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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, opposition ord. juge com., 2 déc. 2025, n° 2025L00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025L00891 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE 2 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de Rennes Représenté par Monsieur THOMAS, Procureur adjoint Demandeur, Présent en personne à l’audience
ET :
Monsieur, [X], [B]
,
[Adresse 1] Défendeur, Ni présent ni représenté à l’audience,
INTERVENANT À LA CAUSE
SELARL GOPMJ prise en la personne de Maître, [E], [L]
,
[Adresse 2] Ès qualités de Liquidateur de : SASU GNS3, [Adresse 3] Activité : la réalisation de travaux de revêtements de sols et de murs, la vente de produits attachés à cette activité RCS, [Localité 1] 919 340 679 (2022 B 2797)
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur, [X], [B] était le dirigeant de la SASU GNS3, immatriculée au RCS de, [Localité 1] le 16 septembre 2022 sous le numéro 919 340 679.
Cette société avait pour activité la réalisation de travaux de revêtements de sols et de murs ainsi que la vente de produits attachés à cette activité.
Le siège social de la société se situait, [Adresse 4].
Par jugement du 10 mars 2025, le Tribunal de Commerce de RENNES a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SASU GNS3. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 septembre 2023.
Par requête en date du 2 juillet 2025 adressée à Monsieur le Président du Tribunal de commerce de RENNES, et à Messieurs et Mesdames les Magistrats composant la Chambre des sanctions de cette juridiction, Monsieur le Procureur de la République a requis de bien vouloir convoquer M., [X], [B], aux fins de voir prononcer à son encontre une mesure de faillite personnelle à titre principal ou d’interdiction de gérer à titre subsidiaire.
Il est reproché à Monsieur, [X], [B], une absence de collaboration avec les organes de la procédure, d’avoir omis sciemment de déclarer la cessation des paiements de sa société
dans le délai de 45 jours prescrit par la loi, d’avoir omis de communiquer au mandataire judiciaire la liste des créanciers, d’avoir fait disparaître des documents comptables et de ne pas avoir tenu de comptabilité, la poursuite abusive d’une exploitation déficitaire, le recours au travail dissimulé.
Par ordonnance en date du 9 juillet 2025, délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RENNES a ordonné à Monsieur, [X], [B] d’avoir à comparaître à l’audience publique du 9 septembre 2025. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025L00891.
A l’audience publique du 9 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 7 octobre 2025,
Le débiteur n’a pas demandé que les débats relatifs à la présente procédure aient lieu en chambre du conseil conformément aux dispositions de l’article R. 662-9 du Code de commerce.
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 7 octobre 2025 où siégeaient Monsieur Jean PICHOT, Monsieur Gilles MENARD et Monsieur William DIGNE, juges, assistés de Me Emeric VETILLARD, greffier associé,
Monsieur, [X], [B] n’étant ni présent ni représenté, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Pour Monsieur le Procureur de la République
Monsieur le Procureur a déposé à l’audience, à l’appui de ses réquisitions, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’il considère comme probants et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Monsieur le Procureur expose qu’il est reproché à Monsieur, [X], [B] de :
Article L.653-5-5° du Code de commerce
Avoir, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
Article L.653-8-3° du Code de commerce
Avoir omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Article L.653-8-2° du Code de commerce
Ne pas avoir, de mauvaise foi, remis au Mandataire judiciaire les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L.622-6 du Code de Commerce dans le mois suivant le jugement d’ouverture.
Article L.653-5-6° du Code de commerce
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Article L.653-3-1° du Code de commerce
Avoir poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à la cessation des paiements.
Article L.8221-5 du Code du travail
Avoir eu recours au travail dissimulé, défini par l’article L.8221-5 du Code du travail comme le fait pour un employeur de ne pas déclarer un salarié, de ne pas remettre un bulletin de paie conforme ou de s’abstenir des déclarations sociales obligatoires, manquements pouvant être directement imputés au dirigeant lorsqu’il en est l’auteur.
Après avoir rappelé les fautes commises par Monsieur, [X], [B], il demande au Tribunal de prononcer une sanction de faillite personnelle emportant interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale pour une durée de 15 (quinze) ans.
Pour Monsieur, [X], [B], en défense
Monsieur, [X], [B] n’étant ni présent ni représenté à l’audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Pour Monsieur le Juge-Commissaire
Monsieur le Juge-Commissaire a donné un avis favorable à une mesure de sanction. Son rapport a été lu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête
Selon les dispositions de l’article L.653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi à toute époque de la procédure par le Ministère Public, le Mandataire judiciaire, le Liquidateur ou subsidiairement par la majorité des contrôleurs dans le délai de trois ans à compter du jugement qui prononce l’ouverture de la procédure, en vue de prononcer à l’encontre de Monsieur, [X], [B] une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer.
Il apparaît que les conditions légales de saisine ont bien été respectées.
Dès lors la requête est recevable.
Sur les fautes susceptibles d’entraîner une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de gérer :
Les pièces versées au dossier et les débats démontrent :
1. Que Monsieur, [X], [B] n’a pas collaboré avec les organes de la procédure. Il était absent et non représenté lors de l’audience statuant sur l’ouverture de la procédure collective de la société GNS3, SASU dont il était le Président, le 10 mars 2025.
Pourtant régulièrement convoqué, Il n’était de nouveau pas présent au rendez-vous fixé par le Liquidateur judiciaire le 18 mars 2025.
Convoqué le 20 mars 2025, il s’est présenté au rendez-vous sans aucun document, mentionnant que la société n’avait plus d’activité. Durant l’intégralité de la procédure, il n’a transmis aucun élément permettant au Liquidateur judiciaire de mener à bien sa mission.
Ce comportement fautif, visé à l’article L.653-5-5° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle l’encontre de Monsieur, [X], [B].
2. Que Monsieur, [X], [B] a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours suivant la date de cessation des paiements. Ainsi, le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire est daté du 10 mars 2025 alors que la date de la cessation des paiements a été fixée au 10 septembre 2023, soit 18 mois avant la date d’ouverture de la procédure.
Il a fallu une saisine de l’URSSAF de Bretagne pour que la SASU GNS3 soit reconnue en état de cessation des paiements par le Tribunal de Commerce de Rennes. Monsieur, [X], [B] n’a, de lui-même, jamais procédé à une déclaration de cessation des paiements.
Le passif de la SASU GNS3 s’élève à la somme de 1 482 728.58 € et au regard de la déclaration de créance de l’URSSAF, il est démontré que cette société a généré des dettes depuis sa création en 2022.
Ce comportement fautif, visé à l’article L.653-8-3° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [X], [B].
3. Que Monsieur, [X], [B] n’a jamais transmis au Liquidateur judiciaire la liste des créanciers malgré la demande faite par celui-ci comme le prévoit l’article L.622-6 du Code de commerce.
Le Liquidateur judiciaire a déposé un constat de carence du débiteur à remettre la liste de ses créanciers le 19 mars 2025, le certificat de dépôt ayant été régulièrement enregistré par le greffe du Tribunal de commerce de Rennes.
Cette défaillance de Monsieur, [X], [B] a eu pour conséquence de ne pas permettre à des créanciers d’avoir connaissance de l’ouverture de la procédure collective, les empêchant de déclarer leurs créances dans les délais impartis.
Ce comportement fautif, visé à l’article L.653-8-2° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure d’interdiction de gérer à l’encontre de Monsieur, [X], [B].
4. Que Monsieur, [X], [B] n’a transmis aucun élément comptable dans le cadre de la procédure et ce, malgré les demandes répétées du Liquidateur judiciaire dans ses courriers et lors de l’entretien du 20 mars 2025.
L’absence de transmission des documents comptables au mandataire équivaut, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (pourvoi n° 13-10.514), à une présomption d’absence de comptabilité.
Ce comportement fautif, visé à l’article L.653-5-6° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [X], [B].
5. Que Monsieur, [X], [B] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu’à l’état de cessation des paiements.
Les relevés bancaires montrent que la société a encaissé 898 809,25 € entre novembre 2022 et décembre 2023, ce qui confirme que l’activité a continué pendant cette période. Cependant, en parallèle, l’URSSAF a déclaré une créance de 1 437 476,60 €, même si ce montant inclut de la taxation d’office et des pénalités.
Même en tenant compte de cette réserve, l’écart entre les encaissements et les sommes réclamées au titre des charges sociales révèle que l’activité ne générait pas suffisamment de ressources pour couvrir les obligations sociales. Faute de comptabilité, le dirigeant ne disposait pas d’une vision précise de la situation, mais les données disponibles montrent que l’entreprise fonctionnait avec un niveau de charges manifestement supérieur aux recettes, ce qui caractérise la poursuite d’une activité déficitaire.
Ce comportement fautif, visé à l’article L.653-3-1° du Code de commerce, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle à l’encontre de Monsieur, [X], [B].
6. Que Monsieur, [X], [B] a recouru au travail dissimulé, ayant reconnu ces faits dans le cadre d’une reconnaissance préalable de culpabilité et d’une proposition de peine homologuée par le Tribunal judiciaire de Rennes le 6 décembre 2024, l’ordonnance d’homologation étant versée aux débats.
De jurisprudence constante, le recours au travail dissimulé défini à l’article L.8221-5 du Code du travail, constitue un manquement particulièrement grave aux obligations sociales du dirigeant. De fait le passif de la société GNS3 a été frauduleusement augmenté en raison de la dissimulation de salariés et du non-paiement des cotisations.
Ainsi, dans un arrêt du 21 décembre 2023, la Cour d’appel d’Amiens a rappelé : « en l’espèce il est justifié qu’en […] soumettant la société à un passif social important du fait de la dissimulation de salariés et du non-paiement des cotisations sociales […], M. [P] a commis des fautes, justifiant qu’il soit condamné à une faillite personnelle de 15 ans. » (CA, [Localité 2], 21 déc. 2023, n° 23/01384)
Ce comportement fautif, peut permettre au Tribunal de prononcer une mesure de faillite personnelle sur le fondement des articles L.653-1 à L.653-11 du Code de commerce.
En conséquence et conformément aux articles L.653-1 et suivants du Code de Commerce, le Tribunal fait droit à la requête du Ministère Public, prononce la faillite personnelle de Monsieur, [X], [B], laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L. 653-2 du Code de Commerce, et cela pour une durée que le Tribunal fixe à 15 (quinze) années à compter du prononcé du présent jugement.
La sévérité de la sanction est motivée par le fait :
* Que Monsieur, [X], [B] n’a pas collaboré avec les organes de la procédure,
* Que Monsieur, [X], [B] n’a pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de la SASU GNS3 dans les délais légaux comme il en avait l’obligation,
* Que Monsieur, [X], [B] n’a jamais transmis au Liquidateur la liste des créanciers de la SASU GNS3,
* Que Monsieur, [X], [B] n’a pas tenu la comptabilité de l’entreprise GNS3 SASU,
* Que Monsieur, [X], [B] a poursuivi abusivement une exploitation déficitaire de la société GNS3,
* Que Monsieur, [X], [B] a recouru au travail dissimulé ce qui a frauduleusement augmenté le passif social au détriment de la collectivité.
La gestion de l’entreprise est une des missions essentielles du dirigeant qui ne peut s’exonérer de ses obligations sous aucun prétexte. Monsieur, [X], [B] n’a pas montré qu’il avait les compétences et le comportement nécessaires à la gérance d’une entreprise. Il convient donc d’éviter toute récidive à l’avenir.
En application des articles L.128-1 et suivants, R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce.
Le Tribunal ordonne la publicité prévue en pareil cas.
En application des dispositions de l’article L.653-11 du Code de commerce, le Tribunal ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur, [X], [B] est condamné aux entiers dépens.
Au cas Monsieur, [X], [B] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement informées conformément à l’article 450 du Code de Procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 2 décembre 2025,
Le Ministère Public, présent à l’audience ayant été entendu en ses réquisitions,
Monsieur le Juge-Commissaire ayant donné un avis favorable à une mesure de sanction, et son rapport ayant été lu en audience,
* Condamne Monsieur, [X], [B] à une mesure de faillite personnelle, laquelle entraîne l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale par application des dispositions de l’article L.653-8 du Code de Commerce, dont la durée est fixée à 15 (quinze) ans à compter du prononcé de la présente décision,
* Dit qu’en application des articles L.128-1 et suivants, R.128-1 et suivants du Code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Interdits de Gérer, dont la tenue est assurée par le Conseil National des Greffiers des Tribunaux de Commerce,
* Dit que mention du présent jugement sera faite dans le jugement de clôture de la liquidation judiciaire,
* Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision par application de l’article L.653-11 du Code de commerce,
* Condamne Monsieur, [X], [B] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais de Greffe,
* Dit qu’au cas où Monsieur, [X], [B] aurait disparu, ou n’aurait pu être touché, ainsi qu’au cas où il serait notoirement insolvable, les frais du présent jugement seront comptés en frais privilégiés de Justice de la liquidation judiciaire,
* Ordonne que le présent jugement soit publié conformément à la Loi,
* Fixe les dépens à la somme de 33.46 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.
Composition du Tribunal : M. Jean PICHOT, Monsieur Gilles MENARD et Monsieur William DIGNE, juges, qui en ont délibéré et jugé, assistés de Me Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
Jugement prononcé le 2 décembre 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Rennes, et signé par Monsieur Jean PICHOT, Président, et Maître Gaëlle BOHUON, Greffière associée.
LE PRÉSIDENT Jean PICHOT
LA GREFFIERE.
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