Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Cannes, cont. 1re ch., 23 oct. 2025, n° 2024F00012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes |
| Numéro(s) : | 2024F00012 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
N° Minute : 2025F00273
N° RG: 2024F00012
N° RG JOINT : 2024F00181
Date des débats : 24 Juillet 2025 Délibéré annoncé au 23 Octobre 2025 Prononcé par mise à disposition au Greffe
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, Mme Sabrina GARDIE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats.
La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS [N] SANT, présent lors du prononcé
DEMANDEUR(S)
SASU LEASECOM [Adresse 1] comparant par Me Valérie BARDI [Adresse 2] Et par Me [O] [I] [Adresse 3]
DEFENDEUR(S)
SARLU [B] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant par Me [D] [Q]
[Adresse 5]
SELARL MJC2A LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SAS BFORBIZ [Adresse 6] non comparant
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [B] [R] qui exerce une activité de salon de coiffure à [Localité 2], signe le 24 juillet 2020 avec la société [Localité 3], un bon de commande pour la création et mise en place d’une solution web globale
Un contrat de location (n° 220L141217) est conclu le 24 juillet 2020 entre la SAS LEASECOM et la SARL [B] [R], ayant pour objet le financement du développement et de la location d’un site internet www.[01].fr, tel que désigné par la facture n° FA00043439 émise le 8 octobre 2020 par la société [Localité 3] à destination de la SARL [B] [R] et représentant un investissement de 10.766,82 euros.
Ledit contrat, portait sur une durée de 36 mois, pour un loyer mensuel de 430,80 euros.
La SARL [B] [R] a réceptionné la solution internet, objet du contrat, le 8 octobre 2020, sans émettre de contestation, ni réserve, suivant procès-verbal de réception.
La SARL [B] [R] a cessé définitivement de procéder au règlement des loyers en avril 2021.
La SAS LEASECOM a adressé, le 20 décembre 2022, à sa locataire un courriel de mise en demeure.
En réponse, la SARL [B] [R], par un courrier du 12 janvier 2023, informe la SAS LEASECOM qu’elle a résilié le contrat avec la société [Localité 3], le 30 mai 2021 au regard des problèmes rencontrés.
La SAS LEASECOM, entend faire application des articles 4 et 5 des conditions générales du contrat de location, qui précise que la SARL [B] [R] qui a librement choisi le fournisseur/développeur de son site internet ne peut évoquer une défaillance de ce dernier pour échapper à des engagements pris envers la SAS LEASECOM.
A défaut de règlement des sommes dues, la SAS LEASECOM a mis en demeure la SARL [B] [R], pour courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 9 février 2023, de procéder au paiement des sommes dues au titre du contrat de location.
Par une nouvelle mise en demeure, en date du 22 juin 2023, la SAS LEASECOM a réclamé le paiement de la somme de 12.831,60 euros, en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai de huit jours, le contrat de location sera résilié de plein droit, en application de l’article 9 des conditions générales.
A défaut de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2023, la SASU LEASECOM a fait assigner la SARL [B] [R], d’avoir à comparaître le 18 janvier 2024 par devant les magistrats composant le tribunal de commerce de Cannes.
Suivant dénonce d’assignation en date du 04 juillet 2024, la SARL [B] [R] appelait à la cause la SELARL MJC2A LIQUIDATEUR JUDICIAIRE de la SAS BFORBIZ et le faisait assigner à comparaître le 25 juillet 2024 par devant les magistrats composant le tribunal de commerce de Cannes.
Par jugement en date du 05 Juin 2025, le Tribunal de Commerce de CANNES :
« Pour l’administration d’une bonne justice,
* ORDONNE la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 2024F00012 et 2024F00181 ;
* ORDONNE la remise au rôle de la présente affaire enrôlée sous le N° 2024F00012 ;
* FIXE l’affaire à l’audience du 24 juillet 2025 à 14h00 pour réouverture des débats contradictoires ;
* RESERVE l’examen de l’ensemble des demandes des partie, y compris sur les dépens, jusqu’à décision au fond ; »
Suivant dernières écritures, la SASU LEASECOM, sollicite :
Vu les articles L. 221-3, L.221-5 et L.221-28 Code de la consommation Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* ORDONNER la jonction de la présente instance enrôlée sous le RG n° 2024F00012 avec l’instance introduite à la suite de la mise en cause de la SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [Y], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BFORBIZ (anciennement [Localité 3]), enrôlée sous le RG n° 2024F00181 ;
* DEBOUTER la société [B] [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
* PRONONCER l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation du contrat de location n° 220L141217 à la date du 30 juin 2023 en application des stipulations de l’article 9 de ses conditions générales ;
En conséquence,
* CONDAMNER la société [B] [R] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 14.411,60 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 12.831,60 € TTC au titre des sommes arriérées au jour de la résiliation du contrat (soit 27 loyers mensuels X de 430,80 € TTC), de frais de recouvrement de 1080,00 € TTC (27 X 40,00 € TTC) et de frais d’envoi de la mise en demeure de 120,00 € TTC ;
* 0 1.579,00 € au titre de 4 loyers mensuels HT restant à l’échoir (4 X 359,00€ HT), augmentée de la pénalité de 10% des loyers restant à échoir (143,60 € HT).
* AUTORISER la société LEASECOM à faire procéder au déréférencement à distance et à la désactivation du site internet www.[01].fr ;
A défaut,
Dans l’hypothèse d’une résolution ab initio du contrat de location,
* PRONONCER l’anéantissement du contrat de vente conclu entre la société BFORBIZ (anciennement [Localité 3]) et la société LEASECOM ;
* FIXER au passif de la société BFORBIZ (anciennement [Localité 3]) la créance de restitution du prix de vente de la société LEASECOM, soit la somme 10.766,82 TTC ;
* FIXER au passif de la société BFORBIZ (anciennement [Localité 3]) la créance de dommages et intérêts de la société LEASECOM pour un montant de 3.951,65 € HT au titre du préjudice financier subi par celle-ci ;
Y ajoutant et,
En tout état de cause,
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* CONDAMNER tout succombant à payer à la société LEASECOM la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Dans ses conclusions, la SARLU [B] [R], requiert du Tribunal qu’il lui plaise de :
Vu l’article 331, alinéa 2, du Code de procédure civile,
* RECEVOIR la Société [B] [R] en sa mise en cause et la déclarer bien fondée,
Et, en conséquence,
A titre principal,
Vu les articles L.221-1 et L.221-3 du Code de la consommation,
Vu les articles L.221-9 et L.242-1 du même Code,
* PRONONCER la nullité du bon de commande conclu le 24 juillet 2020 entre les Sociétés [Localité 3] et [B] [R],
* PRONONCER la nullité du contrat de location conclu le 24 juillet 2020 entre les Sociétés LEASECOM et [B] [R],
* CONDAMNER la Société LEASECOM à restituer à la Société [B] [R] l’intégralité des sommes d’ores et déjà versées dans le cadre de ce contrat, soit une somme de 3 015,60 € correspondant au 7 loyers de 430,80 € TTC payés de novembre 2020 à mai 2021,
A titre subsidiaire,
* CONSTATER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la Société [Localité 3] devenue BFORBIZ à compter du 30 mai 2021,
En toutes hypothèses,
* DEBOUTER la société LEASECOM de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* FIXER au passif de la société BFORBIZ la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
* CONDAMNER la Société par actions simplifiée LEASECOM à payer à la Société à responsabilité limitée [B] [R] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Société par actions simplifiée LEASECOM aux entiers dépens.
L’affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d’audience le 24 Juillet 2025.
SUR CE
Sur la demande de nullité du bon de commande conclu le 24 juillet entre les sociétés [Localité 3] et [B] [R]
La SARL [B] [R] sollicite que soit prononcée la nullité du bon de commande signé le 24 juillet 2020 avec la société [Localité 3], en invoquant la violation des dispositions protectrices des articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation.
Le document intitulé « bon de commande n° 013391 » daté du 24 juillet 2020 mentionne la société [Localité 3] comme fournisseur et la SARL [B]
[R] comme cliente.
Il décrit la prestation de création d’un site internet et en fixe les modalités financières.
Toutefois, ce bon de commande ne constitue pas, à lui seul, un contrat de vente directement exécuté entre [Localité 3] et [B] [R], mais un document préparatoire intégré dans une opération de financement global mise en place par la SAS LEASECOM.
Il ressort en effet :
* que la facture du 8 octobre 2020 émise par la société [Localité 3] est adressée à la SAS LEASECOM, et non à la SARL [B] [R]
* que le contrat de location financière conclu le même jour entre la SAS LEASECOM et la SARL [B] [R] fait expressément référence à ce bon de commande comme désignant le matériel financé ;
* et que la SARL [B] [R] a reconnu la réception du site internet, le 8 octobre 2020, par un procès-verbal de livraison et de conformité signé sans réserve, conformément aux stipulations du contrat de location.
Ces éléments établissent que la SAS LEASECOM a acquis auprès de la société [Localité 3] la solution web choisie par la SARL [B] [R], pour ensuite en concéder la jouissance à cette dernière dans le cadre du contrat de location.
La société [Localité 3] n’est donc pas cocontractante directe de la SARL [B] [R], mais le fournisseur du bailleur.
En conséquence :
* le bon de commande signé entre la société [Localité 3] et la SARL [B] [R] ne produit pas d’effet juridique autonome,
* il ne crée aucune obligation réciproque directe entre ces deux sociétés,
* et la SARL [B] [R] n’a pas qualité pour en demander la nullité, le contrat de vente ayant été conclu exclusivement entre [Localité 3] et la SAS LEASECOM.
Dès lors, la demande de nullité du bon de commande du 24 juillet 2020 est sans objet et sera rejetée.
Sur la demande nullité du contrat de location
a) Les moyens développés par la SARL [B] [R]
La SARL [B] [R] expose avoir signé, le 24 juillet 2020, avec la société [Localité 3] (devenue depuis la société BFORBIZ ), un bon de commande n° 013391 portant sur la création et la mise en place d’une solution web globale destinée à la promotion de son activité.
Le même jour, elle a souscrit auprès de la SAS LEASECOM un contrat de location financière portant sur une solution web CL/QEO, reprenant les mêmes caractéristiques et les mêmes éléments financiers, à savoir un loyer mensuel de 430,80 euros TTC pour une durée de 36 mois, la société CL/QEO étant expressément désignée comme fournisseur.
Le 8 octobre 2020, un bon de livraison et de conformité a été établi et signé, attestant de la réception du site internet par la SARL [B] [R].
Elle soutient qu’à compter de cette date, de nombreux dysfonctionnements sont
apparus et qu’elle n’a cessé d’exprimer son mécontentement auprès du prestataire, sans qu’aucune solution ne lui soit apportée.
Face à ces difficultés, elle indique avoir rompu le contrat le 30 mai 2021 et avoir cessé tout paiement des loyers à compter de cette date.
À partir de juillet 2021, elle a fait appel à un autre prestataire informatique afin de disposer d’un site internet fonctionnel.
En réponse à la demande de la SAS LEASECOM, qui invoque la résiliation du contrat de location et l’application de ses conditions générales, la SARL [B] [R] demande au tribunal de prononcer la nullité tant du bon de commande que du contrat de location, sur le fondement des articles L. 221-1, L. 221-3, L. 221-9 et L. 242-1 du Code de la consommation.
Elle soutient, à cet égard, que le contrat ayant été conclu hors établissement, avec une société employant moins de cinq salariés et pour un objet étranger à son activité principale, les dispositions protectrices du Code de la consommation devaient recevoir application, notamment celles relatives :
* à l’obligation d’information précontractuelle,
* aux contrats conclus hors établissement,
* et au droit de rétractation ouvert dans cette hypothèse.
La SARL [B] [R] fait valoir que le contrat conclu avec [Localité 3] ne comportait aucun bordereau de rétractation, l’empêchant ainsi d’être informée de manière claire et d’exercer aisément son droit de rétractation.
Elle en déduit que, conformément à l’article L. 242-1 du Code de la consommation, la violation des dispositions relatives à la formation des contrats conclus hors établissement entraîne la nullité du contrat.
Elle ajoute que les contrats de vente et de location signés le même jour participaient d’une même opération commerciale globale et étaient juridiquement interdépendants, de sorte que la nullité du bon de commande conclu avec [Localité 3] devait nécessairement entraîner celle du contrat de location conclu avec la SAS LEASECOM, lequel porte d’ailleurs le cachet de la société [Localité 3].
Enfin, la SARL [B] [R] relève que le contrat de location conclu le 24 juillet 2020 avec LEASECOM ne comportait pas davantage de bordereau de rétractation, de sorte que ce contrat serait également entaché de nullité.
b) Les moyens développés en réponse par la SAS LEASECOM
La SAS LEASECOM ne conteste pas que l’article L. 221-3 du Code de la consommation a étendu à certains professionnels le bénéfice de la faculté de rétractation.
Elle entend toutefois rappeler à la SARL [B] [R] que le législateur a prévu trois conditions cumulatives pour que ces dispositions soient applicables :
* un contrat conclu hors établissement,
* un objet ne rentrant pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité,
* et un professionnel sollicitant employant un nombre de salariés inférieur à cinq.
La qualification de contrat conclu hors établissement suppose que celui-ci ait été signé en la présence physique simultanée des parties, dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité de manière habituelle.
Or, la SARL [B] [R] ne démontre pas que le contrat aurait été
signé dans un tel lieu, ni que les deux parties étaient physiquement présentes simultanément lors de la signature.
D’autre part, il est de jurisprudence constante que le professionnel démarché ne peut se prévaloir des dispositions protectrices du Code de la consommation lorsque l’objet du contrat contribue directement à la réalisation de son activité principale.
En l’espèce, le contrat de location a été conclu afin de permettre à la SARL [B] [R] de disposer d’un site internet destiné à assurer sa visibilité auprès de la clientèle et, ainsi, à favoriser l’exercice même de son activité de coiffure.
La SAS LEASECOM rappelle en outre les dispositions de l’article L. 221-5 du Code de la consommation, aux termes duquel :
« Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
… 7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Selon la SAS LEASECOM, le contrat de location satisfait à ces exigences, les conditions, le délai et les modalités de rétractation ayant été portés à la connaissance de la SARL [B] [R] par les stipulations de l’article 11 des conditions générales et des conditions particulières du contrat.
Le délai de rétractation étant, selon le contrat, de quatorze jours à compter de la réception du site internet, il aurait expiré le 22 octobre 2020.
La SARL [B] [R] n’a invoqué un prétendu droit de rétractation que le 30 mai 2021, soit plusieurs mois après l’expiration du délai, et de surcroît en l’adressant à la société [Localité 3], qui n’était pas son cocontractant dans le cadre du contrat de location.
Enfin, la SAS LEASECOM se prévaut de l’article L. 221-28 du Code de la consommation, applicable par renvoi de l’article L. 221-3, lequel exclut le droit de rétractation « pour les contrats de fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ».
Elle fait valoir que la réalisation d’un site internet implique nécessairement une personnalisation selon les besoins et demandes du client.
Le site www.[01].fr comportait en effet des éléments propres à la SARL [B] [R] : logo, photographies, présentation des prestations et module de contact.
En conséquence, la SAS LEASECOM soutient que le site internet ayant été conçu selon les spécifications particulières de la SARL [B] [R], celle-ci ne pouvait bénéficier de la faculté de rétractation prévue par le [Etablissement 1] de la consommation.
c) La décision du tribunal
L’article L. 221-3 du Code de la consommation étend les dispositions protectrices du consommateur à certains professionnels, lorsque :
* le contrat est conclu hors établissement,
* le cocontractant emploie moins de cinq salariés,
et que l’objet du contrat n’entre pas dans le champ de son activité principale.
Cette extension de protection permet notamment à un professionnel démarché de bénéficier, pour des contrats conclus hors établissement, d’une obligation d’information précontractuelle et d’un droit à rétractation.
Toutefois, l’article L. 221-28 du Code de la consommation précise que ce droit à rétractation n’est pas applicable « pour la fourniture de biens confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés ».
En l’espèce, le tribunal relève que la SARL [B] [R] n’était pas partie au contrat de vente conclu entre la société [Localité 3] et la SAS LEASECOM.
Dès lors, l’analyse de la qualification de contrat conclu hors établissement ne peut s’apprécier qu’à l’égard du contrat de location signé avec la SAS LEASECOM, seul lien contractuel existant avec la SARL [B] [R].
Examinons en premier si la SARL [B] [R] remplit les conditions imposées par l’article L. 221-3 du Code de la consommation pour bénéficier de ces dispositions protectrices.
1 – Sur la qualification du contrat hors établissement
L’article L. 221-1 2° du Code de la consommation, qui définit la notion de contrat conclu hors établissement, dispose que :
« 2° Contrat hors établissement : tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur :
a) Dans un lieu qui n’est pas celui où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle, en la présence physique simultanée des parties, y compris à la suite d’une sollicitation ou d’une offre faite par le consommateur;
b) Ou dans le lieu où le professionnel exerce son activité en permanence ou de manière habituelle ou au moyen d’une technique de communication à distance, immédiatement après que le consommateur a été sollicité personnellement et individuellement dans un lieu différent de celui où le professionnel exerce en permanence ou de manière habituelle son activité et où les parties étaient, physiquement et simultanément, présentes ;… ».
S’il n’est pas démontré que le contrat de location LEASECOM l’a été en la présence physique simultanée des parties dans un lieu autre que celui où le bailleur exerce son activité, au sens du a) de l’article précité, il résulte toutefois des pièces du dossier que la SARL [B] [R] a été sollicitée et démarchée à [Localité 2] par la société [Localité 3], partenaire commercial de LEASECOM, pour la mise en place d’une solution web financée par cette dernière.
Le bon de commande [Localité 3] et le contrat de location LEASECOM, signés le même jour, établissent que l’opération constituait une démarche commerciale unique et indissociable.
Dans ces conditions, la SARL [B] [R] a bien été sollicitée dans un lieu distinct de celui où LEASECOM exerce son activité, et le contrat de location doit être regardé comme ayant été conclu à la suite d’une offre faite dans les conditions prévues b) de l’article L.221-1, 2°.
Le contrat de location entre ainsi dans la catégorie des contrats conclus hors établissement, ouvrant en principe, la voie à l’application de l’article L.221-3 du Code de la consommation.
2 – Sur la condition tenant à l’objet du contrat au regard de l’activité principale
L’article L. 221-3 du Code de la consommation dispose que :
« Les dispositions de la présente section sont applicables aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels lorsque le contrat n’entre pas dans le champ de l’activité principale de celui qui sollicite la prestation et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
L’appréciation du champ d’activité principale s’effectue en fonction de la finalité économique du contrat : il faut déterminer si la prestation a un lien direct et fonctionnel avec l’exploitation de l’entreprise.
La jurisprudence majoritaire retient que les contrats ayant pour objet des outils de communication, de publicité ou de prospection, destinés à assurer la visibilité d’une entreprise et à développer sa clientèle, entrent dans le champ de l’activité principale.
Il en résulte qu’un site internet professionnel, instrument de communication et de développement commercial, constitue un prolongement naturel de l’activité du professionnel et non une activité distincte.
Le contrat LEASECOM porte sur la création et la location d’un site internet professionnel présentant le salon [B] [R], son logo, ses photographies, ses prestations et un module de contact.
L’objectif de cette prestation est de renforcer la visibilité du salon et de favoriser la prise de rendez-vous avec la clientèle.
Un tel outil de communication, directement destiné à promouvoir l’activité de coiffure, constitue un instrument nécessaire au développement de cette activité ; il participe donc de son exploitation quotidienne.
La prestation litigieuse est ainsi étroitement liée à l’activité principale de la SARL [B] [R] et ne saurait être regardée comme étrangère à celle-ci.
Il résulte de ce qui précède que la condition prévue à l’article L. 221-3, tenant à l’objet du contrat, n’est pas remplie.
En conséquence, la SARL [B] [R] ne peut bénéficier du régime protecteur institué par les articles L. 221-1 et suivants du Code de la consommation, et ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 221-9 et L. 242-1 pour en demander la nullité.
Et à supposer même que les dispositions de l’article L.221-3 du Code de la consommation soient applicables, il résulte des pièces produites que la SAS LEASECOM a inséré dans son contrat une clause d’information relative au droit de rétractation (article 13 – Délai de rétractation ), précisant ses conditions, son délai et ses modalités d’exercice.
S’il n’est pas démontré que cette information ait été portée à la connaissance de la SARL [B] [R] avant la signature du contrat, cette circonstance demeure sans incidence, le contrat portant sur la création d’un site internet personnalisé, prestation entrant dans la catégorie des services nettement personnalisés visée au 3° de l’article L.221-28, pour lesquels aucun droit de rétractation n’est ouvert.
En conséquence, la SAS LEASECOM ne peut être considérée comme ayant manqué à une obligation applicable, et la sanction de nullité prévue par l’article L.242-1 ne saurait être encourue.
La demande de nullité du contrat de location sera donc rejetée.
Enfin, la SARL [B] [R] n’est pas partie au contrat de vente conclu entre la société [Localité 3] et la SAS LEASECOM.
Le bon de commande signé le 24 juillet 2020 ne constitue qu’un document préparatoire et ne crée pas d’obligations contractuelles directes à la charge de la SARL [B] [R].
La demande de nullité du bon de commande est donc sans objet et sera également rejetée.
Sur la demande de résiliation du contrat avec la société [Localité 3] et la caducité du contrat de location signé avec la SAS LEASECOM
La SARL [B] [R] soutient qu’en raison des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre du site internet, elle a été contrainte de rompre, le 30 mai 2021, le contrat conclu avec la société [Localité 3], devenue BFORBIZ, et en déduit que le contrat de location financière conclu le même jour avec la SAS LEASECOM serait caduc, les deux conventions participant selon elle à une même opération économique.
La SAS LEASECOM conteste cette analyse, rappelant que la SARL [B] [R] n’était pas partie au contrat de vente conclu entre la société [Localité 3] et elle-même, et qu’elle ne justifie d’aucun manquement imputable à LEASECOM susceptible d’entraîner la résiliation du contrat de location.
Il résulte des pièces du dossier que la société [Localité 3] a vendu la solution web à la SAS LEASECOM, bailleur-financier, laquelle en a concédé la jouissance à la SARL [B] [R] par le contrat de location signé le même jour, le 24 juillet 2020.
La SARL [B] [R] n’était pas partie au contrat de vente liant [Localité 3] et LEASECOM.
Le contrat de location ne comporte aucune clause de subrogation permettant au locataire d’exercer les droits du bailleur contre le fournisseur.
Dès lors, la résiliation unilatérale adressée par la SARL [B] [R] à [Localité 3] le 30 mai 2021 est juridiquement inopérante, cette dernière n’ayant pas qualité pour résilier un contrat auquel elle n’était pas partie.
Seule la SAS LEASECOM pouvait, le cas échéant, solliciter la résolution du contrat de vente auprès du fournisseur.
La demande de résiliation du contrat formulée à l’encontre de la société [Localité 3] est donc irrecevable, et par voie de conséquence ne peut être retenue comme entraînant la caducité du contrat de location.
Si, par interprétation des conclusions, il faut comprendre que la SARL [B] [R] demande, également, la résiliation du contrat de location, pour inexécution, elle ne justifie d’aucune mise en demeure adressée à la SAS LEASECOM, ni d’aucun élément probant permettant de constater une inexécution du contrat de location imputable à cette dernière.
Aucune pièce ne démontre que le site internet livré le 8 octobre 2020 ait été dépourvu des fonctionnalités convenues, ni que LEASECOM ait manqué à ses obligations contractuelles.
Au contraire, la réception du site a été expressément signée sans réserve par la SARL [B] [R] à cette date.
Dès lors, la SARL [B] [R] n’est pas fondée à soutenir que le contrat de location serait devenu caduc par suite d’une prétendue défaillance du
fournisseur, ni à invoquer une résiliation aux torts de la SAS LEASECOM, aucune faute de cette dernière n’étant démontrée.
La demande de résiliation du contrat de location sera en conséquence rejetée comme étant infondée.
Sur la demande de modération de la clause pénale
La SARL [B] [R] sollicite la modération de la clause pénale prévue au contrat de location, qu’elle estime excessive, en application de l’article 1231-5 du Code civil.
La SAS LEASECOM s’y oppose, en faisant valoir que la clause litigieuse, prévoyant, en cas de résiliation du contrat pour inexécution du locataire, le paiement immédiat des loyers échus impayés, des loyers restant à courir et d’une pénalité de 10 %, correspond à l’économie du contrat et ne saurait être qualifiée d’excessive.
L’article 1231-5 du Code civil dispose que :
« Le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. »
En l’espèce, la clause figurant à l’article 10 des conditions générales du contrat de location stipule que,
en cas de résiliation du contrat pour inexécution du locataire, celui-ci reste redevable :
* des loyers échus impayés,
* des loyers restant à courir jusqu’au terme,
* et d’une indemnité forfaitaire égale à 10 % des loyers restant dus.
Une telle clause, fréquemment insérée dans les contrats de location financière, a pour objet de réparer le préjudice prévisible du bailleur en cas de résiliation anticipée.
Elle compense notamment la perte de rendement du financement, les frais de gestion et le risque de non-relocalisation du bien.
La SARL [B] [R] ne démontre ni que les loyers réclamés excéderaient la valeur totale de la prestation, ni que la pénalité de 10 % serait manifestement disproportionnée au préjudice subi par la SAS LEASECOM.
Aucun élément comptable ou économique ne permet de retenir un caractère excessif au sens de l’article 1231-5 précité.
Le tribunal relève au surplus que la résiliation du contrat n’a pas pour origine un manquement imputable au bailleur, mais le défaut de paiement répété du locataire depuis avril 2021, situation expressément prévue par les conditions générales.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de modérer la clause pénale, dont le montant apparaît proportionné au préjudice prévisible et conforme à la pratique en matière de location financière.
La demande de modération de la clause pénale sera en conséquence rejetée.
Sur le demande de prononcer l’acquisition de plein droit de la résiliation du contrat
La SAS LEASECOM sollicite que soit constatée l’acquisition de plein droit de la clause de résiliation prévue à l’article 9 des conditions générales du contrat de location, à la date du 30 juin 2023, en raison du défaut de paiement des loyers par
la SARL [B] [R] depuis avril 2021, malgré plusieurs mises en demeure restées infructueuses.
La SARL [B] [R], qui ne conteste pas l’interruption du paiement des loyers, soutient toutefois que le contrat devait être regardé comme caduc du fait de la défaillance du fournisseur, ce qui exclurait toute application de la clause de résiliation.
Il résulte du contrat de location signé le 24 juillet 2020 que :
* le loyer mensuel convenu était de 430,80 euros TTC pour une durée de 36 mois ;
* l’article 9 des conditions générales stipule que :
« En cas de non-paiement d’un seul loyer ou d’inexécution de l’une quelconque des obligations du locataire, le présent contrat sera résilié de plein droit huit jours après une mise en demeure restée infructueuse. »
Les pièces produites démontrent que :
* la SAS LEASECOM a adressé à la locataire une première mise en demeure le 9 février 2023, puis une seconde le 22 juin 2023,
* réclamant notamment le paiement de la somme de 12 831,60 euros et rappelant la clause de résiliation de plein droit,
* aucune régularisation n’est intervenue dans les délais impartis.
La SARL [B] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester la réalité de ces relances ni l’exigibilité des loyers impayés.
Le tribunal a précédemment jugé que le contrat de location n’était pas caduc et demeurait pleinement valable, il s’ensuit que la SAS LEASECOM était fondée à en poursuivre l’exécution et à se prévaloir des stipulations contractuelles applicables en cas de non-paiement.
Dès lors, les conditions prévues à l’article 9 des conditions générales étant réunies, la résiliation de plein droit du contrat doit être constatée à la date du 30 juin 2023, soit huit jours après l’expiration du délai imparti par la dernière mise en demeure demeurée sans effet.
Il convient en conséquence de constater la résiliation de plein droit du contrat de location n° 220L141217 à la date du 30 juin 2023, en application de l’article 9 des conditions générales, du fait du défaut de paiement des loyers par la SARL [B] [R]
Sur la demande d’autorisation de déférencement et de désactivation du site internet
La SAS LEASECOM sollicite, en conséquence de la résiliation du contrat de location, l’autorisation de procéder au déférencement et à la désactivation du site internet www.[01].fr.
Le contrat de location stipule que la société bailleresse demeure propriétaire de la solution web louée pendant toute la durée du contrat, et qu’elle conserve, en cas de résiliation, la faculté d’en reprendre la jouissance et, le cas échéant, d’en suspendre l’exploitation en fin de contrat.
Toutefois, le déférencement d’un site internet auprès des moteurs de recherche implique l’intervention de tiers étrangers au contrat, tels que les exploitants de moteurs de recherche, et ne relève pas du pouvoir du tribunal saisi d’un litige contractuel entre les seules parties au contrat de location.
Il ressort en outre des pièces du dossier que le site www.[01].fr est désormais exploité par la SARL [B] [R] au titre d’un nouveau
contrat conclu avec un autre prestataire, de sorte qu’une mesure de déférencement risquerait d’affecter un service distinct de celui ayant fait l’objet du contrat de location litigieux.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’autoriser le déréférencement et la désactivation du site, sollicités.
La SAS LEASECOM, demeurant propriétaire de la solution initialement financée, conserve toutefois la faculté, sous sa responsabilité, de désactiver l’ancien site ou l’accès à la plateforme qu’elle hébergeait, dans la mesure où ces éléments relèvent encore de son contrôle technique.
Sur la condamnation de la SARL [B] [R]
La SAS LEASECOM sollicite la condamnation de la SARL [B] [R] au paiement de la somme totale de 14 411,60 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, ainsi que la capitalisation de ces intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil.
Cette somme se décompose comme suit :
* 12 831,60 euros TTC au titre des loyers échus impayés, correspondant à 27 mensualités de 430,80 euros TTC, augmentés des frais de recouvrement (27 × 40 euros TTC) et des frais de mise en demeure (120 euros TTC);
* 1 579,00 euros HT au titre des loyers restant à échoir (4 × 359 euros HT),
* augmentés de la pénalité contractuelle de 10 % sur ces loyers, soit 143,60 euros HT.
La SARL [B] [R] ne conteste pas avoir cessé tout règlement à compter d’avril 2021, ni les montants ainsi réclamés.
En conséquence, il convient de condamner la SARL [B] [R] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 14 411,20 euros (après correction de l’addition des chiffres indiqués par la SAS LEASECOM), majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de la délivrance de l’assignation.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée, les intérêts échus depuis au moins une année entière produisant euxmêmes intérêts.
Sur les dépens et les frais de l’instance exposés et non compris dans les dépens ;
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner SARL [B] [R] qui succombe aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros à la SAS LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur la qualification du présent jugement ;
Le présent jugement est contradictoire, les parties ayant régulièrement comparu conformément à l’article 467 du Code précité ;
C’est en premier ressort qu’il est prononcé en ce qu’il est susceptible d’appel, le montant de la demande excédant le seuil de l’article R.721-6 du Code de commerce.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Et statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L. 221-1 2°, L. 221-3, L. 221-9, L. 221-28 3° et L. 242-1 du Code de la consommation, Vu l’article 1231-5 et 1343-2 du Code civil, Vu les pièces produites
DECLARE sans objet la demande de nullité du bon de commande signé le 24 juillet 2020 entre la SARL [B] [R] et la société BFORBIZ (anciennement [Localité 3]);
DEBOUTE la SARL [B] [R] de sa demande de nullité du contrat de location conclu le 24 juillet 2020 avec la SAS LEASECOM ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande la résiliation du contrat de vente conclu entre la société BFORBIZ (anciennement [Localité 3]) et la SAS LEASECOM;
DEBOUTE la SARL [B] [R] de sa demande de résiliation du contrat de location signé avec la SAS LEASECOM ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location n° 220L141217 à la date du 30 juin 2023 ;
CONDAMNE la SARL [B] [R] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 14.411,20 euros se décomposant ainsi :
* 11.631,60 euros au titre des 27 loyers échus impayés ;
* 1.080,00 euros au titre des frais de recouvrement de ses 27 loyers ;
* 120,00 euros au titre des frais d’envoi de la mise en demeure ;
* 1.436,00 euros au titre des loyers restant à échoir ;
* 143,60 euros au titre de la pénalité contractuelle de 10 % ;
outre les intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de délivrance de l’assignation ;
DEBOUTE la SAS LEASECOM de sa demande à voir ordonner le déréférencement à distance et la désactivation du site internet hébergé sous le nom de domaine www.[01].fr ;
CONDAMNE la SARL [B] [R] aux dépens ;
CONDAMNE la SARL [B] [R] à payer à la SAS LEASECOM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire lorsqu’elle est de droit.
Dépens : 175,87 € LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Santé ·
- Activité économique ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Liège ·
- Juriste ·
- Ordonnance ·
- Tva
- Dissolution ·
- Intervention volontaire ·
- Commissaire de justice ·
- Opposition ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Jonction ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture
- Courtage ·
- Sociétés ·
- Finances ·
- Cotisations ·
- Conditions générales ·
- Courtier ·
- Contrat d'assurance ·
- Police d'assurance ·
- Protection juridique ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Accord transactionnel ·
- Partie ·
- Procédure ·
- Échange ·
- Comptable
- Transport ·
- Sociétés ·
- Affacturage ·
- Dissolution ·
- Patrimoine ·
- Opposition ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Pièces ·
- Demande
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Actif ·
- Bien mobilier ·
- Patrimoine ·
- Créance ·
- Dette
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conversion ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Liquidation ·
- Veuve ·
- Commissaire de justice
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Marin ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Activité ·
- Gestion ·
- Procédure
- Facture ·
- Formation ·
- Technique ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Coopérative ·
- Courrier ·
- Action ·
- Injonction de payer ·
- Habitat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Comptable ·
- Recouvrement ·
- Désistement d'instance ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Ministère
- Code de commerce ·
- Faillite personnelle ·
- Cessation des paiements ·
- Interdiction de gérer ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ouverture ·
- Liquidateur ·
- Comptabilité ·
- Sanction ·
- Activité
- Élite ·
- Injonction de payer ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Opposition ·
- Ordonnance ·
- Juriste ·
- Tva ·
- Courriel ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.