSTRUCTION et Monsieur, [Q], [Z] in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 02 MARS 2026 où siégeaient Monsieur MORIN Juge faisant fonction de Président, Messieurs DUBOIS & PERRO juges assistés de Maître Yves-Loïc TEPHO Greffier.
ATTENDU que Maître, [T] Avocate au Barreau de SAINT BRIEUC représentant LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNION, DEMANDERESSE A L’INSTANCE, expose dans son assignation :
1- Rappel des faits et de la procédure :
Il a été constitué en 2021 une SASU DEKA Construction dont la gestion et la direction est assurée par Monsieur, [Q], [Z].
Cette société a conclu avec la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] une convention eurocompte pro le 25 septembre 2021.
Par acte en date du même jour, un crédit de trésorerie d’un montant de 2.000 € a été adossé à ce compte, moyennant un taux de 9,60 % et un TEG de 11,34 %.
Par acte en date du 9 juin 2022, la Société DEKA CONSTRUCTION a souscrit un prêt professionnel d’un montant de 24.000 € auprès de la caisse de Crédit Mutuel de, [Localité 1] remboursable sur 60 mois et moyennant un taux de 1,8500 % et un TEG de 2,1850 %.
Le 27 mai 2023, un nouveau contrat de trésorerie a été régularisé par la Société DEKA CONSTRUCTION d’un montant de 15.000 € moyennant un taux de 7,1669 % et un TEG de 8,8600 %.
Par acte en date du 02 juin 2023, Monsieur, [Q], [Z] s’est porté caution personnelle et solidaire du crédit de caisse de 15.000 € à hauteur de 18.000 € en principal, plus intérêts, intérêts de retard, commission, indemnités, cotisations d’assurance frais et accessoires sur une durée de 60 mois.
Le solde débiteur du compte n’a pas été régularisé.
La première échéance impayée non régularisée du prêt est celle du mois de février 2025.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 11 mars 2025, la Société DEKA CONSTRUCTION a été mise en demeure de régulariser le montant des impayés.
Faute de règlement, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a notifié la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé réception en date du 25 juin 2025.
Monsieur, [Q], [Z] es qualité de caution a été mis en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 25 septembre 2025.
Il n’a pas donné de suite à sa proposition de règlement.
La demanderesse a accompli préalablement diverses diligences pour parvenir à la résolution amiable du litige pour le règlement de sa créance par ses contacts ou tentatives de contact, ses invitations verbales ou écrites à régulariser sa situation et notamment la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception invitant en dernier lieu le débiteur à régler dans un certain délai avant saisine du juge. Mais celles-ci sont restées vaines, de sorte qu’elle est contrainte de saisir le Tribunal de céans.
2- Expose des moyens en fait et en droit :
2-1- Sur la demande en paiement :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] est bien fondée a sollicité la condamnation de :
* la société DEKA CONSTRUCTION, à lui régler :
* la somme de 10.458.73 € au titre du solde du compte et du contrat de trésorerie, valeur au 06/01/2026, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter du 07/01/2026 et jusque complet paiement, solidairement avec Monsieur, [Q], [Z] caution ;
* La somme de 14.147.93 € au titre du prêt valeur au 06/01/2026 outre intérêts postérieurs au taux convention à compter du 07/01/2026 et jusque complet paiement ;
* Monsieur, [Q], [Z] es qualité de caution au paiement de la somme de 10.458.73 € solidairement avec la Société DEKA CONSTRUCTION au titre du solde du compte et du contrat de trésorerie, valeur au 06/01/2026 outre intérêts postérieurs au taux convention à compter du 07/01/2026 et jusque complet paiement,
La capitalisation des intérêts sera ordonnée.
2-2- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La présente action prenant sa source dans la défaillance des cautions, il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] le montant de ses frais irrépétibles.
En conséquence, la Société DEKA CONSTRUCTION et Monsieur, [Q], [Z] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 1.000 €.
Les entiers dépens seront mis à la charge de la société DEKA Construction et Monsieur, [Q], [Z] in solidum.
2-3- Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’elle est compatible avec la nature de l’affaire en ce que la créance est fondée et ancienne.
POUR ETAYER SES DEMANDES, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] produit aux débats les pièces suivantes :
* les fiches INPI & Infogreffe de la Société DEKA CONSTRUCTION ;
* la convention eurocompte ;
* le crédit de trésorerie ;
* le contrat de prêt ;
* le contrat de trésorerie ;
* l’acte de cautionnement ;
* les relevés du compte ;
* l’historique de prêt et détail de créance ;
* la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 11 mars 2025 ;
* la lettre simple du 28 avril 2025 ;
* la mise en demeure du 25 juin 2025 ;
* la mise en demeure du 25 septembre 2025 ;
* la réponse à mise en demeure.
ATTENDU que LA SOCIETE DEKA CONSTRUCTION ET MONSIEUR, [Q], [Z], DEFENDEURS A L’INSTANCE, ne sont ni présents et représentés à l’audience ;
Que les assignations n’ont pas été délivrées à personne.
CECI ETANT EXPOSE :
ATTENDU que le jugement est susceptible d’appel.
1. SUR LE DEFAUT A L’AUDIENCE DES DEFENDEURS A L’INSTANCE :
Endroit :
L’article 853 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. La constitution de l’avocat emporte élection de domicile.
Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10.000 euros ou qu’elle a pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du registre du commerce et des sociétés. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37.
Dans ces cas, elles ont la faculté de se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration. ».
Enl’espece :
La Société DEKA CONSTRUCTION et Monsieur, [Q], [Z], DEFENDEURS à l’instance, font défaut à l’audience et ne sont pas représentés par un conseil en application de l’article 853 du Code de Procédure Civile.
Il est rappelé que les assignations n’ont pas été délivrées à personne.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA la non comparution et la non représentation de la Société DEKA CONSTRUCTION et de Monsieur, [Q], [Z], DEFENDEURS à l’instance, et l’absence de contestation de leur part quant aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], DEMANDERESSE à l’instance.
2. Sur la creance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], DEMANDERESSE A L’INSTANCE :
Enl’espece :
Le Tribunal après avoir examiné les pièces présentées aux débats par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LANNION, à savoir :
* les fiches INPI & Infogreffe de la Société DEKA CONSTRUCTION ;
* la convention eurocompte ;
* le crédit de trésorerie ;
* le contrat de prêt ;
* le contrat de trésorerie ;
* l’acte de cautionnement ;
* les relevés du compte ;
* l’historique de prêt et détail de créance ;
* la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception du 11 mars 2025 ;
* la lettre simple du 28 avril 2025 ;
* la mise en demeure du 25 juin 2025 ;
* la mise en demeure du 25 septembre 2025 ;
* la réponse à mise en demeure ;
confirmant les dires de cette dernière, IL EN RESULTERA que le Tribunal :
CONDAMNERA la Société DEKA CONSTRUCTION à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] :
* la somme de 10.458,73 € au titre du solde du compte et du contrat de trésorerie, valeur au 06/01/2026, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter du 07/01/2026 et jusque complet paiement, solidairement avec Monsieur, [Q], [Z] caution ;
* la somme de 14.147,93 € au titre du prêt valeur au 06/01/2026 outre intérêts postérieurs au taux convention à compter du 07/01/2026 et jusque complet paiement ;
CONDAMNERA Monsieur, [Q], [Z] es qualité de caution à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] la somme de 10.458,73 € solidairement avec la Société DEKA CONSTRUCTION au titre du solde du compte et du contrat de trésorerie, valeur au 06/01/2026 outre intérêts postérieurs au taux convention à compter du 07/01/2026 et jusque complet paiement ;
ORDONNERA la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code Civil.
3. Sur l’article 700 du Code de Procedure Civile :
ENDROIT :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
l° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposé s’il n’avait pas eu cette aide.
Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéa 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’état majorée de 50 % ».
Enl’espece :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] a été dans l’obligation d’engager des frais non compris dans les dépens pour recouvrer sa créance.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société DEKA CONSTRUCTION et Monsieur, [Q], [Z] in solidum à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
4. SUR LES DEPENS :
ENDROIT :
L’article 696 alinéa 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ».
L’article 699 du Code de Procédure Civile dispose que : « Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. ».
Enl’espece :
La Société DEKA CONSTRUCTION et Monsieur, [Q], [Z] succombent pour l’essentiel dans la présente affaire.
ENCONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société DEKA CONSTRUCTION et Monsieur, [Q], [Z] in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
5. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Endroit :
L’article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».
Enl’espece :
L’exécution provisoire est de droit et il n’est pas justifié des circonstances qui puissent en justifier le retrait.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DIRA n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution et la non représentation de la Société DEKA CONSTRUCTION et de Monsieur, [Q], [Z], DEFENDEURS à l’instance, et l’absence de contestation de leur part quant aux demandes de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1], DEMANDERESSE à l’instance ;
Vu les articles 1103, 1193 et 1217 du Code Civil, Vu les articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu les contrats, Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNE la Société DEKA CONSTRUCTION à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] :
* la somme de 10.458,73 € au titre du solde du compte et du contrat de trésorerie, valeur au 06/01/2026, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel à compter du 07/01/2026 et jusque complet paiement, solidairement avec Monsieur, [Q], [Z] caution ;
* la somme de 14.147,93 € au titre du prêt valeur au 06/01/2026 outre intérêts postérieurs au taux convention à compter du 07/01/2026 et jusque complet paiement ;
CONDAMNE Monsieur, [Q], [Z] es qualité de caution à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] la somme de 10.458,73 € solidairement avec la Société DEKA CONSTRUCTION au titre du solde du compte et du contrat de trésorerie, valeur au 06/01/2026 outre intérêts postérieurs au taux convention à compter du 07/01/2026 et jusque complet paiement ;
CONDAMNE la Société DEKA CONSTRUCTION et Monsieur, [Q], [Z] in solidum à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE, [Localité 1] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société DEKA CONSTRUCTION et Monsieur, [Q], [Z] in solidum aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 76,32 € TTC.
Le jugement a été prononcé par remise au Greffe par Monsieur MORIN qui a signé la minute avec le Greffier.
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