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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, référé, 5 sept. 2025, n° 2025R00066 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025R00066 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 5 SEPTEMBRE 2025
Références : 2025R00066
ENTRE :
M. [U] [Y]
[Adresse 1]
Représenté par M. [U] [Y]
PARTIE EN DEMANDE,
d’une part,
1/ SCI [Adresse 2] D’ARC [Adresse 3]
2/ ASSOCIATION I’ORGANISME DE GESTION DES ECOLES CATHOLIQUES (OGEC) [Localité 1] TARENTAISE
[Adresse 3]
Tous les deux représentés par Me Florent CUTTAZ ([Localité 2])
PARTIES EN DÉFENSE,
d’autre part,
Nous, Mme Claudine BROSSE, présidente de chambre, faisant fonction par délégation du président du tribunal de commerce de CHAMBERY et ayant tenu l’audience publique des référés du 27 juin 2025 en notre cabinet,
Vu l’assignation en référé délivrée par acte de commissaire de justice le 15 mai 2025, sur la requête de M. [U] [Y], à l’encontre de la SCI JEANNE D’ARC et l’ASSOCIATION OGEC [Localité 1] TARENTAISE,
Vu les conclusions en défense prises par la SCI JEANNE D’ARC et l’ASSOCIATION OGEC [Localité 1] TARENTAISE et reçues au greffe le 26 juin 2025,
Il est renvoyé pour l’exposé des moyens et prétentions à l’assignation et aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience, les avocats des parties n’ont pas formulé de moyen ou prétention autres que ceux formulés dans les écritures précitées.
Le délibéré a été fixé au 05 septembre 2025.
Les défendeurs ont remis au greffe le 7 juillet 2025 une note en délibéré et M. [U] [Y] a remis au greffe une note en délibéré le 21 juillet 2025.
DISCUSSION
Sur les notes en délibéré :
L’article 445 du code de procédure civile dispose que «après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, sauf lorsqu’il s’agit de répondre aux argumentations développées par le ministère public ou lorsque le président l’a expressément sollicité dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
Nonobstant ce principe, il convient de tenir compte des deux notes en délibéré qui ont été effectivement adressées au greffe par la SCI JEANNE D’ARC et l’ASSOCIATION OGEC [Localité 1] TARENTAISE le 7 juillet 2025 et par M. [U] [Y] le 21 juillet 2025 en réponse à la note déposée par les défendeurs.
Ces notes seront déclarées recevables en raison de leur incidence directe sur la décision à intervenir.
Sur le fond :
M. [U] [Y] sollicite du juge des référés qu’il enjoigne à M. [B] [N], en sa qualité de président de l’ASSOCIATION OGEC [Localité 1] TARENTAISE, détentrice de 90 % des parts de la SCI JEANNE D’ARC, dont l’ASSOCIATION OGEC [Localité 1] TARENTAISE est gérante de la SCI JEANNE D’ARC de procéder à la mention de désignation de l’ASSOCIATION OGEC [Localité 1] TARENTAISE représentée par M. [B] [N] en sa qualité de représentant légal avec un effet rétroactif au 23 juin 2023, date de cessation des fonctions de M. [U] [Y] en tant que président de l’ASSOCIATION OGEC [Localité 1] TARENTAISE.
Par note en délibéré du 7 juillet 2025, la SCI JEANNE D’ARC et l’ASSOCIATION OGEC [Localité 1] TARENTAISE ont produit un nouvel extrait Kbis daté du 1er juillet 2025, mentionnant que l’ASSOCIATION OGEC [Localité 1] TARENTAISE, représentée par M. [B] [N], détient les pouvoirs de direction, de gestion et d’engagement de la SCI JEANNE D’ARC en sa qualité de gérant.
Cependant, cet extrait Kbis omet de préciser, en observations, la date de prise d’effet de l’ASSOCIATION OGEC [Localité 1] TARENTAISE représentée par M. [B] [N] comme gérant de la SCI JEANNE D’ARC.
La jurisprudence est constante : la nomination ou cessation de fonctions d’un dirigeant n’est opposable aux tiers qu’à compter de sa publication au Registre du commerce et des sociétés. Elle ne peut prendre effet rétroactivement dès lors que cette date ne figure pas sur l’extrait Kbis, même si la décision interne remonte au 23 juin 2023.
En conséquence, même si la désignation de M. [B] [N] est à présent publiée et opposable aux tiers depuis le 1er juillet 2025, il est juridiquement impossible d’y attacher rétroactivement une date antérieure comme celle du 23 juin 2023 car elle n’y figure pas. Cette lacune de mention incombe à la SCI JEANNE D’ARC, qui n’a pas pris soin de faire figurer la date de prise de fonction de son nouveau gérant dans sa formalité de modification.
Aussi, il y a lieu d’ordonner à l’ASSOCIATION OGEC [Localité 1] TARENTAISE représentée par M. [B] [N] en sa qualité de gérant de la SCI JEANNE D’ARC, de procéder, dans un délai de 45 jours à compter de la notification de la présente décision, à une déclaration modificative auprès du Registre National des Entreprise tenu par l’INPI pour transmission pour mention au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry que la nomination de l’ASSOCIATION OGEC [Localité 1] TARENTAISE, représentée par M. [B] [N] en qualité de gérant de la SCI JEANNE D’ARC, a pris effet le 23 juin 2023, tout en produisant le justificatif de publicité dans
un journal d’annonce légale à la date susvisée de la prise d’effet de la nouvelle gérance assurée par l’ASSOCIATION OGEC [Localité 1] TARENTAISE, représentée par M. [B] [N].
Cette injonction est rendue sans condamnation à astreinte, le juge des référés disposant d’un pouvoir discrétionnaire en la matière et eu égard au cas d’espèce, notamment l’absence de résistance manifeste, et la formalité partiellement accomplie le 1er juillet 2025, le prononcé d’une astreinte apparaît non justifié.
Cependant, à défaut d’exécution dans le délai imparti par l’ASSOCIATION OGEC [Localité 1] TARENTAISE, représentée par M. [B] [N] en sa qualité de représentant légal de la SCI JEANNE D’ARC, la SELARL ANASTA, représentée par Me [A] [G], sera désignée administrateur provisoire de la SCI JEANNE D’ARC afin d’accomplir les formalités susvisées et aux frais de cette dernière.
Enfin, M. [U] [Y] ayant recouru à la justice pour faire valoir ses droits, il y a lieu de lui accorder une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, fixée à la somme de 500 euros.
La SCI JEANNE D’ARC et l’ASSOCIATION OGEC [Localité 1] TARENTAISE, représentée par M. [B] [N] seront condamnées aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’absence de constitution d’avocat pour M. [U] [Y],
Ordonnons à l’ASSOCIATION OGEC [Localité 1] TARENTAISE représentée par M. [B] [N], représentant légal de la SCI JEANNE D’ARC de procéder à la déclaration modificative auprès du Registre National des Entreprises pour transmission et mention au Registre du Commerce et des Société de Chambéry sur l’extrait Kbis de la SCI JEANNE D’ARC de la date effective de prise de fonction de l’ASSOCIATION OGEC [Localité 1] TARENTAISE représentée par M. [B] [N] en sa qualité de gérante soit la date du 23 juin 2023 et de produire les justificatifs de publication au Journal officiel et ceci, dans un délai de 45 jours à compter de la date de la notification de la présente décision,
Disons qu’à défaut de réalisation des formalités dans le délai,
Désignons la SELARL ANASTA représentée par Maître [A] [G], [Adresse 4], en qualité d’administrateur provisoire afin qu’il se substitue au dirigeant de la SCI JEANNE D’ARC pour accomplir l’ensemble des diligences nécessaires et aux frais de la SCI JEANNE D’ARC,
Condamnons la SCI JEANNE D’ARC et l’ASSOCIATION OGEC [Localité 1] TARENTAISE à payer à M. [U] [Y] :
* La somme de 500.00 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Les dépens,
Liquidons les frais de greffe à la somme de 54,82 euros TTC avec TVA = 20 %,
Rejetons toutes autres demandes,
Ainsi fait et ordonné, en notre cabinet, le 5 septembre 2025.
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